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TRIBUNAL CANTONAL
KI26.***-*** 239 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Kobi
* * * * * Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 mai 2026, dont les motifs ont été adressés aux parties le 15 juillet 2026, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ (ci-après : le recourant) au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de C.________ (ci-après : l’intimée) dans la poursuite n° 12'043'404 de l’Office des poursuites du même district (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., et les a compensés avec l’avance de frais du recourant (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’’il n’était pas alloué de dépens (IV),
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16J040 vu le recours formé par le recourant contre ce prononcé le 22 juillet 2026,
attendu que le recours (cf. art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, dans son acte de recours, B.________ se limite à exposer sa propre vision du litige de fond qui l’oppose à l’intimée, en faisant valoir que les travaux ont été correctement exécutés et que les factures y relatives n’ont jamais été contestées, que ce faisant, il ne discute aucunement la motivation du prononcé entrepris, lequel porte uniquement sur la question de savoir si les
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16J040 pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée constituent une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), étant précisé que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités), qu’en se contentant d’argumenter sur le fond du droit, soit sur l’existence matérielle de la créance, le recourant ne formule aucune motivation topique à l’encontre du raisonnement du premier juge, lequel portait uniquement sur la qualification des pièces produites au regard des exigences d’un titre de mainlevée provisoire, que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de motivation topique ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable.
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16J040 II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________ B.________, - C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19’555 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :