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TRIBUNAL CANTONAL
FA26.***-*** 242 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 6 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
* * * * * Art. 17 al. 1 et 18 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 13 mai 2026, par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, a rejeté la plainte déposée le 20 février 2026 par A.________ SARL, à S***, contre l’avis de commination de faillite établi le 30 janvier 2026 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS (ci-après : l’Office) dans la poursuite n° 11628288 exercée contre elle à la réquisition de C.________ SARL, à Q***, vu le recours formé auprès de la Cour de céans contre cette décision par A.________ Sàrl, par acte daté du 21 et posté le 22 mai 2026, concluant à l’admission du recours (1.), à l’annulation de la décision (2.), à
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16J060 l’annulation de la commination de faillite du 30 janvier 2026 « notifiée le 11 février 2026 à la bonne adresse » (3.), au constat que la notification du prononcé de mainlevée du 18 novembre 2025 par voie édictale n’a pas été valablement effectuée (4.), au renvoi du dossier à l’autorité compétente pour notification régulière (5) et, « subsidiairement », à la suspension de toute procédure jusqu’à droit connu (6.), vu la décision présidentielle du 26 mai 2026, prenant date le lendemain, rejetant la requête d’effet suspensif, vu les autres pièces au dossier ;
attendu que le recours contre une décision d’une autorité inférieure de surveillance doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] art. 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la motivation du recours doit à tout le moins être topique, soit se rapporter aux questions factuelles et juridiques tranchées par la décision attaquée (TF 5A_118/ 2018 du 7 février 2018 consid. 4.2), qu’en l’espèce, dans sa plainte, la recourante soutenait que la commination de faillite reposait sur un titre (le prononcé de mainlevée) qui n’était pas exécutoire, faute de notification valable, et concluait à l’annulation de la commination de faillite et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de constater la nullité du prononcé de mainlevée et de renvoyer le dossier à la justice de paix pour une notification conforme, que l’autorité précédente a considéré en premier lieu que la plainte était recevable en tant qu’elle était dirigée contre l’avis de commination de faillite, mais irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre
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16J060 le prononcé de mainlevée provisoire d’opposition qui ne constituait manifestement pas une mesure de l’Office au sens de l’art. 17 al. 1 LP, que, dans son recours, la recourante reproche à l’autorité précédente de n’avoir « pas examiné de manière suffisante pourquoi la notification édictale avait été utilisée [réd. pour notifier le prononcé de mainlevée] alors qu’une adresse effective existait », mais n’expose pas, ni a fortiori ne démontre en quoi sa plainte était recevable sur ce point, contrairement à l’opinion de ladite autorité, qu’examinant ensuite la validité de la commination de faillite, l’autorité précédente a considéré que l’Office, saisi d’une réquisition de continuer la poursuite, devait se contenter d’analyser si les conditions formelles à l’établissement d’une commination de faillite étaient réalisées, qu’en l’occurrence, la créancière avait produit l’ensemble des éléments nécessaires à l’établissement d’un tel acte (soit un prononcé de mainlevée attesté définitif et exécutoire et une attestation de non-ouverture d’action en libération de dette) et qu’elle-même n’était pas compétente pour examiner la validité de la notification du prononcé de mainlevée dans le cadre de la procédure de plainte, ni d’ailleurs pour analyser la prétention de droit matériel (laquelle était fondée sur une reconnaissance de dette que la plaignante contestait avoir signée), que la recourante ne discute pas du tout cette motivation, toute l’argumentation de son recours portant sur la prétendue invalidité de la notification par voie édictale du prononcé de mainlevée, que le recours doit donc être déclaré irrecevable pour absence de motivation pertinente ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
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Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce :
I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________ SARL, - OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS, - Me Laura Nista, avocate, pour C.________ SARL. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 et 3 LTF).
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16J060 Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :