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TRIBUNAL CANTONAL
FF25.***-*** 260 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 19 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Kobi
* * * * * Art. 148, 149 et 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________ (ciaprès : le recourant), à B*** ([...]), contre le jugement rendu le 22 janvier 2026 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains dans la cause opposant le recourant à la CONFEDERATION SUISSE (ciaprès : l’intimée), représentée par l’Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, Encaissement, TVA, à Berne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n fait :
1. a) Le 1er octobre 2025, l’intimée, au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire n° 11'670'184 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains (ci-après : la Présidente) qu’elle prononce la faillite du recourant. Aucune des parties n’a comparu à l’audience fixée le 4 décembre 2025. Par jugement du 5 décembre 2025, la Présidente a prononcé, par défaut des parties, la faillite du recourant, avec effet au 4 décembre 2025, à 14h45 (I), a ordonné la liquidation sommaire de cette faillite (II) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du recourant (III). Ce jugement lui a été notifié le 9 décembre 2025. b) Par acte du 12 janvier 2026, complété le 22 janvier 2026, le recourant a déposé une requête de restitution de délai. Il a justifié son absence à l’audience par un oubli involontaire et a expliqué le non-paiement de la créance en poursuite par des difficultés temporaires de trésorerie, dues à des retards de paiement de ses clients, et a exposé avoir désormais payé cette créance. Invité à se déterminer sur la requête de restitution de délai, l’intimée a indiqué que le recourant ne rendait pas vraisemblable que le défaut à l’audience ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère et que, pour le surplus, la dette à l’origine de la faillite n’avait pas été entièrement réglée.
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16J005 2. Par décision rendue le 22 janvier 2026, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai formée par le recourant le 12 janvier 2026 (I) et a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à sa charge (II).
3. Par acte déposé le 29 janvier 2026, A.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai est admise et la faillite prononcée le 4 décembre 2025 est annulée. À l’appui de son recours, A.________ produit un lot de pièces. Le 5 février 2026, un délai de dix jours a été imparti au recourant pour se déterminer sur l’extrait de poursuites le concernant qui a été versé au dossier, ce que le recourant a fait le 9 février 2026. Le 25 février 2026, un délai de dix jours a été imparti à l’intimée pour déposer une réponse, ce que l’intimée a fait le 3 mars 2026. Le recourant s’est déterminé sur la réponse de l’intimée le 5 mars 2026. Le 9 mars 2026, un délai de dix jours a été imparti à l’intimée pour se déterminer sur les déterminations du recourant du 5 mars 2026. L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
E n droit :
I. a) Selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de celle-ci n’entraîne la perte définitive du droit. La jurisprudence de la cour de céans ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC au refus de restitution de délai faisant suite à un défaut à l’audience de
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16J005 faillite car celui-ci entraîne la perte définitive d’un droit (CPF 19 septembre 2025/147 ; CPF 26 novembre 2024/216 et réf.). b) En l’espèce, le recours contre le rejet de la requête de restitution de l’audience de faillite a été déposé dans les formes prescrites et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu’il est recevable.
II. a) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. En effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (CPF 3 février 2026/13 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd., 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375). b) En l’espèce, les pièces produites avec le recours n’ont pas été produites auprès de l’autorité précédente. Elles sont en conséquence irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC. Au demeurant, comme on le verra, lesdites pièces et informations nouvelles sont sans influence sur l’issue du recours.
III. a) Aux termes de l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC).
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16J005 La notion de faute légère est une notion juridique indéterminée, qui relève du pouvoir d’appréciation du juge (TF 4A_573/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1 ; 4A_289/2021 du 16 juillet 2024 consid. 4 ; CACI 21 novembre 2023/472 ; CREC 18 mai 2026/135). Elle vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible. À l’inverse, la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s’imposent à toute personne raisonnable (TF 5A_180/2019 ; CPF 8 mai 2026/109). Il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les motifs de la restitution, en indiquant l’empêchement et en produisant les moyens de preuve disponibles (CREC 11 janvier 2023/8 ; CREC 24 mars 2026/90). Une simple affirmation, non étayée par des circonstances particulières, est insuffisante. La jurisprudence a précisé que le simple oubli de se présenter à une audience, sans autre explication, ne constitue pas une faute légère (CPF 16 février 2026/14). b) Le présent recours est dirigé contre la décision de première instance ayant rejeté la requête de restitution de délai formée par le recourant consécutivement à son défaut à l’audience. Pour justifier ce défaut, l’intéressé avait initialement invoqué un “oubli non intentionnel”. Devant la cour de céans, il réitère ce motif tout en invoquant, pour la première fois, par la plume de son mandataire, une “erreur d’agenda”. Comme rappelé plus haut, un oubli ne saurait, à lui seul, constituer une faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC (CPF 16 février 2026/14 précité). En l’occurence, le recourant n’a fait état d’aucune circonstance particulière comme une surcharge de travail, une urgence personnelle ou professionnelle, ni un quelconque autre événement qui aurait pu perturber sa diligence habituelle. Sa simple affirmation d’un oubli, dénuée de tout
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16J005 contexte factuel, est impropre à rendre vraisemblable l’existence d’une faute légère. L’argumentation développée devant la cour de céans par le mandataire du recourant, qui évoque en deuxième instance seulement une prétendue erreur d’agenda, ne saurait être retenue. D’une part, le recourant lui-même n’a jamais fait état d’une telle erreur dans sa requête de restitution initiale. Il s’agit d’un fait nouveau, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). D’autre part, si le recourant avait effectivement mal agendé l’audience, il n’aurait pas dit avoir oublié de s’y présenter. Dans ces conditions, le motif du défaut avancé par le recourant ne relève pas de la faute légère.
IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
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16J005 III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Yann Monnier, agent d’affaires breveté, pour A.________, - Administration fédérale des contributions, Division principale ressources, Encaissement, TVA, pour la Confédération suisse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois, - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois,
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16J005 - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud. et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du nord vaudois.
La greffière :