10J020
TRIBUNAL CANTONAL
FF26.***-*** 270
COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 14 août 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente Mme Cherpillod et M. Maillard, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
* * * * * Art. 321 al. 2 CPC ; 174 al. 1 et 2 LP
Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 19 juin 2026 et envoyé aux parties le 22 juin suivant, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé, par défaut des parties, la faillite de C.________ SA, à Q***, le 19 juin 2026 à 11 heures, à la réquisition de D.________ SA, à R***, et a mis les frais par 200 fr., frais de publication en plus, à la charge de la faillie, vu la déclaration de réception de ce jugement signée le 8 juillet 2026 par F.________, administrateur de la faillie,
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10J020 vu le recours formé par la faillie contre ce jugement, par acte daté du 17 juillet 2026 et posté, en courrier A, le 21 juillet 2026, à l’adresse de la Cour de céans, vu la décision présidentielle du 24 juillet 2026, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces au dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), que les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC), que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), que le respect du délai pour agir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, le délai de dix jours dont la faillie disposait pour recourir contre le jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2026 a commencé à courir le lendemain, 9 juillet 2026, pour se terminer le samedi 18 juillet suivant, échéance reportée au lundi 20 juillet 2026,
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10J020 que le recours adressé à la Cour de céans le 21 juillet 2026 l’a donc été tardivement, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, il apparaît que le recours serait manifestement infondé et devrait par conséquent être rejeté, aux frais de la recourante, qu’en effet, en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, pour que l'autorité de recours puisse annuler le jugement de faillite, deux conditions cumulatives doivent se réaliser, à savoir que le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité et établir par titre le paiement de la dette, intérêt et frais compris (ch. 1) ou le dépôt auprès de l’autorité de recours de l’entier du montant à rembourser (ch. 2) ou le retrait par le créancier de sa requête de faillite (ch. 3) (ATF 151 III 574 consid. 3.1; TF 5A_57/2026 du 23 juin 2026 consid. 4.1 ; 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références, publié in BlSchK 2024 p. 251 et in SVR 2025 BVG n° 7 p. 28 ; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2), . qu’en l’espèce, aucune des deux conditions précitées n’est remplie, dès lors que la recourante admet que la créance à l’origine de sa faillite n’est pas réglée et qu’elle ne rend pas sa solvabilité vraisemblable en se contentant d’affirmer, sans produire aucun document à l’appui de ses allégations, qu’elle est une société active, disposant de contrats en cours, et qu’elle est en mesure de poursuivre son activité et d’honorer ses engagements envers ses clients et ses créanciers ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens.
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10J020 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________ SA, - D.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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10J020 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :