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TRIBUNAL CANTONAL
FF26.***-*** 236 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 11 août 2026 Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffière : Mme Logoz
* * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par B.________ (ciaprès : le recourant), à Q***, contre le jugement rendu le 4 mai 2026, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite du recourant à la réquisition de I.________ SA (ciaprès : l’intimée), à R***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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16J015 E n fait :
1. a) Le 1er octobre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié au recourant, dans la poursuite n° 11'893'578, un commandement de payer portant sur les sommes de 1) 2'916 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2025, 2) 80 fr. 10 sans intérêt, 3) 160 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Facture/s de primes en suspens LAMal du 01.11.2024, 01.12.2024, 05.01.2025, 01.02.2025, 01.03.2025, 01.04.2025, 01.05.2025, 01.06.2025 », 2) « Intérêts jusqu’au 05.09.2025 », 3) « Frais administratifs du 13.01.2025, 13.03.2025, 14.05.2025, 15.07.2025 ». Le recourant n’a pas formé opposition. b) Le 25 novembre 2025, à la réquisition de l’intimée, l’Office a notifié à au recourant une commination de faillite dans la poursuite n° 11'893'578 susmention-née. c) Par acte du 22 janvier 2026, l’intimée a requis de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’elle prononce la faillite du recourant. Les parties ont été citées à comparaître à une audience fixée le 21 avril 2026. Seul le recourant s’est présenté. Un ultime délai au 1er mai 2026 lui a alors été accordé pour s’acquitter de la poursuite en cause auprès de l’Office des poursuites et produire une preuve du paiement. 2. Par jugement du 4 mai 2026, la Présidente a prononcé la faillite du recourant avec effet le même jour à 09h.00 (I), a ordonné la liquidation sommaire de la faillite (II) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du recourant (III). Elle a considéré que la requête de faillite et les pièces produites (commandement de payer et commination de faillite) étaient conformes aux réquisits légaux et que le recourant n’avait pas
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16J015 justifié par titre que la créance en poursuite avait été acquittée en capital, frais et intérêts dans l’ultime délai qui lui avait été imparti ou qu’un sursis lui avait été accordé. Le jugement a été notifié au recourant le 8 mai 2026. 3. Par acte du 13 mai 2026, mis à la poste le 15 mai suivant, le recourant a recouru contre ce jugement, concluant à l’annulation de la faillite prononcée à son encontre. A l’appui de son recours, il a produit un extrait e-banking daté du 15 mai 2026, concernant un ordre de paiement de 4'437 fr. 55 en faveur de l’Office des poursuites de la Broye-Vully, ainsi qu’un second extrait e-banking faisant état d’un versement, par la « C.________ », en faveur du recourant, d’un montant de 30'746 fr. 32 à titre de « salaire », en vertu d’un décompte du 6 mai 2026. Par courrier recommandé du 21 mai 2026, remis au recourant le 28 mai suivant, la Cour de céans lui a communiqué la liste des poursuites en cours et l’a invité à se déterminer sur cette pièce dans un délai de dix jours dès réception. Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti. Il ressort de cette liste qu’en date du 21 mai 2025, le recourant faisait l’objet de neuf autres poursuites, dont cinq au stade la commination de faillite, pour un montant total de 10'382 fr. 25, et de vingt-deux actes de défaut de biens, pour un montant total de 32'699 fr. 25. Par courrier du 22 mai 2026, l’Office a confirmé à la Cour de céans que la poursuite à l’origine de la faillite avait été réglée intégralement, en capital, intérêts et frais le 18 mai 2026. Il a produit un avis de répartition du même jour, faisant état d’un solde, avant répartition, de 4'487 fr. 55, d’un montant réparti de 4'437 fr. 55, affecté à concurrence de 3'473 fr. 10 à la poursuite litigieuse et de 964 fr. 55 à la poursuite n° 11'566'689 – ces deux poursuites étant soldées – et d’un solde après répartition de 50 francs.
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E n droit :
I. En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours. En l’espèce, le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile, est recevable. Les pièces produites à son appui sont également recevables (art. 174 al. 1, 2e phrase, LP).
II. a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement intégral de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs : TF 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses
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16J015 dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. En plus, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispen-sable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_600/2020 précité consid. 3.1 ; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Si le débiteur ne doit ainsi pas prouver sa solvabilité, il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que des récépissés de paiements, des justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, une liste des débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents, un bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2 ; 5A_981/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2 et les arrêts cités). b/aa) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’au moment où le jugement de faillite a été rendu, plusieurs paiements de clients étaient attendus, que les fonds provenant de son activité professionnelle lui ont été crédités peu après, que sa situation financière s’est depuis améliorée et qu’il est désormais « en mesure de régler la dette, frais et intérêts compris / ou la dette a été réglée (adapter selon votre situation) ». A l’appui de son allégation, le recourant a produit un ordre de paiement d’un montant de 4'437 fr. 55, établi le 15 mai 2026 en faveur de l’Office des poursuites la Broye-Vully, lequel ne permet toutefois pas de retenir que le paiement aurait été effectué, l’extrait produit précisant que celui-ci serait exécuté à condition que le donneur d’ordre dispose d’un montant disponible suffisant. En revanche, il ressort du courrier de l’Office des poursuites du 22 mai 2026 que la créance en poursuite a effectivement été réglée en capital, intérêts et frais, le 18 mai 2026, soit le dernier jour du délai de recours, de sorte que
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16J015 la première des conditions pour prononcer l’annulation de la faillite est remplie. bb) Le recourant fait ensuite valoir que le défaut de paiement ne serait que temporaire et ne reflèterait pas une insolvabilité durable. Il entend rendre vraisem-blable sa solvabilité au moyen des pièces jointes, désignées sous l’intitulé « relevés bancaires récents ». En réalité, hormis l’ordre de paiement précité, il ne produit qu’une autre pièce, à savoir un extrait bancaire attestant du versement, en vertu d’un décompte du 6 mai 2026, d’un montant de 30'746 fr. 32 en sa faveur. Ce versement est certes conséquent. Toutefois, en l’absence de tout autre élément de preuve propre à établir la situation financière du recourant, tels par exemple des relevés bancaires ou des extraits récents de sa comptabilité, on ne saurait considérer que ce faisant, celui-ci aurait rendu vraisemblable sa solvabilité. De surcroît, on observe que selon la liste des poursuites en cours, le recourant fait encore l’objet de neuf autres poursuites pour un total de 10'382 fr. 25, dont cinq au stade la commination de faillite, et de vingt-deux actes de défaut de biens, pour un total de 32'699 fr. 25, de sorte que son insolvabilité apparaît plus vraisemblable que sa solvabilité. Force est dès lors de constater que la deuxième condition pour prononcer l’annulation de la faillite n’est pas remplie. III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 321 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
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16J015 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - I.________ SA, - Office des poursuites du district de la Broye-Vully, - Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois, - Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :