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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 16.06.2026 RB26.024021

June 16, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Chambre des curatelles·PDF·6,481 words·~32 min·8

Summary

Mesure provisoire pour mineur

Full text

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

RB26.***-*** 144 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 16 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Bendani et M. Maytain, juges Greffière : Mme Aellen

* * * * * Art. 310 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2026 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant B.________, domicilié en droit à Q*** et en fait au Foyer C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2026, notifiée aux parties le 12 mai 2026, la Justice de paix du district de la Broye- Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur de B.________, né le ***2026, fils d'E.________ et d'A.________ (I), confié un mandat d'enquête à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), l’invitant à déposer son rapport d'ici au 30 octobre 2026 (II), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d'A.________ sur l'enfant B.________, (III), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.________ (IV), fixé les tâches de la DGEJ (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VI) dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). La justice de paix a retenu que le placement de B.________ – à compter du 31 mars 2026 – avait permis de soulager la mère de son épuisement physique et de mettre le nouveau-né à l'abri d'une nouvelle demande de décharge parentale, étant précisé que B.________ avait subi deux hospitalisations sociales en peu de temps et que le père se désintéressait de la mère et de l'enfant. Les premiers juges ont constaté que la mère restait fragile au niveau psychique, qu'elle reconnaissait avoir subi des violences de la part du père, mais qu'elle peinait à admettre sa fatigue psychique et émotionnelle. Ils ont dès lors considéré qu'il y avait lieu d'enjoindre la mère à bénéficier d'un suivi thérapeutique et somatique. Il apparaissait nécessaire que B.________, qui n'avait pas encore pu créer de lien d'attachement avec sa mère, reste en foyer, d'augmenter la fréquence des visites et de mettre en place le programme ambulatoire parental [...]

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15J001 du CHUV, afin de permettre l’observation des compétences de la mère et l'impact de la fatigue de celle-ci sur le bébé. Dans ces conditions, la justice de paix a retenu qu’un retour de l'intéressée avec l'enfant au domicile de Q*** n'était pas envisageable en l’état et qu’il appartenait au préalable à la DGEJ de s'assurer que la mère puisse fournir des garanties suffisantes. Au vu de ces éléments, la justice de paix a retenu que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.________ sur B.________ était justifié et qu’aucune autre mesure n'était, en l'état, susceptible d'apporter à l'enfant la protection dont il avait besoin.

B. Par acte du 26 mai 2026, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que le placement de son enfant soit immédiatement levé. Elle a indiqué qu'elle souhaitait pouvoir compléter ultérieurement son recours avec le concours d'un avocat et a requis l'interpellation de la DGEJ.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.________, né le ***2026, est le fils d’A.________ et d’E.________. Le père, qui était présent à l’accouchement, a quitté le domicile conjugal peu après la naissance de l’enfant, à la demande de la mère qui invoquait des violences conjugales. Il a reconnu l’enfant, mais ne s’est jamais investi auprès de lui. Il n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. 2. Le 30 mars 2026, la Dre J.________, médecin adjoint auprès de l'Hôpital K.________, a signalé la situation de l’enfant B.________. Elle relevait que la mère se sentait débordée, qu’elle avait été adressée au K.________ par sa sage-femme et l’infirmière de la petite enfance pour une situation précaire à domicile. L’enfant avait été hospitalisé une première fois du 26 février au 9 mars 2026. La mère avait ensuite demandé une seconde hospitalisation pour épuisement maternel et l’enfant avait été réhospitalisé depuis le 26 mars 2026. La signalante se disait inquiète en raison de la

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15J001 disponibilité limitée de la mère, qui ne se sentait pas en capacité d’assurer la prise en charge de son enfant. 3. Par décision du 31 mars 2026, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse - ORPM D*** (ci-après : DGEJ-ORPM) a placé B.________ au foyer d'urgence C.________.

Cette décision était fondée sur les éléments qui lui avaient été transmis par le K.________, à savoir que le père avait reconnu l'enfant mais avait quitté le domicile familial fin février, qu'il y avait eu des violences domestiques au sein du couple, qu'après une première hospitalisation de décharge parentale de quinze jours sur sollicitation de l'infirmière et de la sage-femme fin février, l'enfant était ensuite rentré à domicile auprès de sa mère avec un soutien assez conséquent de réseau, mais que la mère avait dit se sentir débordée et avait sollicité une nouvelle décharge parentale le 26 mars 2026. L'enfant avait dès lors été réaccueilli au K.________. Bien qu’aucune négligence physique n’ait été constatée chez l’enfant, les professionnels observaient que la mère était très peu en lien avec lui. En outre, il semblait que la mère était dans une précarité financière, peu entourée et mobilisable de façon fluctuante pour son enfant. 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2026, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ.

5. Il ressortait du rapport de renseignements du 4 mai 2026 de M.________ et N.________, respectivement assistante sociale et adjointe au chef d'office auprès de la DGEJ, que B.________ évoluait favorablement au foyer et s'y était bien adapté. Il était en bonne santé et son développement statut-pondéral était dans la norme. Les intervenantes de la DGEJ avaient pu rencontrer A.________. Elle avait déclaré regretter l'absence d'évaluation préalable au placement de son fils. Après qu’il lui eut été rappelé que si elle avait été joignable le jour du placement, elle n’avait ensuite pas été en mesure de rencontrer la DGEJ pour des raisons confuses pendant plusieurs jours après le début du placement, A.________ a reconnu ne pas avoir été

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15J001 complètement transparente avec la DGEJ dans la mesure où, le jour du placement, elle s'était rendue trois jours en T*** sur l’initiative de sa mère afin de pouvoir « changer d'air et souffler ». Elle a reconnu que sa situation familiale et sociale était relativement difficile depuis plusieurs mois, ce qui l’avait menée à un important état de fatigue ; elle a décrit une relation avec le père empreinte de violences physiques, verbales et sexuelles, expliquant qu’elle avait renoncé à déposer plainte, mais avait fait changer les serrures de son domicile grâce à l'aide de la LAVI ; elle précisait qu'elle n’avait pas revu le père de l’enfant depuis le 7 février 2026. Dans ce contexte et confrontée à des problèmes administratifs et financiers, elle a expliqué qu’il lui avait été difficile de s'occuper de son fils, raison pour laquelle elle avait fait appel au service de pédiatrie du K.________ pour une décharge parentale. Elle n’a toutefois pas été en mesure de décrire à la DGEJ la nature des difficultés rencontrées dans la prise en charge de son enfant, expliquant qu’elle était en mesure d'assurer les soins quotidiens du nouveau-né, mais qu’elle avait besoin de « temps et de calme pour récupérer de cette année de souffrance ». Elle a encore précisé que sa fatigue était uniquement physique. Elle ajoutait qu’elle se sentait désormais mieux, ayant pu se reposer, et qu’elle retrouvait progressivement une stabilité dans sa vie, affirmant « être en pleine forme » et en capacité physique pour récupérer la garde de son enfant. La DGEJ relevait toutefois que la mère rencontrait des difficultés à se rendre aux visites hebdomadaires au foyer, et qu’elle avait notamment demandé à bénéficier d’une seule visite par semaine au lieu des deux initialement proposées, au motif que les trajets la fatiguaient considérablement ; elle gardait néanmoins un contact quotidien avec le foyer pour prendre des nouvelles de l'enfant. La DGEJ rappelait qu’après le placement de l’enfant, la mère n'avait pas été en mesure de se rendre disponible pour un entretien au foyer « avant deux semaines », alors qu’il s’agissait d’un prérequis indispensable à la mise en place des visites. Pour le surplus, elle observait certaines fragilités chez la mère, lesquelles s'ajoutaient à la fatigue physique ; les intervenantes relevaient en particulier que l'intéressée peinait à admettre une grande fatigue psychique et émotionnelle susceptible d’entraver ses compétences parentales et, notamment, son aptitude à être disponible et à

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15J001 créer un lien d'attachement avec B.________. Elles ajoutaient que la mère ne disposait d'aucun suivi médical, malgré un poids particulièrement faible, tout en précisant que l’intéressée n’estimait pas que cette situation était préoccupante et qu’elle ne souffrait pas de troubles du comportement alimentaire. Pour le surplus, la DGEJ indiquait qu’A.________ disait bénéficier d’un suivi thérapeutique assuré par sa mère, thérapeute holistique. La DGEJ concluait que la situation d’A.________ ne permettait pas d’assurer le retour de B.________ au domicile maternel, que l’état de santé physique et psychique de la mère demeurait particulièrement fragile, avec une prise en charge médicale et thérapeutique limitée, voire inexistante, et que les deux seules visites qui avaient pu avoir lieu au foyer n’avaient pas permis à ce stade de recueillir des observations suffisamment étayées pour évaluer les compétences maternelles et le lien mère-enfant. La DGEJ préconisait donc le maintien du mandat de placement et de garde en faveur de l’enfant et la poursuite de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, avec pour objectif de définir des objectifs précis dans le cadre de l’action socio-éducative.

6. La Justice de paix a entendu A.________ à l’audience du 5 mai 2026, en présence de M.________, pour la DGEJ. A.________ a expliqué qu’après s’être installée avec le père et avoir décidé d’avoir un enfant ensemble, ce dernier avait commencé à être maltraitant envers elle et à boire de l'alcool, déjà avant l'accouchement, auquel il avait néanmoins assisté. Elle lui avait ensuite demandé de quitter le logement pour créer un climat de sécurité, ce qu'il avait fini par faire, partant s’installer chez sa sœur, au V***. Il avait reconnu l’enfant, mais ne détenait pas l’autorité parentale. Elle avait gardé l’appartement à Q*** et n’avait plus de nouvelle de sa part depuis le 16 mars 2026, A.________ précisant qu'elle ne lui répondait plus pour se concentrer sur elle-même. Elle ne l’avait pas informé du placement. Elle a ajouté qu’ensuite du départ du père, une multitude d'intervenants (sage-femme, puéricultrices, CMS) étaient intervenus, ce qui l'avait fortement fatiguée, alors que le départ du père aurait suffi à ce qu’elle puisse reprendre des forces. Elle souhaitait

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15J001 qu’on la laisse gérer sa vie. Elle a expliqué qu’au moment de la première hospitalisation, elle avait été fortement incitée par la puéricultrice et la sage-femme à signer cette décharge. Elle trouvait injuste qu’un signalement ait été opéré « dans son dos », estimant au surplus que ce signalement était fondé sur des éléments incomplets et erronés ; elle précisait notamment que sa mère l’aidait au quotidien, mais qu’elle n’était pas sa thérapeute. Elle a admis être partie en T*** après le placement de son fils, précisant avoir fait passer l’intérêt de celui-ci avant et ajoutant qu’elle avait besoin de s’occuper de « quelque chose » avant de reprendre son enfant. Elle a indiqué être partie pour se ressourcer, car elle ne pouvait pas se reposer chez elle où elle était accablée par les intervenants. A.________ a expliqué qu’elle n’avait plus d’emploi depuis qu'elle avait démissionné pendant la grossesse. Elle souhaitait travailler à nouveau comme caissière. Dans cette attente, elle bénéficiait du revenu d'insertion. A ce stade, elle désirait récupérer son enfant, exposant qu’elle avait pu se reposer, qu’elle ne sentait plus fatiguée, si ce n’est par les intrusions des différents intervenants dans sa vie. Elle se disait prête à augmenter le temps de visite et consciente que les autorités avaient besoin de voir que cela allait bien, tout en précisant qu’il lui était actuellement impossible d’assumer plusieurs rendez-vous par semaine. Elle a accepté la proposition tendant à la mise en place de la consultation [...]. Elle a ajouté que sa mère habitait dans le même immeuble et qu’à la naissance de B.________, elle venait presque tous les jours, prenait des nouvelles de son petit-fils et aimerait le voir. A.________ a ajouté qu’elle pouvait également compter sur le soutien de ses deux frères, d’amis, de sa cousine et de ses grands-parents. M.________ a confirmé que le père ne se préoccupait ni de la mère ni de l'enfant et que la DGEJ ne souhaitait pas l’informer de la situation compte tenu des violences exercées. Elle a expliqué que l'infirmière de la petite enfance, l'assistante sociale de P.________ et la sage-femme avaient proposé à A.________ de signer la décharge parentale en raison de l’état de fatigue qu’elle présentait alors. Constatant que la décharge pouvait être à

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15J001 elle seule insuffisante, les intervenants avaient également mis en place un réseau comprenant notamment une aide au ménage du CMS. L’assistante sociale a expliqué que le signalement avait été effectué en raison des deux décharges parentales intervenues en très peu de temps et de l’attachement insuffisant avec l'enfant qui avait été constaté. B.________ avait été placé le 31 mars 2026 à C.________. Un droit de visite avait été organisé au foyer d'urgence et certains objectifs avaient été posés. Des bilans réguliers étaient établis. L’assistante sociale relevait toutefois que peu de visites avaient eu lieu pour le moment, de sorte que la DGEJ manquait d'éléments d'observation, étant relevé que la mère avait renoncé à bénéficier d’une deuxième visite hebdomadaire, au motif que les trajets étaient trop fatigants. Elle insistait sur le fait qu’A.________ avait été rendue attentive au fait qu’il n’était pas possible de passer directement de deux visites hebdomadaires à une prise en charge à domicile. Pour la DGEJ, il convenait donc d’augmenter les rencontres au foyer et il était important que celles-ci soient de qualité tant pour la mère que pour l'enfant. La DGEJ souhaitait procéder à une évaluation d'ensemble portant en particulier sur la capacité de la mère à accueillir l'enfant chez elle. M.________ relevait toutefois qu’elle disposait en l’état de peu d’éléments d’observation, notamment en raison de visites insuffisantes de la mère au foyer. Elle rappelait qu’elle envisageait de mettre en place la consultation [...], dans le cadre de laquelle des pédopsychiatres pourraient observer la création du lien mère-enfant et évaluer l’impact de l’état de fatigue de la mère sur l’enfant. Enfin, M.________ a indiqué que des visites de la grand-mère maternelle à son petit-fils étaient envisageables. Au terme de son audition, la représentante de la DGEJ a confirmé les conclusions du rapport du 4 mai 2026.

E n droit :

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1. 1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles, qui confirme notamment le retrait provisoire de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils. 1.1 Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad ad. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

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15J001 1.2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours

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15J001 (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.3.1 ; CCUR 19 janvier 2026/8 ; CCUR 18 juillet 2023/137). L’exposé des motifs doit être produit dans le délai légal de recours, un dépôt de motivation ultérieur après l’expiration du délai de recours étant irrecevable (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 2.2 et les références citées, rendu en lien avec l’art. 311 al. 1 CPC, mais transposable au recours de l’art. 450 CC). 1.4. Le recours a été interjeté en temps utile, par la mère de l’enfant, partie à la procédure. Il ne comporte toutefois aucune motivation, la recourante se contentant de conclure à la levée immédiate du placement et demandant, pour le surplus, à pouvoir compléter son recours ultérieurement avec le concours d’un avocat. Faute de motivation suffisante, le recours ne semble pas satisfaire aux exigences de l’art. 450 al. 3 CC. A cet égard, la requête de la recourante tendant à ce qu’un délai lui soit octroyé pour compléter la motivation de son recours doit être rejetée, le délai de recours n’étant pas prolongeable (cf. supra consid. 1.3). La question de la recevabilité de l’acte peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté, pour les motifs qui suivent.

2. 2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de

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15J001 Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).

2.3. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celuici ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8). 2.4. La mère et la curatrice de la DGEJ ont été entendues à l'audience du 5 mai 2026 par la justice de paix in corpore. L'enfant, âgé de quelques mois, ne peut pas être entendu.

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15J001 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3. 3.1. La recourante requiert la levée du placement et, implicitement, la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. 3.2. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 Il p. 84 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], CR-CC I, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Beme 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour

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15J001 décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. 11/1 , Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1 107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont

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15J001 été vouées à l’échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A 286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). 3.3. Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin

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15J001 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.4. B.________ est un nourrisson dont les parents se sont séparés peu après sa naissance. Le père a reconnu l’enfant mais ne détient pas l’autorité parentale et ne s’est jamais impliqué dans sa prise en charge. Selon la mère, la relation était marquée par des violences physiques, verbales, sexuelles et liées à la consommation d’alcool du père.

Depuis sa naissance, le ***2026, B.________ a été hospitalisé à deux reprises pour pouvoir décharger sa mère. Il a été accueilli une première fois au K.________ du 26 février au 9 mars 2026, après que sa mère avait été invitée par l’infirmière de la petite enfance et la sage-femme en charge du suivi du nouveau-né à solliciter une décharge en raison de son épuisement maternel. Deux semaines seulement après le retour du nourrisson au domicile, et malgré la mise en place d’un important réseau (CMS, sage-femme, infirmière de la petite enfance), la mère a demandé une nouvelle décharge et l’enfant a été réhospitalisé à compter du 26 mars 2026. Le 30 mars 2026, un médecin du K.________ a signalé la situation de B.________. Le lendemain, la DGEJ a placé l’enfant dans un foyer d’urgence et, le surlendemain, la juge de paix a provisoirement retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, confiant le mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Depuis le début du placement, la mise en place des visites s’est révélée difficile. Tout d’abord, A.________ a été inatteignable pendant une période, expliquant plus tard s’être rendue en T*** après le placement de son fils, sur l’initiative de sa mère, pour « changer d’air et souffler ». Il aura ainsi fallu attendre près de deux semaines après le début du placement pour qu’elle effectue le premier entretien avec la DGEJ, lequel constituait

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15J001 pourtant un préalable indispensable à la mise en place des visites. A cela s’ajoute qu’une fois les visites autorisées, la mère a demandé à n’effectuer qu’une visite hebdomadaire – en lieu et place des deux qui lui étaient proposées –, exposant que les trajets la fatiguaient. La recourante a reconnu avoir traversé une période de grande fatigue liée à des difficultés familiales, administratives et financières. Elle fait toutefois valoir que l’important réseau mis en place pour la soutenir aurait en fait accentué sa fatigue physique plutôt que ne l’aurait aidée. Aujourd’hui, elle assure qu’elle a pu se reposer et qu’elle est dorénavant apte à s’occuper seule de son fils. Sur la base des renseignements de la DGEJ, il y a lieu de constater que la recourante minimise les préoccupations relatives à son état physique et psychique. Elle peine en effet à admettre que sa fatigue n’est probablement pas uniquement physique, mais également psychique et émotionnelle. Or, cet élément est susceptible d’entraver ses compétences parentales et, en particulier, son aptitude à être disponible et à créer un lien d’attachement avec son fils. Au demeurant, A.________ ne bénéficie en l’état ni d’un suivi médical somatique – qui permettrait éventuellement de traiter la composante physique de son état de fatigue, étant relevé qu'elle présente un poids particulièrement faible –, ni d’un suivi thérapeutique. Au vu de ces éléments, force est de constater que l’état de santé – tant physique que psychique – de la recourante demeure particulièrement fragile. On ne peut d’ailleurs que constater l’ambivalence de la recourante sur ce point, celle-ci soutenant, d’une part, qu’elle serait aujourd’hui reposée et « en pleine forme », arguant avoir la capacité physique pour récupérer la garde de son enfant, tout en exposant, d’autre part, qu’elle ne peut pas assumer des visites bi-hebdomadaires à son enfant en foyer en raison de la fatigue qu’engendreraient les déplacements. Il va toutefois sans dire que la charge quotidienne d’un nourrisson est incomparable avec celle que représentent deux trajets hebdomadaires de Q*** à R***. Au demeurant, à ce stade, les quelques visites de la mère qui ont pu avoir lieu au foyer depuis le début du placement sont insuffisantes pour permettre

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15J001 aux intervenants – et à la DGEJ en particulier – d’évaluer les compétences maternelles, la qualité du lien mère-enfant, ainsi que l’éventuel impact de l’état de fatigue de la mère sur l’enfant. A l’instar de la justice de paix, la Chambre de céans considère qu’au vu de ce qui précède, de l'âge de l'enfant, ainsi que de son placement intervenu en mars 2026, il apparaît essentiel que le lien mère-enfant soit renforcé avant de pouvoir envisager un éventuel retour à domicile de B.________. A cet égard, il apparait donc utile, voire nécessaire, d’envisager la mise en place du programme ambulatoire parental [...] et d’attendre l’évaluation des pédopsychiatres sur ces différents points. Aucune mesure moins incisive n’apparaissant en l’état susceptible d'atteindre le but visé, soit la protection du mineur, il y a lieu de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur son fils.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

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15J001 III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.________, - DGEJ-ORPM D***, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, - DGEJ – Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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