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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE21.040894

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,259 words·~6 min·2

Summary

Curatelle de portée générale

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL QE21.040894-231339 74 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 avril 2024 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur le recours interjeté par B.P.________, à [...] (République tchèque), contre la décision rendue le 30 août 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant P.P.________, à [...], la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 30 août 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête du 20 juillet 2023 de B.P.________ faisant référence à ses courriers des 18 juillet et 12 août 2022 et tendant à pouvoir consulter le dossier de curatelle de son père P.P.________ (ci-après : la personne concernée). 2. 2.1 Par acte du 2 octobre 2023, B.P.________ (ci-après : le recourant) a recouru auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit : « Préalablement : I. Le recours est admis. Principalement : II. La décision du 30 août 2023 rendue par la Justice de paix du district de Morges est réformée, en ce sens que B.P.________ est autorisé à consulter le dossier de la curatelle de portée générale de M. P.P.________. Subsidiairement : I. La décision du 30 août 2023 rendue par la Justice de paix du district de Morges est annulée et la cause retournée à cette Autorité pour reprise de l’instruction est nouvelle décision dans le sens des considérants. ». Le recourant a par ailleurs produit un bordereau de pièces. 2.2 Dans sa prise de position du 2 novembre 2023, la juge de paix s’est en substance référée à la décision querellée. Par courrier du 30 novembre, Q.P.________, épouse de la personne concernée, s’en est remise à justice s’agissant du recours interjeté par B.P.________.

- 3 - R.P.________, fils de la personne concernée, s’en est également remis à justice par courrier du 1er décembre 2023. Dans leurs déterminations du 4 décembre 2023, S.P.________ et T.P.________, tous deux fils de la personne concernée, ont conclu, avec dépens, à ce que le recours de B.P.________ soit déclaré irrecevable, respectivement rejeté. Dans ses déterminations du 4 décembre 2023, Me K.________, curateur de P.P.________, a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté. Dans ses déterminations spontanées du 14 décembre 2023, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que son recours du 2 octobre 2023 soit déclaré recevable et à l’admission de celui-ci. 3. Par avis du 1er mars 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué aux parties que la Chambre avait été informée du décès de P.P.________, intervenu le 25 février 2024. Elle a imparti au recourant un délai au 18 mars 2024 pour se déterminer sur cet élément et sur la question de la perte d’objet du recours, respectivement sur un éventuel retrait du recours. Le 11 mars 2024, le recourant a indiqué avoir changé de conseil et a sollicité une prolongation de quinze jours du délai fixé au 18 mars 2024. Dans l’intervalle, par courrier du 18 mars 2024, répondant à une requête du 8 mars 2024 de R.P.________ tendant à pouvoir consulter l’intégralité du dossier de feu P.P.________, la juge de paix a notamment invité l’intéressé à attendre la suite de la procédure au Tribunal cantonal avant de redemander à son office la consultation du dossier.

- 4 - Dans le délai prolongé au 2 avril 2024, le recourant a exposé que, compte tenu du décès de feu P.P.________ et de la lettre de la justice de paix du 18 mars 2024, son recours était devenu sans objet, déclarant qu’au besoin, ce recours était retiré. 4. La déclaration du 2 avril 2024 du recourant vaut retrait du recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 et 242 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre de céans (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et réduits d’un tiers à 200 fr. dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 2 TFJC), seront mis à la charge du recourant qui, s’étant désisté de son action, est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). 6. Les intimés ont été invités à se déterminer sur le recours. S.P.________ et T.P.________ ont conclu au rejet du recours, « avec dépens ». Le curateur de feu P.P.________ a conclu au rejet du recours, sans prendre de conclusion sur les frais. Q.P.________ et R.P.________ ont déclaré s’en remettre à justice.

- 5 - Dans ces circonstances, au vu du sort de la cause, le recourant versera aux intimés S.P.________ et T.P.________ la somme de 500 fr., solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7. S’agissant de Me K.________, curateur de feu P.P.________, son indemnité découlant des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours sera fixée par l’autorité de première instance, qui l’a nommé (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.P.________. IV. Le recourant B.P.________ versera à titre de dépens de deuxième instance la somme de 500 fr. (cinq cents francs) aux intimés S.P.________ et T.P.________, solidairement entre eux.

- 6 - V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aude Peyrot, avocate (pour B.P.________), - Me Antoine Eigenmann, avocat (pour R.P.________), - Me Nicolas Gillard, avocats (pour S.P.________ et T.P.________), - Me Olivier Weniger, avocat (pour Q.P.________), - Me K.________, curateur, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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