255 TRIBUNAL CANTONAL QE14.034458-141761 236 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 6 octobre 2014 ____________________ Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : Mme Bendani et M. Perrot Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 398, 426 et 450 CC; 311 CPC Vu la décision du 18 août 2014, adressée pour notification aux parties le 28 août 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux - Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de P.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de P.________, né le [...] 1954, domicilié à [...] (II), dit que P.________ est privé de l'exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curateur [...], assistant social à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter
- 2 et gérer les biens de P.________ avec diligence (V), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines, dès notification de la décision, un inventaire des biens de P.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de P.________ (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d'P.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de P.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelle de l'intéressé depuis un certain temps (VII), renoncé à ordonner le placement à des fins d'assistance de P.________ (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (X), vu le courrier intitulé "Recours du jugement contre la Justice de paix de Lavaux - Oron" et ses pièces annexées déposés le 27 septembre 2014, par lequel P.________ a, en substance, expliqué avoir écouté les professionnels qui lui ont dit que la tâche serait hardie pour mettre de l'ordre dans ses papiers, que ses problèmes avec la justice n'étaient que des actes de défauts de biens et de détournements patrimoniaux de l'[...], banque auprès de laquelle il n'avait pourtant jamais été client, qu'il n'avait pas d'argent, que le jugement de la justice de paix ne contenait que des articles qu'il était incapable de déchiffrer, qu'il avait par conséquent besoin d'un avocat et que son cerveau fonctionnait, contrairement au psychiatre qui l'avait expertisé comme un vulgaire objet, vu les pièces au dossier, notamment le rapport d'expertise psychiatrique établi le 27 mai 2014 par les Drs [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin assistant, auprès du Secteur psychiatrique de l'Est vaudois, Fondation de Nant;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l'adulte instituant une curatelle de portée générale en faveur de P.________ et renonçant à ordonner son placement à
- 3 des fins d'assistance (art. 398 et 426 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),
que le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau,
que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251),
- 4 qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes,
que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252),
qu’en l’espèce, la motivation et les intentions du recourant sont incompréhensibles et ce, quand bien même l'acte est intitulé "recours", qu'en effet, la cour de céans ne comprend pas les griefs invoqués par le recourant, que par ailleurs, même si le recours était recevable, les motifs exposés dans la décision de la justice de paix du 18 août 2014 sont complets et convaincants, que l'autorité de céans peut ainsi les faire siens, que de plus, le recourant, qui semble critiquer la manière dont il a été traité par l'expert, n'allègue ni ne démontre en quoi l'expertise rendue à son encontre serait contradictoire, peu claire, incomplète ou critiquable, qu'au demeurant, il serait vain de nommer un conseil d'office à l'intéressé, le délai de recours étant échu, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable;
- 5 attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La décision attaquée est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________, - [...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- 6 et communiqué à : - La justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :