251 TRIBUNAL CANTONAL QE14.031882-151133 233 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 septembre 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 378 al. 1, 400 al. 1, 401 al. 1 et 2, 402 al. 1, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 25 février 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant V.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 février 2015, envoyée pour notification le 11 juin 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de V.________ (I), a relevé Z.________ de son mandat de curateur (II), a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de V.________ (III), l'a privée de l'exercice des droits civils (IV), a nommé Q.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, l’office assurera son rem-placement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (V), a défini les tâches de cette dernière (VI), a invité Q.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de V.________ (VII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de portée générale était la seule mesure de protection pouvant répondre à l’ensemble des besoins de V.________, observant que cette dernière souffrait d’un handicap cérébral important qui l’empêchait d’avoir le discernement suffisant pour gérer ses affaires financières et appréhender les questions relatives à sa santé et qu’elle avait besoin de l’aide d’un tiers pour l’assister personnellement, pour gérer son patrimoine ainsi que pour la représenter dans ses rapports avec les tiers. En outre, ils ont relevé Z.________ de son mandat de curateur et désignéQ.________, de l’OCTP, à sa place, considérant que l’ensemble des intervenants avaient estimé que la lourde pathologie de V.________ et la complexité de sa situation justifiaient la désignation d’un curateur professionnel.
- 3 - B. Par acte posté le 7 juillet 2015, B.________, mère de la personne concernée, a recouru contre cette décision et sollicité d'être désignée curatrice, aux côtés de Q.________, pour veiller aux intérêts de sa fille dans le domaine médical. Par courrier du 10 juillet 2015, la justice de paix a déclaré se référer intégralement à la décision incriminée. Dans ses déterminations du 21 août 2015, la curatrice Q.________ a implicitement conclu au rejet du recours. C. La cour retient les faits suivants : Le 11 juin 2014, la justice de paix a institué une curatelle de représen-tation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de V.________, née le [...] 1989 (II), et désigné Z.________ en qualité de curateur (III). Selon le certificat de la Dresse [...], médecin assistant en neurologie de la Clinique [...], à [...], du 14 mars 2014, l’intéressée souffrait d’un syndrome de mutisme akinétique survenu dans le contexte d’une ischémie thalamique bilatérale lors d’une intervention chirurgi-cale du 4 décembre 2013 et présentait toujours un état de conscience minimale, qui entravait ses relations avec son entourage ainsi que son autonomie pour les soins corporels et les activités de la vie quotidienne. Vu son état de vigilance et les séquelles neuropsychologiques qu’elle garderait probablement, elle n’était pas capable de gérer ses affaires personnelles ni de prendre des décisions. Le 23 octobre 2014, F.________, assesseur de la justice de paix en charge du dossier, a fait part à la juge de paix de difficultés rencontrées avec la mère de V.________. L’intéressée peinait à comprendre que le curateur désigné était désormais seul en charge des intérêts de sa fille et qu’elle ne pouvait donc plus prendre de décisions relatives notamment à la gestion des biens et reve-nus de V.________.
- 4 - Le même jour, B.________ a requis un changement de curateur, expliquant ne pas avoir confiance en Z.________ et ne pas apprécier sa manière de gérer les affaires de sa fille. Le 15 décembre 2014, G.________, directrice ad interim de l’Institution N.________, à Lausanne, et le Dr P.________, neurologue FMH, spécialiste EEG et maladies cérébrovasculaires, à Lausanne, ont signalé à la juge de paix que B.________ les avait informés de sa volonté de reprendre la curatelle de sa fille et qu’ils exprimaient des réserves à ce sujet. V.________ se trouvait en long séjour dans l’unité d’état de conscience minimale du site de H.________ de l’institution et à l’occasion d’instructions médicales et consignes de soins simples qui lui avaient été données en rapport avec l’état de santé de sa fille, B.________ n’avait pas réagi adéquatement, ce qui avait entraîné des complications pour la patiente ; en outre, il lui avait été difficile de se montrer objective et de prendre des décisions rationnelles pour le bien-être de V.________. Par ailleurs, le curateur les avait avisés des problèmes de collaboration et de diligence qu’il rencontrait avec l’intéressée dans le cadre de la gestion des affaires administratives et financières de V.________. Il leur paraissait par conséquent inapproprié de confier le mandat de curatelle à B.________. Le 23 décembre 2014, le Dr P.________ a indiqué que l’état de santé de V.________ demeurait fragile et qu’il importait de tenir compte de l’ensemble des problématiques dont elle souffrait au niveau neurologique et infectieux notamment, afin de lui offrir les meilleurs soins possibles ainsi qu’une prise en charge coordonnée. Pour ce faire, il estimait qu’une curatelle de portée générale devait être instaurée et qu’elle devait être confiée à un curateur professionnel de l’OCTP. Le 20 février 2015, le médecin précité a confirmé son appréciation de l’état de santé de V.________. Lui ayant rendu visite la veille, il avait constaté que, n’étant toujours pas en mesure de saisir les modalités d’une curatelle, elle ne pouvait se prononcer à ce sujet et qu’elle ne pouvait pas non plus se positionner de manière éclairée sur
- 5 l’étendue des implications que comportait une curatelle de portée générale. Le 25 février 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de B.________, de F.________ et de Z.________. Lors de sa comparution, B.________ s’est déclarée d’accord avec la désignation d’un curateur professionnel de l’OCTP, sous réserve que la mission attribuée à celui-ci se limite à la gestion des affaires administratives et financières de sa fille, elle-même s’occupant exclusivement des questions médicales relatives à celle-ci. En outre, elle a accepté qu’une curatelle de portée générale soit instaurée, estimant important de protéger sa fille en la privant de l’exercice de ses droits civils et de l’accès à ses biens. Z.________ et F.________ se sont déclarés favorables à la nomination d’un curateur professionnel.
Dans ses déterminations du 21 août 2015, la curatrice de l’OCTP a déclaré que la grave pathologie de V.________ et sa situation actuelle nécessitaient l’assistance d’un représentant thérapeutique neutre et diligent et que, si l’implication de la mère auprès de sa fille et l’amour fusionnel qu’elle lui portait lui paraissaient exemplaires, ils la conduisaient également à douter de la pleine objectivité de B.________ quant aux questions médicales relatives à sa fille. De son avis, B.________ devait, malgré son expérience professionnelle, rester dans son rôle de mère, ce qui était déjà suffisamment difficile sur le plan émotionnel ; en outre, les récentes discussions en réseau et les rapports médicaux qui lui avaient été transmis l’incitaient à penser que le corps médical était opposé à ce que B.________ devienne la représentante thérapeutique de sa fille.
E n droit :
- 6 - 1. La recourante s’oppose à la décision de la justice de paix dans la mesure où, parallèlement à la nomination de Q.________, de l’OCTP, en qualité de curatrice de sa fille, elle ne la désigne pas comme représentante thérapeutique de V.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
- 7 b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la personne concernée, soit par une proche de celle-ci, est recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d CC. La décision est conforme aux réquisits légaux, notamment quant au fait que l’autorité de protection n’a pas procédé à l’audition de la personne concernée, cette dernière étant incapable de se déterminer sur la question d’une curatelle (cf. rapport du Dr P.________ du 20 février 2015). 2. a) A priori, la recourante ne s'oppose pas à l'institution d'une curatelle de portée générale en faveur de sa fille ni à la désignation d'une curatrice de l'OCTP. Elle requiert d'être désignée comme représentante thérapeutique de sa fille, à partir du moment où, étant aide-soignante de métier, elle pourrait, selon elle, déterminer ce qui serait le mieux pour V.________ et rechercher comment elle pourrait lui apporter la meilleure qualité de vie possible. b) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
- 8 - Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chances de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 6.24, p. 187). c) La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes. Lorsque tel est le cas, celles-ci l’exercent en commun ou selon les
- 9 attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune d’elles (art. 402 al. 1 CC). La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée, notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que personne privée, est particulièrement qualifié pour assurer l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine. Un autre cas de figure d’une telle répartition des tâches peut se présenter lorsqu’un parent s’avère qualifié pour assurer la prise en charge personnelle et disposé à assumer celle-ci, mais qu’il ne veut pas se voir confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de la parenté lui prêtent l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, 2013, n. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC, p. 312; Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190). Une cocuratelle ne devra néanmoins être prononcée qu’avec une certaine réserve, dès lors qu’elle pourra être susceptible de créer des conflits de compétence entre les cocurateurs, la délimitation entre gestion et assistance personnelle n’étant pas toujours aisée à apporter (CCUR 24 juin 2013/166; CCUR 24 mai 2013/128). d) L'art. 378 al. 1 CC prévoit que sont habilités à représenter la personne concernée incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer, dans l'ordre : 2. Le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical, 6. ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance régulière. La mention "dans l'ordre" signifie un ordre de priorité (Guillod / Hertig Pea, CommFam, n. 1 ad art. 378 CC). En cas de curatelle de portée générale, le curateur détient automatiquement de par la loi un pouvoir de représentation dans le domaine médical (Guillod / Hertig Pea, op. cit., n. 14 ad art. 378 CC). e) En l'espèce, la recourante soutient qu'elle serait en droit de représenter la personne concernée qui est sa fille. Elle devrait pouvoir
- 10 consentir aux soins médicaux et agir au mieux, d'autant plus qu'elle travaille dans le domaine médical et se soucie du bien-être de celle-ci. La curatrice relève que la personne concernée a besoin d'un représen-tant thérapeutique neutre et diligent et que l’amour fusionnel que lui porte la recou-rante pourrait faire douter de l’objectivité dont elle pourrait faire preuve quant aux décisions à prendre dans le domaine médical. En outre, le corps médical serait oppo-sé à sa désignation. Si l'on ne doute pas de l'intérêt sincère et affectueux que porte la recourante à sa fille, pas plus que de son souci de trouver le meilleur traitement et le meilleur suivi médical pour elle, il n'en reste pas moins que la désignation d'un curateur indépendant et sans lien affectif avec V.________ paraît s'imposer afin de pouvoir prendre les décisions nécessaires en toute objectivité. En outre, la désignation d'un curateur dans le cadre d'une curatelle de portée générale, qui d'ailleurs ne saurait être remise en question au vu de l'état de santé de la personne concernée et de son incapacité à prendre des décisions la concernant, implique de facto qu'il puisse décider des mesures thérapeutiques, prioritairement à la mère notamment. La loi le prévoit expressément. Enfin, il est apparu que la recourante pouvait manquer de recul en raison du lien fusionnel qu'elle a avec sa fille, ce qui justifie également la désignation d'un seul curateur, indépendant et capable de prendre certaines décisions avec du recul. La décision de la justice de paix de nommer une curatrice de l’OCTP comme seule représentante, y compris sur le plan médical, de V.________, étant par conséquent justifiée, elle doit être confirmée. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
- 11 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. La présidente : La greffière : Du 29 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - V.________, - Z.________, - Q.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles profession- nelles, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :