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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.***-*** 170 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 3 juillet 2026 Composition : M m e ROULEAU , juge déléguée Greffière : Mme Rodondi
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Art. 101 al. 3 et 319 ss CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ
La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à U***, contre la décision rendue le 24 mars 2026 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant C.________. Délibérant à huis clos, la Juge déléguée voit :
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15J005 E n fait e t e n droit :
1. Par décision du 24 mars 2026 adressée sous pli simple, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a informé B.________ qu’il avait pris connaissance du rapport annuel (recte : bisannuel) qu’il avait établi pour l’année 2025 (recte : pour 2024-2025) dans le cadre de son mandat de curateur de C.________, né le ***1995. Il l’a confirmé dans son mandat et lui a alloué une indemnité de 2'800 fr. et le remboursement de ses débours, par 800 fr., montants mis à la charge de l’Etat. La décision précisait que les montants alloués lui seraient payés dans un délai de l’ordre de six à huit semaines par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire.
2. Par courrier du 13 avril 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a requis du juge de paix de lui allouer un montant supplémentaire de 1'000 fr., au motif que la situation, exceptionnelle et difficile, avait nécessité un investissement de plus de 100 heures de travail et occasionné quelque 1'000 kilomètres de déplacements. Il a précisé que son écriture ne constituait pas « une opposition » à sa décision du 24 mars 2026 et qu’il n’avait aucunement l’intention de « faire opposition » auprès du Tribunal cantonal. Le 22 avril 2026, le juge de paix a informé B.________ qu’une indemnité « standard » lui avait été allouée, dès lors qu’il n’avait ni chiffré les heures supplémentaires invoquées ni indiqué ses frais de déplacement. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la décision du 24 mars 2026. Par lettre du 30 avril 2026, B.________ a déclaré maintenir sa demande et a sollicité du juge de paix qu’il reconsidère sa décision du 24 mars 2026 en lui allouant le supplément requis. Il a exposé avoir mentionné dans son rapport bisannuel qu’il avait dû accomplir des tâches particulièrement complexes, lesquelles avaient nécessité plus de 100 heures de travail, et qu’il lui avait été confirmé que la simple mention de ces éléments dans son rapport était suffisante.
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Par avis du 4 mai 2026, le juge de paix a invité B.________ à préciser, dans un délai au 11 mai 2026, si son courrier devait être considéré comme un recours. Il l’a informé que, sans nouvelle de sa part dans ce délai, il considérerait qu’il renonçait à recourir. Le 9 mai 2026, B.________ a répondu au juge de paix que son écriture devait être considérée comme un recours. Le 12 mai 2026, le juge de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre des curatelles. Par avis du 13 mai 2026, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti à B.________ un délai au 2 juin 2026 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 100 francs. Par avis du 9 juin 2026 adressé sous pli recommandé, la juge déléguée, relevant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée, a imparti à B.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour y procéder, précisant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’avis a été retiré le 10 juin 2026.
3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours alloués au recourant pour son activité de curateur de C.________ pour les années 2024-2025 et les mettant à la charge de l’Etat. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision - assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) -, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de
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15J005 l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance, à moins que la loi n'en dispose autrement. La décision sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509 ; CCUR 26 août 2025/163 consid.1.2.2), le délai pour recourir dans un tel cas est de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 2 juin 2025/104 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 10 août 2023/151).
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15J005 Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 3.2.3 Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f, 98 CPC et 9 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. 3.3 En l’espèce, par avis recommandé du 9 juin 2026, la juge déléguée a imparti au recourant un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise, non encore versée. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli a été distribué le 10 juin 2026 à B.________. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance le lundi 15 juin 2026. Le recourant n’ayant pas versé l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du tribunal, son recours doit être déclaré irrecevable, ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. En conclusion, le recours de B.________ doit être déclaré irrecevable.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies.
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15J005 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :