251 TRIBUNAL CANTONAL QE13.010987-130706 97 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 22 avril 2013 __________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 390 al. 1, 398 et 450 CC; 405 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Renens, contre la décision rendue le 5 mars 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 5 mars 2013, adressée pour notification le 18 mars 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en interdiction civile et placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.________, né le 21 février [...] (I), levé la tutelle provisoire au sens des art. 369 et 386 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 5 juin 2012 en faveur du prénommé (Il), relevé l’Office du Tuteur général, actuel Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), de son mandat de tuteur provisoire (III), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.________ (IV), dit que ce dernier est privé de l’exercice des droits civils (V), nommé M.________, assistante sociale à l’OCTP, en qualité de curatrice et dit qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à A.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (VII), invité M.________ à soumettre les comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.________ (VIII), renoncé en l’état à ordonner le placement à des fins d’assistance du prénommé (IX), dit que A.________ doit poursuivre le traitement ambulatoire auprès de la Policlinique psychiatrique de Chauderon, à Lausanne, étant précisé que le médecin chargé de son traitement devra aviser l’autorité de protection s’il se soustrait aux contrôles prévus ou compromet de toute autre façon son traitement ambulatoire (X) et laissé les frais de la cause, par 4’525 fr., comprenant les frais de la décision, par 450 fr., les débours d’expertise, par 4'000 fr., et les débours d’interprète, par 75 fr., à la charge de l’Etat (XI). En droit, les premiers juges ont retenu que A.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde continue impliquant une fausse perception de la réalité et d'importants troubles du comportement et l'empêchant
- 3 d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires administratives et financières sans les compromettre. Ils ont relevé que ses troubles tendaient à la chronicité et montraient une résistance aux traitements. Ils ont considéré qu’il ne pouvait pas se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, estimant toutefois qu’elle pouvait lui être fournie de manière ambulatoire. B. Par acte du 8 avril 2013, A.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas institué de curatelle en sa faveur. C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 25 mai 2012, J.________, B.________ et H.________, respectivement chef de clinique, assistant social et psychologue assistante au Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, ont requis de la justice de paix l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de A.________. Ils ont exposé que ce dernier souffrait d’une maladie psychiatrique importante pour laquelle il était suivi à la Consultation de Chauderon depuis juillet 2011. Ils ont observé que sa maladie psychiatrique l’amenait à avoir des comportements susceptibles de compromettre sa situation sociale, déjà compliquée. Ils ont indiqué que l’intéressé était persuadé que l'EVAM lui devait une somme d'argent très importante et qu'il allait bénéficier d'un rétroactif de l'AI, de sorte qu’il tendait à accumuler les impayés, spécialement ceux liés à son loyer. Enfin, ils ont constaté qu’il présentait une importante difficulté à comprendre les démarches administratives qu’il était tenu d’accomplir. Par décision du 5 juin 2012, la justice de paix a notamment institué une tutelle provisoire à forme de l’art. 386 aCC en faveur de A.________, nommé le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire et
- 4 chargé le juge d’ouvrir une enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance à l’égard de A.________. Le 28 décembre 2012, les docteurs Q.________ et I.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistant à l'Institut de Psychiatrie légale (IPL) du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.________, contresigné pour accord par le docteur B.R.________, médecin associé. Ils ont exposé que A.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde continue, trouble psychiatrique sévère caractérisé chez l'intéressé par des hallucinations, des idées délirantes de persécution et de jalousie, une méfiance et des périodes de retrait et de perplexité importante. Ils ont indiqué que ces symptômes impliquaient une perception erronée de la réalité et d'importants troubles du comportement de nature à empêcher A.________ d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires financières et administratives sans les compromettre. Les experts ont relevé que ces troubles affectaient l'intéressé depuis de nombreuses années et montraient une forme de chronicité et de relative résistance aux traitements. Ils ont déclaré qu’il semblait peu envisageable que A.________ puisse se passer d'une assistance ou d'une aide permanente, mais ont constaté qu’il ne présentait pas de symptôme ou d'affection nécessitant des soins permanents. Ils ont observé qu'il bénéficiait, sur un mode volontaire, d'un encadrement institutionnel quotidien. Les experts ont considéré que A.________ pouvait recevoir de manière ambulatoire une assistance personnelle adaptée sur le plan médical, au vu de sa collaboration actuelle et de son état clinique. Le 5 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition notamment de A.________, en présence d’un interprète. Celui-ci s’est alors opposé à l’institution d’une mesure en sa faveur, estimant pouvoir se charger seul du paiement de ses factures. Il a en outre informé qu’il était suivi à la Policlinique de Chauderon à raison d’une fois toutes les deux semaines.
- 5 - E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise ayant été communiquée aux intéressés le 18 mars 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l’adulte instituant une curatelle de portée générale à forme de l'art. 398 CC en faveur de A.________. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
- 6 motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). En l'espèce, interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658). 3. Le recourant conteste la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, estimant qu’il peut s’occuper de ses affaires administratives et n’a nullement besoin de l’aide d’une curatrice. a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
- 7 qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Le terme "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). b) L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
- 8 représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, p. 231). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 à 509, p. 191; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; JT 2013 III 44). Selon Meier, la curatelle de portée générale devrait être réservée avant tout aux cas dans lesquels (cumulativement) : la personne
- 9 souffre d’une incapacité durable de discernement, le besoin d’assistance personnelle et patrimonial est général, il existe un large besoin de représentation à l’égard des tiers et la personne risque d’agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l’on ne peut pas raisonnablement exclure (CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 398 CC, p. 484). Selon le Message, la curatelle de portée générale s’impose pour les personnes que l’on veut sciemment priver de l’exercice des droits civils parce qu’il serait irresponsable de continuer à les laisser accomplir des actes juridiques et pour celles qui ne sont plus capables d’agir seules et qui, de toute manière, n’ont donc plus l’exercice des droits civils (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6682). Il s’agit là du cas de personnes actives sur le plan juridique et dont les intérêts peuvent être menacés de façon importante (risque d’actes contraires à leurs intérêts, risque d’être victimes des abus de tiers) (Meier/Lukic, op. cit., n. 511, p. 231). c) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique des docteurs Q.________ et I.________ du 28 décembre 2012 que A.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde continue caractérisée par des hallucinations, des idées délirantes de persécution et de jalousie, une méfiance et des périodes de retrait et de perplexité importante, que ces troubles sont présents depuis de nombreuses années et montrent une résistance aux traitements et qu’ils impliquent une altération de sa capacité à apprécier la portée de ses actes et à gérer ses affaires financières et administratives sans les compromettre. Les experts ont considéré que l’intéressé ne peut se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. Ils ont toutefois indiqué que des soins permanents ne sont pas nécessaires, étant observé qu’il bénéficie, sur un mode volontaire, d’un encadrement quotidien institutionnel. Ils se sont ainsi prononcés en faveur d’une assistance personnelle fournie de manière ambulatoire, A.________ leur semblant capable d’adhérer à une telle assistance.
- 10 - Au vu de cette expertise, la cause (troubles psychiques) et la condition (besoin particulier d’aide) d'une curatelle de portée générale sont manifestement réalisées. L'affection diagnostiquée constitue à l'évidence des troubles psychiques au sens de l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le besoin particulier d'aide du recourant est avéré. Il apparaît en effet qu’il a besoin d’être assisté sur le plan personnel, ce que démontre la mesure ambulatoire prononcée, et sur le plan patrimonial, sa capacité à gérer ses affaires financières et administratives étant compromise par sa maladie, ce qui implique nécessairement un besoin de représentation à l’égard des tiers. Par ailleurs, les intérêts de A.________ sont mis en danger par son comportement puisque, croyant être - de manière infondée - au bénéfice d’importantes créances à l’égard d’institutions publiques comme I’EVAM et l’AI, il a accumulé les impayés, spécialement ceux liés à son loyer. Enfin, il apparaît qu’il a une importante difficulté à comprendre les démarches administratives, ce qui est effectivement à même de prétériter ses droits. Il résulte de ce qui précède que seul le retrait de l’exercice des droits civils lié à la mesure de curatelle de portée générale est de nature à apporter à A.________ la protection nécessaire. On ne voit pas quelle mesure moins incisive ou plus ciblée serait suffisante pour sauvegarder ses intérêts. Cette mesure est dès lors adéquate et proportionnée et c'est donc à bon droit que les premiers juges l’ont instituée. 4. En conclusion, le recours interjeté par A.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. Le président : La greffière : Du 22 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- 12 - - M. A.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. V.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :