251 TRIBUNAL CANTONAL QE12.035234-161739 256 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 18 novembre 2016 _______________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme CuérelNantermod * * * * * Art. 404 CC, 2 et 3 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Sainte-Croix, contre la décision rendue le 12 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron fixant son indemnité pour les opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015 dans le cadre de la curatelle d’ N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 septembre 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a confirmé l’allocation d’un montant de 200 fr. à titre de débours à la curatrice F.________ et a rejeté la demande tendant à l’allocation d’un montant supérieur de ce chef. Le premier juge a alloué à la curatrice le montant forfaitaire de 200 fr. prévu par le règlement sur la rémunération des curateurs (Rcur ; RSV 211.255.2) à titre de débours, considérant que la quotité supplémentaire réclamée n’était pas suffisamment justifiée. B. Par acte du 3 octobre 2016, la curatrice F.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à ce que la différence entre le montant obtenu et celui demandé dans sa liste de débours lui soit allouée. Par courrier du 13 octobre 2016, la curatrice a indiqué vouloir recourir également contre la décision rendue par la juge de paix le 30 avril 2015, fixant ses débours pour l’activité déployée en 2013 dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de [...]. Par courrier du 25 octobre 2016, la juge de paix a déclaré qu’elle ne comptait pas reconsidérer sa décision et a renoncé à se déterminer. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 16 mai 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une
- 3 curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur d’N.________, née le [...] 1954, et a nommé F.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence. 2. Par décision du 2 avril 2015, la juge de paix a alloué à la curatrice une indemnité de 1'300 fr. pour les opérations effectuées en 2013 dans le cadre de son mandat de curatrice de représentation et de gestion concernant [...], née le [...] 1935 et décédée le [...] 2014. Les voies de droit contre cette décision étaient indiquées au pied de celle-ci. Par courrier du 30 avril 2015, la juge de paix a informé la curatrice qu’elle déclinait sa demande tendant à obtenir le remboursement de débours à hauteur de 732 fr. 70 pour l’année 2013 concernant la curatelle [...], seul un montant de 200 fr. étant alloué à ce titre. Ce courrier n’indiquait aucune voie de droit. 3. Au mois de juillet 2016, F.________ a produit une liste détaillée des débours pour le travail effectué en 2015 dans le cadre de la curatelle d’N.________. Elle a réclamé le montant total de 384 fr. 60 à titre de débours, comprenant 31 fr. de frais d’envoi, 15 fr. 60 pour les enveloppes comptées à 60 centimes l’unité pour la plupart, 9 fr. de frais d’étiquettes comptabilisées à 60 centimes l’unité pour la plupart, 29 fr. de frais de photocopies à 50 centimes l’unité, 269 fr. 50 de frais de déplacement à 70 centimes le kilomètre, 17 fr. 30 de frais de parking et 13 fr. 20 de frais de téléphone. Elle a en outre indiqué avoir consacré 480 minutes pour un entretien et deux « réseaux ». Par décision du 3 août 2016, la juge de paix a alloué à F.________ une indemnité de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours
- 4 par 200 fr. pour son activité de curatrice d’N.________ durant l’année 2015. Par courrier du 5 septembre 2016 à la justice de paix, F.________ a indiqué qu’il y avait un manco de 184 fr. 60 sur les débours alloués et a requis que le versement correspondant soit effectué dans les plus brefs délais. Le 12 septembre 2016, la juge de paix a rendu la décision attaquée. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte statuant sur les débours alloués à une curatrice pour les opérations effectuées dans le cadre de son mandat. 1.2 Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 5 - L’art. 446 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 1.2 En l’espèce, interjeté par écrit et en temps utile par la curatrice de la personne concernée, le recours est recevable à la forme en tant qu’il conteste la décision du 12 septembre 2016 rendue dans le cadre de la curatelle instituée en faveur d’N.________. En revanche, le recours complémentaire déposé le 13 octobre 2016 à l’encontre de la décision prise le 30 avril 2015 dans le cadre de la curatelle instituée en faveur de [...] est irrecevable, dès lors qu’il a
- 6 manifestement été déposé tardivement. La recourante souligne que les voies de droit ne lui avaient pas été indiquées. Il y a tout d’abord lieu de relever que la décision fixant les débours à 200 fr., datée du 2 avril 2015, mentionnait la voie de recours et le délai à observer. De plus, l’absence de mention des voies de recours sur le courrier du 30 avril 2015, pour autant qu’une telle indication soit nécessaire sur une lettre de l’autorité expliquant les motifs d’une précédente décision qui comprenait toutes les indications utiles, ne saurait permettre au justiciable de recourir sans limite de temps. En effet, si le principe de la bonne foi protège le justiciable en cas d’omission des voies de droit, cette protection est exclue lorsque l’erreur est clairement reconnaissable en raison d’éléments objectifs ou subjectifs (Bohnet, CPC commenté, nn. 20 et 21 ad art. 52 CPC et les réf. citées). En l’occurrence, l’indication exacte de la voie de droit au pied de la décision du 2 avril 2015 qui a précédé de peu la lettre explicative du 30 avril 2015, est un élément objectif suffisant pour admettre que la protection de la bonne foi ne saurait permettre à la curatrice de déposer un recours, d’autant plus qu’il est dirigé contre la lettre explicative du 30 avril 2015 et non contre la décision du 2 avril 2015. Partant, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la lettre du 30 avril 2015, est irrecevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ss. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
- 7 - 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer sur les frais et débours qu’elle avait requis. Après une première décision du 3 août 2016 fixant sa rémunération, elle a en outre pu solliciter des informations complémentaires qui ont conduit à la décision du 12 septembre 2016. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté. 3. 3.1 La recourante conteste le montant de 200 fr. qui lui a été alloué à titre de débours. 3.2 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Aux termes de l’art. 3 al. 3 RCur, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession ; l’indemnité qui lui est ainsi allouée n’est pas soumise à la TVA, l’activité en cause relevant de la puissance
- 8 publique ; lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’art. 3 al. 3 RCur. Les débours sont les dépenses effectives du curateur nécessaires à l’accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacement indispensables (art. 2 al. 1 RCur). Le temps consacré aux opérations de la curatelle (déplacements, écritures, etc.) n’est pas rétribué spécialement. L’art. 2 al. 3 RCur prévoit encore que les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel, une justification sommaire étant suffisante lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an. 3.3 En l’espèce, la recourante a produit une liste détaillée de ses opérations pour l’année 2015. Sont comptabilisés les frais d’envoi, les enveloppes, à 60 centimes pour la plupart, les étiquettes, également à 60 centimes pour la plupart, les copies à 50 centimes la page, des frais de déplacement calculés à 70 centimes le kilomètre – ce qui est conforme au tarif usuellement admis par l’Etat de Vaud –, des frais de parking et des frais de téléphone. Les montants comptabilisés pour les frais d’envoi, les frais de parking et les frais de déplacement sont justifiés, de même que le coût des enveloppes et des étiquettes. Le tarif retenu pour les photocopies est en revanche supérieur à celui prévu par l’art. 95 TJFC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), selon lequel les photocopies effectuées par une partie sur un appareil à disposition du public est comptée à 30 centimes la page et celles faites par un office judiciaire à 2 fr. la page. La recourante ayant produit une liste suffisamment détaillée de ses débours au sens de l’art. 2 al. 3 RCur, il y a lieu de lui allouer le
- 9 montant réclamé, sous réserve des frais de photocopie qui sont excessifs. Au tarif de 30 centimes la page, les photocopies comptabilisées par la recourante doivent être indemnisées à hauteur de 17 fr. 40 et non de 29 fr., de sorte que ses débours doivent être fixés à 373 fr. (384 fr. 60 réclamés par la recourante sous déduction des frais de photocopie comptabilisés en trop). 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, la décision du 12 septembre 2016 devant être réformée en ce sens que la recourante doit se voir allouer des débours à hauteur de 373 fr. pour son activité de curatrice d’N.________ pour l’année 2015. 4.2 La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 12 septembre 2016 est réformée en ce sens que des débours à hauteur de 373 fr. (trois cent septante-trois francs) sont alloués à F.________ pour son activité de curatrice d’N.________ pour l’année 2015.
- 10 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2016, est notifié à : - F.________, - N.________ et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :