252 TRIBUNAL CANTONAL QE12.001561-170342 46 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 27 février 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 404 al. 1, 450 ss CC ; 3 al. 1 à 3 RCur Statuant sur le recours interjeté par A.F.________, à Le Vaud, contre la décision rendue le 24 janvier 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feue B.F.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a retourné à la curatrice G.________ les comptes annuel 2015 et final 2016, dûment approuvés dans sa séance du 23 décembre 2016. Elle lui a également alloué une indemnité de 1'000 fr., ainsi que le remboursement de ses débours, par 200 fr., pour le compte annuel 2015, ainsi qu'une indemnité de 375 fr. et le remboursement de ses débours, par 75 fr., pour le compte final 2016. Elle a précisé en outre à la curatrice qu'elle pourrait percevoir les montants en cause auprès de A.F.________, représentant de la succession de B.F.________, et qu'elle était libérée de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 et ss CC demeurant réservées. Par courrier du même jour, la juge de paix a transmis en copie à A.F.________ la décision précitée et le compte final, invitant le prénommé à verser à la curatrice le montant des indemnités et débours arrêtés. La juge de paix a joint à son courrier le décompte des frais de justice mis à la charge de la succession de B.F.________ et a mentionné qu'un bulletin de versement était adressé à A.F.________, par courrier séparé, pour procéder au règlement des frais demandés. B. Par acte du 22 février 2017, A.F.________ a recouru contre cette décision, contestant les montants alloués à la curatrice. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 19 décembre 2011, l'autorité de protection a prononcé l'interdiction civile de B.F.________, née le [...] 1941, et nommé son fils, A.F.________, en qualité de curateur. Selon le certificat médical établi le 12 octobre 2011 par le Dr [...], médecin spécialisé en médecine
- 3 générale FMH et médecine manuelle SAMM, à [...], l'état de santé de B.F.________ justifiait sa mise sous tutelle. 2. Le 23 janvier 2013, la mesure de tutelle instituée a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, conformément au nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, entré en vigueur le 1er janvier 2013. 3. Par décision du 24 mai 2013, l'autorité de protection a remplacé à la fonction de curateur A.F.________ par G.________, et précisé les tâches de la curatrice. 4. Par courrier du 6 août 2013, la juge de paix a transmis à G.________ les règlements et instructions concernant l'administration des curatelles applicables aux fonctions de curateur, ainsi qu'une formule d'inventaire et une formule de budget, à lui retourner d'ici au 31 août 2013, avec les pièces justificatives. Elle a également invité G.________ à prendre rendez-vous avec l'assesseur-surveillant de la justice de paix en charge du dossier afin d'être investie dans ses fonctions et d'obtenir tous renseignements utiles. 5. Par lettre du 29 octobre 2013, M.________, s'exprimant au nom de A.F.________, a informé la juge de paix que, n'ayant pu remettre à G.________ les documents relatifs à la curatelle lors de son passage à son cabinet le 19 octobre 2013, elle lui adressait quatre classeurs. En outre, elle envoyait "la carte/lecteur PostFinance" à l'assesseur-surveillant de la justice de paix [...] (ci-après : l'assesseur-surveillant), qui la remettrait ensuite à G.________. Elle a précisé que le solde du compte de la curatelle s'élevait à 8'179 fr. 59 et que seraient "à déduire par la suite 4 courriers recommandés, notamment à vous-même, Justice de paix de Nyon, M. [...], et Mme G.________." 6. Lors des séances des 4 juillet 2014 et 21 août 2015, la juge de paix a approuvé les comptes annuels 2013 et 2014 remis par la curatrice.
- 4 - 7. Par lettre du 10 mai 2016, la curatrice a demandé à la juge de paix de la relever de sa mission, faisant valoir que son activité de médecin libéral, exercée à 100 %, la charge de deux enfants, des problèmes de santé depuis fin mars 2016 et la nécessité de suivre une formation continue pour conserver son titre de médecin FMH ne lui permettaient plus d'assurer la curatelle. Par courrier du 13 mai 2016, la juge de paix a répondu à la curatrice entreprendre des démarches pour procéder à son remplacement et l'a remerciée de l'engagement dont elle avait fait preuve, jusque-là, en faveur de la défunte. 8. Par correspondance du 18 mai 2016, la curatrice a annoncé à la juge de paix le décès de B.F.________. Elle lui a demandé de la renseigner sur la suite des démarches à effectuer concernant le dossier administratif de la défunte, notamment de lui indiquer à qui remettre les "classeurs de suivi de compte". Par lettre du 25 mai 2016, la juge de paix a répondu à la curatrice que la mesure de protection ayant pris fin et avec elle son pouvoir de représentation, elle devait s'abstenir de tout acte de disposition des biens de la défunte, notamment ne plus honorer aucune créance. Elle lui a expliqué que les créanciers, notamment les EMS, n'auraient d'autre recours légal que de s'adresser en temps opportun aux héritiers de la défunte, dans la mesure où ceux-ci accepteraient la succession et, le cas échéant, à l'Office des faillites, si la succession était répudiée, pour procéder au recouvrement de leurs créances. En annexe, la juge de paix avait joint les formulaires nécessaires à l'établissement du compte final et précisé que ce compte devrait être arrêté à la date du décès de la défunte et devrait lui être retourné en trois exemplaires, dans les trente jours dès réception de la lettre, avec les pièces justificatives. Elle a ajouté que la curatrice serait définitivement libérée de son mandat, après approbation de son compte final.
- 5 - Par courriel du 4 juillet 2016, l'assesseur-surveillant a déclaré à la curatrice que : "suite à [son] mail du 20.06.2016, [il avait bien reçu] le compte 2015 ainsi que le compte final 2016 en date du 22 juin 2016". Toutefois, l'assesseur-surveillant a demandé que des extraits bancaires 2015 et 2016, établis à la date du décès, lui soient envoyés. Par lettre du lendemain, la curatrice a informé la juge de paix qu'elle lui renvoyait les factures en suspens de la défunte et lui demandait de la renseigner sur la suite des démarches à effectuer concernant le dossier administratif de la curatelle. Par correspondance du 12 juillet 2016, la juge de paix a répondu à la curatrice qu'elle transmettait les différentes factures relatives à la défunte à la Chambre successorale de la justice de paix et que, s'agissant des classeurs contenant les documents du suivi de la curatelle, elle invitait la curatrice à les conserver chez elle pendant dix ans. Par courriel du 23 juillet 2016, l'assesseur-surveillant a déclaré à la curatrice que son dernier envoi relatif à l'extrait du compte de La Poste de la défunte n'était pas complet, l'extrait 2016 s'arrêtant au 30 avril 2016, alors que le décès était intervenu le 11 mai 2016. Il lui a demandé de lui faire parvenir les éléments manquants afin de corriger le compte final qui n'était pas équilibré. Par courriel du 12 août 2016, la curatrice a répondu à l'assesseur-surveillant qu'elle ne pouvait pas télécharger le dernier extrait du compte postal de mai 2016, l'accès au compte de la défunte étant bloqué depuis l'annonce de son décès. Elle a demandé à l'assesseursurveillant de s'adresser directement à La Poste pour obtenir le complément requis. Par courriel du 13 septembre 2016, l'assesseur-surveillant a informé la juge de paix qu'il avait reçu le compte 2015 et le compte final 2016 au 11 mai 2016 mais que, pour ce dernier, il n'avait pas obtenu, malgré ses courriels à la curatrice, l'extrait du compte postal à la date du
- 6 décès de la personne concernée, soit au 11 mai 2016. Or, les documents adressés par la curatrice s'arrêtant au 30 avril 2016 et lui-même ne disposant pas de l'extrait du compte postal complet, l'assesseursurveillant ne pouvait attester de l'exactitude du compte final ni trouver la source des erreurs qu'il contenait. Par courriel du 18 septembre 2016, l'assesseur-surveillant a demandé à la juge de paix l'autorisation de se faire délivrer un extrait du compte La Poste No [...], pour le mois de mai 2016, soit à la date du décès du 11 mai 2016. Par lettre du 4 octobre 2016, la juge de paix a donné à l'assesseur-surveillant l'autorisation requise, pour le mois de mai 2016, jusqu'au décès intervenu le 11 mai 2016. Selon le compte 2015 et le compte final 2016 figurant au dossier, lesquels ont été approuvés par la justice de paix le 23 décembre 2016, le patrimoine net de B.F.________ s'élevait à 16'852 fr. 19, à la date du 31 décembre 2015, et à 18'272 fr. 54, à la date du 11 mai 2016. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre la facture établie par la juge de paix le 24 janvier 2017, relative à l’examen des comptes annuel 2015 et final 2016 de la curatelle de feue B.F.________ (art. 415 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
2. Contre la décision fixant l'indemnité et les débours dus à la curatrice, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
- 7 trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
- 8 - En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par A.F.________. Celui-ci n'est pas un proche de la défunte (CCUR 25 octobre 2016/232 consid. 2.1). Toutefois, en sa qualité de seul héritier légal de sa mère, il doit répondre du paiement des indemnités et débours de la curatrice. Il a donc qualité pour recourir. En outre, le recours est suffisamment motivé.
3. Le recourant fait valoir qu'il n'aurait jamais reçu de compte final. Cela est contredit par le courrier de la juge de paix du 24 janvier 2017, qui lui a été envoyé en sa qualité de représentant de la succession et qui fait mention de la copie du compte final ainsi que du décompte des frais de la justice de paix. Il n’apparaît pas non plus que le recourant se serait adressé, avant de déposer son recours, à la juge de paix pour réclamer la copie du compte final mentionnée. Par ailleurs, selon les pièces au dossier, la curatrice a transmis à l’assesseur-surveillant [...], le 11 mai 2016, soit le jour du décès de la personne concernée, le compte 2015 et le compte final 2016. Après un premier courriel du 20 juin 2016, l'assesseur-surveillant a relancé la curatrice le 4 juillet 2016 à propos des extraits bancaires 2015 et 2016, ainsi que le 23 juillet 2016, s’agissant de l’extrait complet du compte postal, avant d’obtenir une réponse négative de sa part sur ce dernier point, le 12 août 2016, ce qui a nécessité l’établissement d’une autorisation de la juge de paix pour compléter ledit compte. Il n’y a toutefois pas lieu de s’écarter de la décision prise par la juge de paix, s'agissant en particulier du montant de la rémunération de la curatrice pour la période résiduelle du 1er janvier au 11 mai 2016 (consid. 4.3 infra).
4. 4.1 Selon l’art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée.
- 9 - En vertu du règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 (RCur ; RSV 211.255.2), l'indemnité du curateur tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (art. 3 al. 2 RCur). Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur). 4.2 Le recourant formule divers reproches à l'endroit de la curatrice. 4.3 Dans la mesure où les reproches du recourant portent de manière générale sur la qualité du travail de la curatrice, qui n’aurait pas été réalisé correctement dans les délais, de sorte que, durant la curatelle, les paiements des factures se seraient faits avec beaucoup de retard, ces reproches paraissent relever de la responsabilité et ne peuvent faire l’objet du présent recours (art. 454 ss CC). Il en est de même des critiques formulées par le recourant à propos des prétendus caractère désagréable, attitude intransigeante, contrariante et refus de dialoguer de la curatrice, qui ne sont du reste pas étayés par les éléments au dossier, en particulier les courriers ou courriels échangés avec la justice de paix ou l’assesseursurveillant. S’agissant plus particulièrement du refus de réceptionner les classeurs, il résulte du courrier du 29 octobre 2013 de M.________, qui s'exprimait au nom de A.F.________, que la documentation n’a pas pu être remise à la curatrice lors du passage de la soussignée à son cabinet le samedi 19 octobre 2013, de sorte que quatre classeurs lui ont été envoyés le 29 octobre suivant, ce qui contredit la version du recourant selon lequel les classeurs auraient été laissés au sol, dans le cabinet de la curatrice, suite au refus de celle-ci de les réceptionner. A propos de la restitution des
- 10 classeurs et des factures demeurées en suspens après le décès de la personne concernée, la curatrice s’est renseignée en date des 18 mai 2016 et 5 juillet 2016 auprès de la juge de paix pour la suite des démarches à effectuer concernant le dossier administratif de la défunte, singulièrement pour savoir à qui il fallait qu’elle remette les classeurs de suivi de compte ; en outre, elle a envoyé les factures en suspens de la défunte à la juge de paix qui, le 12 juillet suivant, lui a répondu qu’elle avait transmis ces factures à la Chambre successorale de la justice de paix et que, par ailleurs, la curatrice devait conserver les classeurs relatifs à la curatelle. Il s’ensuit qu’aucun reproche ne peut être formulé à l’endroit de la curatrice sur des aspects pour lesquels elle s’est conformée aux renseignements obtenus de la juge de paix et dont il y a lieu d’admettre qu’il en a été tenu compte lors de la rémunération de la curatrice par la même juge de paix. Quant au prétendu refus d’informer les institutions du décès de la personne concernée - qui n’est pas étayé par les éléments au dossier la curatrice a informé la juge de paix de ce décès le 18 mai 2016, alors qu’elle avait pourtant requis d’être relevée de son mandat un jour avant le décès de la personne concernée, le 11 mai 2016, et qu’elle avait été remerciée sans autres par la juge de paix, le 13 mai 2016, pour son travail accompli en faveur de la personne concernée. Dès lors, même si la curatrice n’a répondu que le 12 août 2016 à l'assesseur-surveillant, s'agissant des extraits du compte bancaire et postal de la détentrice, il n’y a pas lieu de réduire les montants retenus par la juge de paix qui pouvait se conformer, compte tenu des circonstances et de son pouvoir d’appréciation, au montant minimal de 1'000 fr. prévu par l’art. 3 al. 2 RCur pour 2015, sans les débours, respectivement à un prorata de 375 fr. pour la période du 1er janvier au 11 mai 2016, sans les débours. 4. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.
- 11 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 francs (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.F.________, - G.________,
- 12 et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :