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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.013571

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·974 words·~5 min·3

Summary

Curatelle de portée générale

Full text

257 TRIBUNAL CANTONAL QE10.013571-130362 53 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 15 avril 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 14 al. 2 Tit. fin. CC Vu la décision du 26 janvier 2010 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment prononcé l'interdiction civile au sens de l'art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de C.L.________, né le [...] 1987 et domicilié à Epalinges (II) et placé celui-ci sous l'autorité parentale prolongée de ses deux parents A.L.________ et B.L.________ (III), vu la lettre du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 1er février 2013 informant C.L.________ et les parents de celui-ci que, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure précitée était remplacée de plein droit,

- 2 avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, vu le recours – interjeté par écriture datée du 5 février 2013 et remise à la poste le 7 février 2013, signée uniquement par A.L.________ – dans lequel ce dernier a déclaré que son épouse et lui-même contestaient la décision du 1er février 2013 modifiant la mesure de leur fils, qu'ils préféraient conserver l'autorité parentale et s'opposaient à cette décision dont ils ne connaissaient ni la portée ni les contraintes, vu la correspondance du 12 février 2013 par laquelle le juge de paix a expliqué à A.L.________ et B.L.________ que la mesure de curatelle de portée générale était la nouvelle forme que prenait la prolongation de l'autorité parentale, qu'elle comportait les mêmes droits et obligations, que la modification de la mesure était prévue par la loi – donc automatique – et que le courrier du 1er février 2013 n'était ainsi pas une décision susceptible de recours, les invitant au surplus à lui confirmer qu'ils souhaitaient que leur courrier soit remis à l'autorité de recours, vu la lettre de A.L.________ du 14 février 2013 indiquant qu'il maintenait sa contestation, qu'il voulait que son courrier soit transmis à la Chambre des curatelles et qu'il s'inquiétait des obligations de cette nouvelle charge, en particulier s'agissant de l'établissement d'une comptabilité, vu la correspondance du 19 février 2013 dans laquelle le juge de paix a confirmé à A.L.________ et B.L.________ qu'ils étaient dispensés de l'obligation de remettre un inventaire ainsi que d'établir des rapports et des comptes périodiques, comme cela était déjà le cas avant le 1er janvier 2013, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), qu'aux termes de l'art. 14 al. 2 1re et 2e phr. Tit. fin. CC, les personnes privées de l’exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l’ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’autorité de protection de l’adulte procédant d’office et dès que possible aux adaptations nécessaires, que le remplacement de la mesure d'interdiction civile avec prolongation de l'autorité parentale prononcée en faveur de C.L.________ par une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC intervient donc de par la loi (cf. Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 746 ; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle 2011, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 296 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, p. 68), que le courrier du juge de paix du 1er février 2013 informant les intéressés dudit remplacement ne constitue ainsi pas une décision susceptible de recours, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable ; attendu que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été mal fondé, qu'en effet, le recourant ne prétend pas que le remplacement de la mesure est illicite, mais s'inquiète des conséquences liées à la curatelle, en particulier s'agissant de la tenue d'une comptabilité, que, conformément à l'art. 14 al. 2 3e phr. Tit. fin. CC, en matière d’autorité parentale prorogée, les parents sont dispensés de

- 4 l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l’autorité de protection de l’adulte n’en a pas décidé autrement, que, dans son courrier du 19 février 2013, le juge de paix a confirmé que le recourant et son épouse étaient dispensés de l’obligation de remettre un inventaire, ainsi que d’établir des rapports et des comptes périodiques, que le recours aurait ainsi dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.L.________, - Mme B.L.________, - M. C.L.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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