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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE10.009433

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,458 words·~12 min·2

Summary

Curatelle de portée générale

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL QE10.009433-141009 134 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 juin 2014 ______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 398, 401 et 450 CC; 40 al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 25 mars 2014 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 mars 2014, adressée pour notification le 22 avril 2014, la Justice de paix du district de Nyon a notamment relevé T.________ de son mandat de curatrice de H.________, sous réserve de l’approbation des comptes au 31 mars 2014 (I) et nommé A.________, curateur professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de H.________ (II). En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu des motifs invoqués, il se justifiait de libérer T.________ de ses fonctions de curatrice de H.________ et de nommer un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur. B. Par acte du 20 mai 2014, H.________ a recouru contre cette décision en demandant à être libérée de toute curatelle et à ce que A.________ ne lui soit pas imposé comme curateur. Elle a indiqué que Q.________, ami et voisin qui a contresigné son recours, était d’accord de l’aider dans ses tâches administratives «de temps à autre». Elle a en outre requis que les décomptes de curatelle manquants lui soient adressés. Elle a joint quatre pièces à l’appui de son écriture. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 8 mars 2010, la Justice de paix du district de Nyon a institué une tutelle volontaire en faveur de H.________, née le 23 août 1967.

- 3 - Par décision du 16 mai 2012, l’autorité précitée a désigné T.________ en qualité de tutrice de H.________, en remplacement de sa précédente tutrice. Le 23 janvier 2013, le Juge de paix du district de Nyon (ciaprès : juge de paix) a informé H.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Le 24 mai 2013, T.________ a informé le magistrat précité que l’état de H.________, qui souffrait d’une affection de type Parkinson, ne faisait que s’aggraver. Elle a déclaré qu’elle était victime de crises de panique quotidiennes qui la mettaient dans un état de paralysie et de détresse intense et qu’un encadrement par des professionnels serait à envisager. Elle a ajouté que la pupille remettait en cause ses compétences et souhaitait gérer elle-même ses affaires. Le 13 décembre 2013, H.________ a écrit au juge de paix qu’en raison de la dégradation de son état de santé, une aide à domicile lui était devenue indispensable, aussi bien de jour que de nuit. Par lettre du 3 février 2014, T.________ a demandé à être relevée de son mandat de curatrice, affirmant se sentir dépassée par cette tâche. Elle a exposé que la situation physique et psychologique de H.________ ne s’était pas améliorée et devenait très difficile à gérer. Elle a expliqué qu’elle avait des tendances suicidaires, faisait toujours des crises d’angoisse et alternait les périodes de totale détresse, lors desquelles elle n’hésitait pas à l’appeler, même pendant ses vacances, et d’euphorie, où elle prenait des décisions ou engageait des démarches sans la tenir informée. Elle a ajouté que sa pupille était très crédule, ayant tendance à faire confiance au premier venu, et qu’elle avait peur qu’elle ne se mette en danger.

- 4 - Par courrier du 13 février 2014, le juge de paix a proposé à l’OCTP le mandat de curateur de H.________ au motif qu’il nécessitait un investissement particulièrement important compte tenu de la situation de l’intéressée et qu’il dépassait selon lui les compétences d’un curateur privé. Par correspondance du 25 février 2014, l’OCTP a indiqué qu’il acceptait le mandat de curateur de H.________ et qu’il serait attribué à A.________, curateur professionnel. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au sens de l’art. 398 CC de H.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre

- 5 position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). La conclusion tendant à la levée de la curatelle est irrecevable dès lors que la décision entreprise portait uniquement sur la question du changement de curateur. Il en va de même de la conclusion en envoi des décomptes de curatelle manquants. Le recours est en revanche recevable en tant qu’il a trait à la désignation du curateur. 2. On ne discerne pas clairement si la recourante conteste la désignation de A.________ en qualité de curateur de manière indépendante de sa conclusion en libération de la curatelle et si son recours tend subsidiairement à ce que Q.________ soit désigné comme curateur. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant être rejeté dans tous les cas.

- 6 a) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir luimême son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249). Les «conditions requises» pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 302; TF 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3).

- 7 b) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil

- 8 suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. c) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a des tendances suicidaires, fait des crises d’angoisse et alterne les périodes de totale détresse et d’euphorie. En outre, elle est très crédule et a tendance à faire confiance au premier venu. Enfin, sa situation physique et psychique s’est aggravée et est devenue très difficile à gérer, ce qui a du reste poussé sa précédente curatrice à demander à être relevée de son mandat, étant dépassée par cette tâche. Au vu de ces éléments, il faut considérer, à l’instar des premiers juges et de l’OCTP qui a accepté de prendre en charge le mandat, que la situation de la recourante constitue un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE, à confier à un curateur professionnel, de sorte qu’il ne saurait être donné suite à la requête de la recourante tendant à la désignation de Q.________, ami et voisin, en qualité de curateur. Celui-ci ne pourrait au demeurant apporter qu’une aide administrative «de temps à autre», ce qui serait insuffisant pour assurer à la personne concernée l’aide et la protection dont elle a besoin. 3. En conclusion, le recours interjeté par H.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

- 9 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme H.________, - M. A.________, curateur professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

- 10 et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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