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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE08.039751

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,160 words·~16 min·2

Summary

Curatelle de portée générale

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL QE08.039751-141655 277 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 410 al. 1, 415 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L’OFFICE DES CURATELLES ET TUTELLES PROFESSIONNELLES (ci-après : OCTP) et L.________ contre la décision rendue le 3 avril 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu G.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 avril 2014, envoyée pour notification aux parties le 28 août 2014, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a approuvé le compte final établi le 26 septembre 2013 par l’OCTP – anciennement le Tuteur général – pour l'exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 dans le cadre de la mesure de tutelle instituée à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de G.________, né le [...] 1981 (I), approuvé le compte final établi le 17 mars 2014 par L.________, assistant social à l'OCTP, pour l'exercice du 1er janvier 2013 au 7 mars 2014 dans le cadre de la curatelle de portée générale instaurée au sens de l’art. 398 CC à l’égard de G.________ (II), refusé de donner décharge à l’OCTP pour sa gestion en qualité de tuteur de G.________ pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 (III), refusé de donner décharge à L.________ pour sa gestion en qualité de curateur de G.________ pour la période du 1er janvier 2013 au 7 mars 2014 (IV), pris acte de la renonciation par l'OCTP, respectivement par L.________, à toute rémunération pour leur gestion respective de la mesure durant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, puis du 1er janvier 2013 au 7 mars 2014 (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).

En droit, la justice de paix a notamment considéré que les comptes de tutelle établis par l’OCTP et L.________ correspondaient aux pièces justificatives présentées et qu’ils pouvaient être approuvés. En revanche, elle a reproché à L.________ un manque de diligence dans la gestion des affaires de G.________, relevant que ce dernier, alors qu’il n’avait pas l’exercice des droits civils, avait pu conclure un contrat avec un opérateur de téléphonie mobile sans l’assentiment préalable de son curateur et qu’il faisait à présent l’objet de poursuites en raison de factures impayées, son curateur ayant négligé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire annuler le contrat.

- 3 - B. Par acte du 9 septembre 2014, remis à la poste le 11 septembre 2014, L.________, déclarant agir en sa qualité de « curateur au sein de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles », et le chef de cet office [...] ont recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que les chiffres III et IV du dispositif sont supprimés et qu’un nouveau chiffre est ajouté en ce sens que L.________ est libéré définitivement de son mandat de curateur, l'arrêt étant rendu sans frais judiciaires. Le recours du 9 septembre 2014 porte en outre la mention suivante : « le présent recours est également signé par M. [...], chef d’Office ». Interpellé sur le recours déposé, la juge de paix a déclaré renoncer à se déterminer et se référer intégralement au contenu de la décision précitée, par courrier du 24 septembre 2014. C. La cour retient les faits suivants : Le 6 mars 2008, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a institué une tutelle à forme de l’art. 369 aCC en faveur de G.________ et confié cette mesure au Tuteur général. Le 1er janvier 2013, cette tutelle a été transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. L’assistant social L.________, de l’OCTP, a été désigné curateur de la personne concernée. Le 26 septembre 2013, l’OCTP a établi le compte de tutelle de G.________ pour l’exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et y a joint diverses annexes. Le 1er novembre 2013, le juge de paix a écrit notamment ce qui suit à L.________ : « (…)

- 4 - Je reviens sur le dossier cité en titre et plus particulièrement sur les comptes 2011-2012 de la curatelle de M. G.________. Je constate à la lecture des pièces produites que l’intéressé a fait l’objet le 10 novembre 2008 d’une poursuite d’un montant de CHF 726.60, le 28 septembre 2011 d’une poursuite d’un montant de CHF 278.70, le 4 juin 2013 d’une poursuite d’un montant de CHF 908.85 et le 4 juillet 2013 d’une poursuite d’un montant de CHF 3'008.80. Un délai au 12 novembre 2013 vous est imparti pour m’apporter toutes précisions utiles au sujet de ces poursuites apparemment introduites après votre nomination en qualité de curateur. (…) ». Le 15 janvier 2014, le chef de l’OCTP et le curateur ont répondu en ces termes à la juge de paix : « Pour faire suite à votre courrier du 1er novembre 2013, nous pouvons vous donner les informations suivantes : - les créances de fr. 726,60 (sic) et fr. 278.70 sont traitées par l’assistance judiciaire, raison pour laquelle nous n’avons pas fait opposition. - la créance de fr. 3'008.80 correspond au contrat que la personne précitée a contracté auprès de Sunrise sans l’autorisation de son curateur. M. G.________ savait qu’il n’avait pas le droit de le faire. Etant donné qu’il a bénéficié des prestations de Sunrise, nous avons considéré que cela constituait une dette, raison pour laquelle nous n’avons pas fait opposition. Cette démarche a été communiquée à M. G.________, dans le but de lui signifier qu’il ne pouvait pas signer de contrat sans demander l’autorisation à son curateur. - il en est de même pour la créance de fr. 908.85. Nous espérons ainsi avoir répondu à votre demande (…) ».

Le 23 janvier 2014, la juge de paix a adressé la lettre suivante à L.________ et au chef de l’OCTP : « (…)

- 5 - Je vous rappelle (…) que M. G.________ était depuis le 6 mars 2008 jusqu’au 1er janvier 2013, date de la transformation automatique de sa tutelle en une curatelle de portée générale, sous tutelle à forme de l’art. 369 CC (…). Cela signifie que l’intéressé n’avait pas l’exercice des droits civils et ne pouvait pas valablement conclure de contrat sans votre consentement. Dès lors, le contrat conclu avec Sunrise était nul et il se justifiait de prendre toute mesure utile pour protéger les intérêts de la personne concernée, notamment en formant opposition aux commandements de payer qui pouvaient lui être notifiés (poursuite no [...] engagée par [...] AG et poursuite no [...] engagée par [...] AG). Au vu de ce qui précède, vous voudrez bien agir par toutes voies de droit jugées utiles pour préserver les intérêts de M. G.________ dans le cadre des deux affaires précitées. (…) ». Le 3 février 2014, G.________ est décédé. Le 17 mars 2014, L.________ a établi le compte final de la curatelle pour la période du 1er janvier 2013 au 7 mars 2014 et transmis les annexes correspondantes à la juge de paix. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de donner décharge à l’OCTP ainsi qu’à L.________ pour leur gestion de la curatelle de feu G.________ pour les périodes respectives des 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 7 mars 2014. 2. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la

- 6 décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). b) En l’espèce, le chef de l’OCTP ainsi que le curateur ont interjeté recours contre la décision entreprise. Tous deux ont un intérêt digne de protection à agir dans le cadre de la présente procédure (art. 59 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée). En effet, l’OCTP, lequel, avant le 1er janvier 2013, portait la dénomination d’Office du Tuteur général, a administré la tutelle du 6 mars 2008 au 31 décembre 2012 ; il voit sa gestion des intérêts de la personne concernée critiquée par la juge de paix pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 (cf. ch. III du dispositif de la décision). L.________, qui, lui, a représenté la personne concernée du 1er janvier 2013 au 7 mars 2014, voit sa gestion contestée pour cette même période (ch. IV du dispositif de la décision). Tant l’OCTP, en sa qualité de successeur ex lege de l’Office du Tuteur général, que L.________ ont ainsi qualité pour recourir. Interjeté en temps utile et en outre dûment motivé par écrit (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable. c) Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). En l’espèce, l’autorité de protection a été interpellée conformément à cette disposition. d) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte

- 7 que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). 3. Les recourants soutiennent que la décision de l’autorité de protection d’approuver les comptes du curateur n’implique pas décharge de celui-ci pour sa gestion des comptes et qu’elle n’empêche pas d’ouvrir une action en responsabilité contre lui, cette action relevant exclusivement de la compétence du juge ordinaire. Ils invoquent que le rapport et les comptes finaux n’ont ainsi pas pour vocation de vérifier la bonne exécution de la mesure mais qu’ils servent simplement à informer l’autorité de protection et que, lorsque cet objectif est atteint, les comptes doivent être approuvés par l’autorité, laquelle n’a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur, sauf s’agissant de la bonne tenue des comptes. Par conséquent, à partir du moment où les premiers juges approuvent les comptes finaux et dès lors qu’ils ne sont pas habilités à statuer sur une décharge ou son éventuel refus, ils ne sont pas fondés à intégrer d’office, dans le dispositif de leur décision, un refus de décharge. a) Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l'autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), elle examine les rapports du curateur et demande au besoin des compléments (al. 2) et elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’art. 425 CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC, prévoit notamment qu’au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les

- 8 comptes finaux (al. 1) et que ladite autorité examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (al. 2). Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre (s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [Règlement concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012, RSV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575; art. 11 al. 1 RAM). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants; des écritures sans justificatifs peuvent néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577; art. 11 al. 2 RAM). Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l’autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s’il y a lieu, prend là également les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM). Sous l’ancien droit, la décision d'approbation des comptes n'avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n'avait pas pour conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n'était pas touchée par l'approbation des comptes (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,

- 9 - 4e éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d'autres termes, l'action en responsabilité n'était pas tenue en échec par l'approbation des comptes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe continue à prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 415 et 454 CC; CCUR 10 juillet 2013/186; Vogel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 11 ad art. 415 CC, p. 390; Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). L'art. 425 al. 3 CC prescrit d'ailleurs que l'autorité de protection rend la personne concernée ou ses héritiers attentives aux dispositions sur la responsabilité. Dans ce cas, c’est toutefois au juge que doivent s’adresser le pupille ou ses héritiers, dans le cadre d’une action civile ordinaire. La non-approbation ou l’approbation seulement partielle du rapport d’activité et/ou des comptes finaux ne font pas obstacle à la libération des fonctions du mandataire (Rosch, CommFam, op. cit., n. 23 ad art. 425 CC, p. 662). b) En l’espèce, l’autorité de protection a approuvé les comptes finaux établis par les recourants pour les périodes respectives des 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 7 mars 2014. Simultanément, elle a refusé de leur donner décharge pour leur gestion pour ces mêmes périodes. En vertu des principes rappelés ci-dessus, l’autorité de protection ne pouvait se prononcer sur la question de la décharge des curateurs, cette question relevant effectivement d'une éventuelle action en responsabilité. L’approbation des comptes n'ayant aucune implication de droit matériel, cette autorité ne pouvait statuer sur ce point, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. En revanche, la remise des comptes finaux constitue en principe la dernière opération que le curateur accomplit. Il incombait donc à la juge de paix, à ce stade du contrôle, de libérer formellement le recourant de sa mission, l'approbation des comptes impliquant la libération du curateur de ses fonctions (Rosch, CommFam, op. cit., n. 23 ad art. 425 CC, p. 662).

- 10 - Le grief des recourants étant par conséquent fondé, la décision de la juge de paix doit être modifiée sur ce point. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le chiffre III de son dispositif est supprimé et que L.________ est libéré de son mandat de curateur de feu G.________ (ch. IV). La décision est confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 3 avril 2014 rendue par la Juge de paix du district de Lausanne est réformée dans le sens suivant : III. Supprimé. IV. L.________ est libéré de son mandat de curateur de feu G.________, né le [...] 1981 et décédé le [...] 2014. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du 19 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - L.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, [...], chef de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 12 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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