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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QE01.018143

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·686 words·~3 min·1

Summary

Curatelle de portée générale

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL QE01.018143-141765 267 L E JUGE DELEGUE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________________ Arrêt du 7 novembre 2014 ______________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffier : Mme Villars * * * * * Art. 415, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Vevey, contre la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant G.________. Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 28 août 2014, envoyée pour notification aux parties le 4 septembre 2014, la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut a notamment constaté qu’X.________ n’avait pas produit les comptes 2012 et 2013 requis, malgré sommation (I), invité L.________, assesseur, à établir les comptes 2012 et 2013 à la place et aux frais de la curatrice (II) et enjoint à X.________ de transmettre à L.________ tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes 2012 et 2013 de la mesure concernant G.________ (III). Par acte du 29 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision. Par décision du 4 novembre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a informé X.________ qu’il avait approuvé le compte 2012 dans sa séance du 14 octobre 2014 et alloué à cette dernière une indemnité de 1'200 fr. à la charge de l’Etat. Par décision du même jour, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a informé X.________ qu’il avait approuvé le compte 2013 dans sa séance du 3 novembre 2014, alloué à cette dernière une indemnité de 240 francs à la charge de l’Etat et arrêté les honoraires dus à L.________ pour l’établissement des comptes 2013 à 240 fr. à la charge d’X.________. 2. Le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a, lors des séances du 14 octobre 2014 et du 3 novembre 2014, approuvé les comptes 2012 et 2013 de la mesure concernant G.________. Au vu des décisions d’approbation de compte prises postérieurement à la décision querellée, la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut ne sera pas exécutée, de sorte que le recours d’X.________ devient sans objet. Il convient d’en prendre acte et de

- 3 rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du

- 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme X.________, - M. G.________, - Mme L.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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