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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QC13.050350

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,838 words·~29 min·3

Summary

Mesure provisoire

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL QC13.050350-140794 139 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 juin 2014 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 445 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à La Sarraz, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2014 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2014, envoyée pour notification le 9 avril 2014, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a levé la curatelle de coopération provisoire au sens des art. 445 al. 1 et 396 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.B.________ (I), relevé R.________, curateur professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), de son mandat de curateur provisoire (II), institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens des art. 445 al. 1 et 394 al. 2 CC et de gestion au sens des art. 445 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.B.________ (III), retiré à A.B.________ ses droits civils pour tous les actes l’engageant financièrement (IV), nommé en qualité de curateur provisoire R.________, curateur professionnel auprès de l’OCTP, et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V), dit que le curateur provisoire aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier pour tout ce qui concerne la gestion de son patrimoine, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.B.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, A.B.________ pour ses besoins ordinaires (VI), invité le curateur provisoire à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.B.________ (VII), autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de A.B.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de A.B.________, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).

- 3 - En droit, le premier juge a notamment considéré que, compte tenu de l’urgence et dans l’attente du rapport d’expertise, il convenait de transformer la curatelle de coopération provisoire instituée en faveur de A.B.________ en une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion, la mesure de protection provisoire actuelle n’étant pas suffisante pour protéger la personne concernée. En effet, la mesure initialement instaurée ne permettait pas au curateur provisoire de représenter A.B.________ dans toutes les situations où ses intérêts financiers étaient en jeu et, en l’absence de coopération de l’intéressé, le curateur provisoire ne pouvait pas agir. Le juge de paix a notamment retenu que la situation de A.B.________ avait été signalée à la suite de nombreux virements à l’étranger que celui-ci avait effectués pour un montant total de plusieurs milliers de francs dans le cadre d’échanges de courriels par le biais d’internet, que le système mis en place par les deux premiers curateurs provisoires – qui laissait une certaine autonomie financière à A.B.________ – n’était pas efficace pour protéger l’intéressé, puisque celui-ci ne collaborait aucunement, que A.B.________ contestait toutes les décisions prises par son curateur et que sa situation était, en l’état, en péril sur le plan financier. B. Par acte motivé du 17 avril 2014, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la levée de la curatelle de coopération provisoire instituée en sa faveur et à ce qu’il ne fasse plus l’objet d’aucune curatelle. Il a produit un bordereau de pièces, qui figurent toutes déjà au dossier. Le 30 avril 2014, le recourant a déposé une pièce supplémentaire. Sur requête de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du 27 mai 2014, le recourant a produit, le 10 juin 2014, un certificat médical établi le 6 juin 2014 par son médecin traitant, le Dr G.________.

- 4 - C. La cour retient les faits suivants : Par courrier du 30 décembre 2012, réceptionné le 4 janvier 2013, B.B.________ a signalé à la Justice de paix du district de Morges (ciaprès : justice de paix) la situation de son père, A.B.________, né le [...] 1934. Il a notamment indiqué que celui-ci avait été contacté via Skype, courriels et téléphones par diverses personnes, qui l’avaient persuadé de virer d’importantes sommes d’argent à destination de la Côte d’Ivoire. Ainsi, selon les relevés de son compte postal, A.B.________ avait versé le montant total de quelque 135'563 fr., frais inclus, entre le 18 septembre et le 26 octobre 2012. Malgré certaines mesures prises pour éviter de nouveaux incidents et la plainte pénale déposée pour escroquerie, A.B.________ avait continué de correspondre avec ces personnes et d’autres inconnus et un nouveau versement avait été constaté le 28 novembre 2012. B.B.________ a estimé que son père avait ainsi disposé en l’espace de quelques semaines de plus d’un cinquième de ses liquidités, qu’il évaluait à environ 400'000 francs. Il a en conséquence demandé, à titre de mesures superprovisionnelles, qu’interdiction soit faite à A.B.________ de procéder à tout transfert d’espèces ou de titres vers l’étranger à partir de l’un ou l’autre des comptes bancaires ouverts à son nom ou à celui de son épouse C.B.________ et d’ouvrir de nouveaux comptes bancaires, à son nom ou à celui de C.B.________, sans accord préalable de la justice de paix. Il a en outre requis l’institution d’une curatelle de coopération en faveur de A.B.________, par laquelle la validité de tout ordre de transfert donné par l’intéressé sur l’un ou l’autre des comptes bancaires ouverts à son nom – que ce soit exclusivement ou conjointement avec son épouse – ou à celui de C.B.________ et pour lequel il bénéficierait d’une procuration soit subordonné au consentement de son curateur. Par lettre du 8 janvier 2013, B.B.________ a insisté sur le caractère urgent des mesures requises dans sa précédente correspondance, l’expérience ayant montré que A.B.________ n’était pas

- 5 capable de résister aux énormes pressions exercées par ces escrocs afin qu’il procède à des virements bancaires. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment institué une curatelle de coopération provisoire au sens des art. 396 et 445 al. 2 CC en faveur de A.B.________ (I), nommé B.B.________ en qualité de curateur provisoire (II), dit que le curateur s’occuperait du transfert d’espèces ou de titres vers l’étranger à partir de l’un ou l’autre des comptes bancaires ouverts au nom de A.B.________ (que ce soit exclusivement ou conjointement avec son épouse) ou au nom de C.B.________ et, en cas de nécessité, de l’ouverture de nouveaux comptes bancaires, que ce soit au nom de la personne concernée ou de son épouse (III) et dit que l’exercice des droits civils de A.B.________ était par conséquent limité de plein droit par rapport aux actes mentionnés au chiffre III, lesquels lui étaient interdits (IV). Le 14 janvier 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.B.________, de son fils et de ses deux filles. A.B.________ a notamment déclaré qu’il était en droit de dépenser librement son patrimoine, même si cela devait porter atteinte à l’héritage de ses enfants, et qu’il souhaitait faire des dons. Il a affirmé se pencher sérieusement sur les cas pour lesquels il décidait de verser de l’argent et préférer le faire à titre privé plutôt que de passer par des organisations de parrainage. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier 2013, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.B.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de coopération au sens des art. 396 et 445 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), relevé B.B.________ de son mandat de curateur provisoire (III), nommé en qualité de curatrice provisoire Me D.________, notaire à [...] (IV), dit que la curatelle de coopération instituée en faveur de A.B.________ avait pour effet de subordonner la validité juridique des actes de la personne concernée énumérés ci-après (V), dit que la curatrice aurait pour tâches d’autoriser, par sa signature, les transferts d’espèces ou de titres vers l’étranger à partir de l’un ou l’autre des comptes

- 6 bancaires ouverts en son nom (que ce soit exclusivement ou conjointement avec son épouse C.B.________) ou au nom de C.B.________, d’ouvrir, en cas de nécessité, de nouveaux comptes bancaires, que ce soit au nom de la personne concernée ou à celui de son épouse, d’informer, après avoir pris connaissance des charges mensuelles ordinaires de la personne concernée, les différents instituts financiers au sein desquels A.B.________ était bénéficiaire d’un compte des transactions financières ne nécessitant pas la signature préalable de la curatrice pour leur validité, ainsi que de faciliter la gestion des comptes et leur contrôle, en procédant notamment à un regroupement au sein du même institut financier des comptes bancaires ouverts au nom de A.B.________ (que ce soit exclusivement ou conjointement avec son épouse) ou au nom de C.B.________ (VI), dit que les instituts financiers concernés par cette ordonnance procédaient immédiatement au déblocage des comptes tel qu’effectué à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 janvier 2013, moyennant le respect des conditions fixées au chiffre VIII ci-dessous (VII), ordonné aux instituts financiers concernés par cette ordonnance le contrôle de l’ensemble des transactions effectuées par A.B.________, via e-banking ou autre, en ce sens que, pour être valables, tous les paiements, versements ou virements effectués par A.B.________ devraient être préalablement soumis à l’approbation signée de la curatrice Me D.________, que, dans un deuxième temps, Me D.________ informerait les instituts financiers concernés des transactions pouvant être opérées sans la signature préalable de celle-ci, et qu’une limite de retrait mensuelle à 500 fr. était instaurée sur chaque compte ouvert au nom de A.B.________ (que ce soit exclusivement ou conjointement avec son épouse) ou au nom de C.B.________ (VIII). Par courrier du 26 avril 2013, Me D.________ a informé le juge de paix qu’elle avait mis en place un système qui laissait une certaine autonomie à A.B.________, celui-ci ayant accès à son compte bancaire par sa carte jusqu’à une limite de 4'000 fr. par mois pour les dépenses courantes en liquide et payant pour le surplus toutes ses factures par son compte postal, les saisies étant visées par elle-même avant leur envoi. Selon elle, A.B.________ faisait toujours des versements en Côte d’Ivoire,

- 7 soit sous forme d’espèces dans des enveloppes, soit par l’intermédiaire d’un tiers, prélevant vraisemblablement des liquidités qu’il distribuait ensuite au détriment de ses besoins courants et de ceux de son épouse. Elle a ajouté qu’elle rencontrait des difficultés avec A.B.________, notamment depuis qu’elle avait refusé de procéder à un virement de 4'000 euros en Côte d’Ivoire pour aider un de ses amis d’enfance qui devait se faire opérer d’urgence d’une appendicite. Le 16 août 2013, Me D.________ a demandé à être relevée de sa fonction de curatrice provisoire, tout lien de confiance avec A.B.________ étant rompu. Par décision du 12 novembre 2013, la justice de paix a notamment relevé Me D.________ de son mandat de curatrice de A.B.________ (I) et nommé R.________, assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de coopération provisoire instituée en faveur de A.B.________ (II). Le 29 novembre 2013, A.B.________ a sollicité l’avis du juge de paix relativement à une demande reçue par le biais de Skype d’un Canadien, qui se disait propriétaire d’une entreprise d’importation de cacao en Côte d’Ivoire et souhaitait lui confier l’ensemble de sa succession. Il a produit la retranscription de leurs conversations. Par lettre du 3 décembre 2013, le juge de paix a répondu à A.B.________ qu’il était victime d’une arnaque et l’a invité à cesser immédiatement tout contact avec cet interlocuteur ou le notaire de celuici, ainsi qu’à supprimer ces deux personnes des listes de destinataires de sa messagerie. Par courrier du 6 janvier 2014, B.B.________ a indiqué au juge de paix que, depuis la mise sous curatelle en janvier 2013, l’état de santé de son père s’était visiblement dégradé, que sa vue et son ouïe étaient mauvaises et qu’il avait ainsi de la peine à comprendre ce qui se passait et se disait autour de lui, ce qui contribuait généralement à sa colère et à

- 8 sa frustration. Sa perception de la réalité était distordue, il avait de plus en plus de difficultés à raisonner de manière rationnelle et était habité par des idées fixes, dont notamment celle de vivre des aventures sentimentales avec différentes personnes rencontrées sur internet. Il se croyait entouré d’espions et menacé, et n’avait confiance qu’en les correspondantes avec lesquelles il communiquait sur Skype, bien qu’il s’agisse la plupart du temps d’escrocs ivoiriens ou d’autres pays. Il refusait d’écouter quiconque tentait de lui faire entendre raison et se montrait colérique et insultant à l’égard de ceux qui mettaient en doute ses certitudes. Il s’isolait ainsi de ceux qui pourraient lui venir en aide et devenait la proie de personnes cherchant à exploiter sa faiblesse et son désarroi. B.B.________ a ajouté que son père continuait d’avoir des contacts suivis et intenses avec toutes sortes de personnes rencontrées sur internet et qui le sollicitaient constamment pour obtenir de l’argent, un contrat de prêt ayant par exemple été passé entre A.B.________ et trois femmes domiciliées en Côte d’Ivoire concernant des versements opérés le 10 avril 2013. A.B.________ avait en outre effectué un virement de 5'500 fr. en faveur d’un homme habitant à Broc et s’était fait approcher par des peintres itinérants, auxquels il avait donné de main à main 3'100 fr. pour repeindre la porte d’entrée de sa maison et le toit d’un petit abri de tôle. Depuis l’été 2013, il recevait également régulièrement la visite d’une femme originaire des Philippines, de trente ans sa cadette et rencontrée sur internet, à laquelle il donnait, selon ses dires, 300 fr. à chaque entrevue, en sus des frais de déplacement. Il avait également dit à ses filles qu’un homme lui avait rendu visite tard le soir, auquel il avait remis 300 fr. et qui avait reçu l’ordre de venir chez lui chercher cet argent. A.B.________ déployait en outre toute son énergie à essayer d’obtenir des sommes en espèces, dont il pourrait disposer sans avoir à en référer à son curateur, et il avait notamment mandaté une courtière pour vendre un appartement dont il était propriétaire à [...], avec pour instructions de favoriser l’acheteur qui serait prêt à verser le montant le plus élevé en espèces. Le 13 janvier 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de A.B.________ et de R.________. A.B.________ a notamment demandé la levée

- 9 de la mesure de curatelle, qu’il jugeait « inutile et stupide ». Le magistrat précité a informé les comparants qu’une expertise psychiatrique serait ordonnée, conformément à la requête de A.B.________. Ensuite de l’impossibilité de l’Hôpital de Prangins d’exécuter le mandat pour des raisons de fonctionnement interne – communiquée le 24 février 2014 après avoir initialement transmis le nom des deux experts le 11 février 2014 –, l’expertise psychiatrique concernant A.B.________ a été confiée à l’Hôpital de Cery, par courrier du 27 février 2014. Le 28 février 2014, R.________ a dressé l’inventaire d’entrée des biens de A.B.________, approuvé le 15 avril 2014, qui laissait notamment apparaître un actif, hors biens immobiliers, de quelque 2'545'527 fr., soit 584'045 fr. 71 en espèces et 1'961'481 fr. 35 en titres. Par lettre du 3 mars 2014, les deux filles de A.B.________ ont fait part de leur inquiétude au juge de paix. Leur père continuait en effet d’avoir des échanges plus soutenus que jamais avec des escrocs ivoiriens et avait apparemment imaginé un moyen de contourner les mesures de protection mises en œuvre, en organisant avec un tiers domicilié dans le canton un système de fausses factures et de paiements par acomptes. Une facture d’un montant de 20'000 fr. concernant la fourniture de volets en aluminium avait notamment été mentionnée. Le 14 mars 2014, l’Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud (ci-après : office des poursuites) a notifié à A.B.________ un avis concernant la saisie d’une créance de 11'600 fr. portant sur la facture de 21'600 fr. émise le 14 février 2014 par la société [...] Sàrl. Le 2 avril 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de A.B.________, assisté de son conseil, et de R.________. Celui-ci a notamment déclaré qu’il était difficile de coopérer avec A.B.________ dans le cadre de la mesure instituée et qu’il ne comprenait pas son comportement par rapport à la saisie de 11'600 fr. de l’office des poursuites concernant une commande de volets, à laquelle l’intéressé n’avait pas voulu faire

- 10 opposition. Il a demandé à être autorisé à s’opposer à cette saisie et que la mesure dont bénéficiait A.B.________ soit modifiée en une curatelle de représentation et de gestion. A.B.________ a donné séance tenante son accord pour que le curateur provisoire s’oppose à la saisie en cause, a conclu au rejet de la requête de celui-ci tendant à l’institution d’une mesure lui permettant d’exercer son mandat en l’absence de collaboration de la personne concernée et a requis la levée de la mesure instaurée en sa faveur. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a autorisé R.________ à agir devant l’office des poursuites pour représenter A.B.________ en vue de s’opposer à la saisie de 11'600 fr. effectuée par cet office au préjudice de [...] Sàrl portant sur la facture de 21'600 fr. émise le 14 février 2014 par cette société. Le 3 avril 2014, l’office des poursuites a adressé à A.B.________ un avis annulant et remplaçant celui du 14 mars 2014 et portant sur l’entier de la facture de 21'600 fr. précitée. Le 7 avril 2014, le juge de paix a autorisé R.________ à s’opposer à ce nouvel avis. Dans un rapport médical établi le 6 juin 2014, le Dr G.________, spécialiste FMH en médecine générale à [...] et médecin traitant de A.B.________, a indiqué que celui-ci était notamment soigné depuis quelques temps pour des troubles dépressifs en relation avec sa situation personnelle. A.B.________ n’était actuellement psychiquement pas dans une bonne phase et était très déprimé par le contexte familial qui suivait son veuvage relativement récent. Des troubles psychologiques étaient certainement présents, dont l’ampleur, la nature et la gravité ne pouvaient être quantifiées que par une expertise d’un confère spécialisé dans ce genre de pathologies. E n droit :

- 11 - 1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant en faveur de A.B.________ une curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC. a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou

- 12 moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé luimême, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, le curateur provisoire n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2. a) Le recourant conteste la mesure provisoire instituée. Il relève, d’une part, qu’il dispose d’une fortune considérable, qui ne saurait être mise en péril par le versement de dizaines de milliers de francs, et, d’autre part, qu’aucun rapport médical qui attesterait d’une quelconque déficience mentale ou de troubles psychiques ne figure au dossier. Il souligne qu’il a toujours été prêt à apporter son aide aux personnes en difficultés financières. b/aa) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).

- 13 - Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression « troubles psychiques », qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9-10 ad art. 390 CC, p. 385 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400- 401, p. 191). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un

- 14 représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC, pp. 439-443, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Au surplus, l'autorité de protection prend toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre

- 15 provisoire (art. 445 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74-75). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). bb) Aux termes de l’art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection de l’adulte procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. L’intervention d’un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Le rapport doit s’exprimer sur l’état de fait, à savoir notamment sur l’existence d’un tel trouble ou d’une telle déficience et être établi par un expert indépendant (Auer/Marti, op. cit., nn. 20 ss ad art. 446 CC, pp. 582- 583). L’autorité de protection a également la faculté de se fonder sur des rapports émanant de services d’enquête ne constituant pas à proprement parler des rapports d’expertise (Guide pratique COPMA, n. 1.190, p. 76). S’il s’agit d’instituer une simple curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, l’expertise ne sera pas jugée indispensable (Meier/Lukic, op. cit., n. 403, p. 192 ; sur le tout : CCUR 4 septembre 2013/212). c) En l’espèce, le Dr G.________ indique dans son rapport médical du 6 juin 2014 que le recourant est notamment soigné depuis quelques temps pour des troubles dépressifs en relation avec sa situation personnelle. L’intéressé n’est actuellement psychiquement pas dans une bonne phase et est très déprimé par le contexte familial qui suit son veuvage relativement récent. Il présente certainement des troubles psychologiques, dont il estime que l’ampleur, la nature et la gravité ne peuvent être quantifiées que par une expertise d’un confère spécialisé dans ce genre de pathologies. Même si la nature précise des troubles de

- 16 l’intéressé est encore indéterminée, le juge de paix a ordonné, dans le cadre de la procédure au fond, une expertise psychiatrique pour disposer de plus amples informations à ce sujet. Ainsi, au stade des mesures provisionnelles, il faut considérer que la cause de la curatelle est suffisamment établie. A cela s’ajoutent les éléments contenus dans le courrier de B.B.________ du 6 janvier 2014, qui estime que l’état de santé du recourant s’est visiblement dégradé, que sa vue et son ouïe sont mauvaises et qu’il a ainsi de la peine à comprendre ce qui se passe et se dit autour de lui, ce qui contribue généralement à sa colère et à sa frustration ; sa perception de la réalité est distordue, il a de plus en plus de difficultés à raisonner de manière rationnelle et est habité par des idées fixes, dont notamment celle de vivre des aventures sentimentales avec différentes personnes rencontrées sur internet ; il se croit entouré d’espions et menacé, et n’a confiance qu’en les correspondantes avec lesquelles il communique sur Skype, bien qu’il s’agisse la plupart du temps d’escrocs ivoiriens ou d’autres pays. En outre, il ressort du dossier que le recourant est en contact, par le biais d’internet, avec toutes sortes de personnes, notamment des « amies », qui le sollicitent constamment pour obtenir de l’argent ou auxquelles il donne certaines sommes en liquide lors de leurs visites. Ainsi, rien qu’entre le 18 septembre et le 26 octobre 2012, le recourant a effectué des versements à des tiers situés en Côte d’Ivoire pour un montant total de quelque 135'563 fr. et des virements ont encore eu lieu ultérieurement, un contrat de prêt ayant notamment porté sur des transactions du 10 avril 2013, soit après l’institution de la mesure de curatelle de coopération provisoire. De plus, il est sollicité chez lui notamment par des démarcheurs, auxquels il remet de l’argent en espèces. Il a ainsi procédé à de multiples versements pour des montants équivalant à plusieurs dizaines de milliers de francs. Selon B.B.________, le recourant refuse d’écouter quiconque tente de lui faire entendre raison et se montre colérique et insultant à l’égard de ceux qui mettent en doute ses certitudes, s’isolant ainsi de ceux qui pourraient lui venir en aide et devenant la proie de personnes cherchant à exploiter sa faiblesse et son désarroi. Au vu de ces éléments, même si son intention est de venir en

- 17 aide aux personnes démunies, le recourant est vraisemblablement victime de divers escrocs, par le biais d’internet ou à son domicile. Il ne paraît en conséquence pas être en mesure de s’occuper seul de ses affaires, à tout le moins financières, ni de sauvegarder lui-même ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, et le besoin de protection est également suffisamment établi au stade des mesures provisionnelles. Si la fortune du recourant est certes confortable, les montants versés à des tiers malintentionnés sont importants et l’intéressé cherche à obtenir des sommes en espèces, notamment par la vente d’un appartement dont il est propriétaire, mettant ainsi en péril sa situation financière. Malgré la mesure instaurée en sa faveur, le recourant a continué à virer de l’argent à des tiers et essaie par tous les moyens d’obtenir davantage d’argent liquide pour effectuer des versements. Son attitude initiale dans la procédure de saisie en cours suscite également quelques interrogations. La curatelle de coopération provisoire précédemment instituée se révèle ainsi insuffisante pour apporter au recourant la protection qui lui est, en l’état, nécessaire et il convient de restreindre l’exercice des droits civils de l’intéressé pour tous les actes l’engageant financièrement. Au surplus, le recourant refuse de collaborer et estime n’avoir besoin d’aucune mesure de curatelle, de sorte qu’une simple curatelle d’accompagnement n’entre pas en considération. La mesure de curatelle provisoire de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion respecte ainsi les principes de subsidiarité et de proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le recours est mal fondé. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,

- 18 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant A.B.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 19 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Léonie Spreng (pour A.B.________), - M. R.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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