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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles QA24.045424

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,251 words·~16 min·4

Summary

Coopération

Full text

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

QA24.***-*** 43 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 26 février 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet

* * * * * Art. 415 al. 2 CC ; 52 al. 2 et 319 ss CPC ; 50m al. 1 TFJC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 17 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par lettre-décision rendue le 17 novembre 2025, adressée à C.________, curateur de B.________, et en copie à l’assesseure D.________, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a indiqué avoir pris connaissance de son rapport annuel 2024, l’a remercié pour son travail, l’a confirmé dans son mandat, a pris note qu’il renonçait à « l’indemnité » et l’a prié de s’acquitter des frais mis à la charge de la personne concernée, selon décompte annexé. Ce décompte comporte un émolument de 1'500 fr. pour « contrôle annuel et/ou examen des comptes/rapports de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ». La lettre-décision et le décompte joint comportent chacun une indication des voies de droit, le délai de recours mentionné étant de trente jours.

B. Par acte daté du 20 décembre 2025, mais posté le 22 décembre suivant, B.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée), a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’émolument est réduit à 150 francs.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par décision du 12 août 2024, envoyée pour notification le 10 octobre 2024, la Justice de paix du district de Nyon a institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur de B.________, née le ***1942, privant partiellement cette dernière de l’exercice de ses droits civils, le consentement du curateur étant nécessaire pour tout acte juridique l’engageant personnellement, et notamment la conclusion de contrats. Ce mandat a été confié à C.________, cousin de la personne concernée.

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15J001 2. Le 31 mars 2025, le curateur a déposé son rapport pour la période du 12 septembre 2024 au 31 mars 2025. Il a coché la case « non » à la rubrique « je souhaite être rémunéré ». La juge de paix y a apposé un tampon le 10 novembre 2025 pour en prendre acte, puis a rendu la décision objet du recours. 3. Par lettre du 5 décembre 2025, le curateur a demandé à la juge de paix de réduire l’émolument de 1'500 fr. mis à la charge de la personne concernée à 150 francs. Par courrier du 11 décembre 2025, la juge de paix lui a confirmé « les propos (…) transmis par téléphone par le greffe », à savoir que l’art. 50m al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit, pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC), un émolument de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus, que conformément à la jurisprudence (CCUR 31 mars 2014/72 consid. 3), la détermination des frais obéit à des critères purement objectifs, qu’en l’occurrence, compte tenu du patrimoine conséquent de la personne concernée, de 6'300'000 fr., le calcul de l’émolument paraissait conforme à la loi, et qu’elle n’entendait dès lors pas revoir sa décision.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix fixant à 1'500 fr. l’émolument de contrôle du rapport annuel de la curatelle de la recourante, en application de l’art. 50m al. 1 TFJC. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;

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15J001 RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023, p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le recours séparé sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours. Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit

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15J001 sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l’espèce, la décision attaquée a été adressée au curateur le 17 novembre 2025. La recourante indique qu’elle lui a été notifiée le 20 novembre 2025. Le recours, interjeté le lundi 22 décembre 2025, apparaît dès lors tardif au regard du délai de dix jours prescrit par l’art. 321 al. 2 CPC. Toutefois, dans la mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée et du décompte des frais est erronée et où la recourante s’y est fiée, elle doit être protégée dans sa bonne foi, de sorte que l’on retiendra un délai de recours de trente jours, conformément au nouvel art. 52 al. 2 CPC, échéant le samedi 20 décembre 2025 et reporté au premier jour utile, à savoir le lundi 22 décembre 2025. L’acte de recours, motivé et interjeté par la personne concernée, partie à la procédure, est ainsi recevable. Les pièces produites par la recourante, qui figurent au dossier de première instance, sont également recevables. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-dessous, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure (cf. art. 322 al. 1 CPC).

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15J001 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

3. 3.1 La recourante fait valoir que le rapport annuel de son curateur ne fait qu’une page, qu’il n’y a pas eu de comptes à examiner, respectivement à approuver, que la fortune de la personne concernée ne fait pas partie des critères déterminant le montant de l’émolument, que ce

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15J001 dernier constitue une taxe causale, qui doit respecter le principe de l’équivalence, et que la somme de 1'500 fr. est excessive. Elle relève que même la décision d’instauration de la mesure n’avait coûté que 300 fr., alors que le travail pour y aboutir était bien plus important. Elle fait valoir que c’est une question de principe, parce qu’elle redoute qu’on lui facture la même somme chaque année. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 411 al. 1 CC, aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée. Selon l’art. 13 al. 1 RAM (règlement du 18 décembre 2012 concernant l’administration des mandats de protection ; BLV 211.255.1), le rapport du curateur renseigne succinctement sur les opérations faites au cours de l’exercice, ainsi que les contacts personnels qu’il a eus avec la personne concernée, sur les ressources de cette dernière, ses besoins, ses conditions d’existence et d’éducation, sa conduite ou toutes autres circonstances l’intéressant. 3.2.2 Conformément à l’art. 415 CC, l’autorité de protection de l’adulte examine les rapports du curateur, demandant au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3). L’analyse du rapport – dont le contenu doit permettre d’avoir un aperçu complet de la situation – par l’autorité de protection permet d’examiner si les objectifs fixés ont été atteints et de juger l’éventuelle opportunité de modifier ou de lever la curatelle. Elle contrôle en outre que le curateur respecte l’autonomie de la personne concernée et la fasse participer de façon adéquate aux décisions prises (art. 406 CC). Enfin, elle vérifie si le curateur est toujours la personne appropriée pour exécuter le mandat (Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire

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15J001 romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 15 ad art. 415 CC, p. 2971). Par ailleurs, aux termes de l’art. 415 al. 3 CC, si l’autorité constate que les intérêts de la personne concernée sont menacés, elle prend les mesures propres à leur sauvegarde. L’un des buts de la vérification des comptes et rapports est justement de permettre à l’autorité de prendre les mesures commandées par le bien de la personne sous curatelle et de donner des directives au curateur (TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1). Sur la base des conclusions qu’elle tire des documents qui lui sont remis, l’autorité de protection peut adapter la curatelle aux besoins de la personne concernée, par exemple en modifiant les tâches du curateur, prononcer une autre curatelle ou la lever, limiter ponctuellement l’exercice des droits civils ou au contraire lever une telle restriction, ordonner un changement de mandataire et donner des instructions au curateur quant aux droits à faire valoir ou aux procédures à introduire (Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 23 ad art. 415 CC, p. 2973). 3.2.3 Selon l’art. 50m al. 1 TFJC, l'émolument judiciaire pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle par l'autorité de protection de l'adulte – soit, dans le canton de Vaud, par le juge de paix (art. 5 let. p LVPAE) – (art. 415 al. 1 et 2 CC) est de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais de 100 fr. au moins et de 1'500 fr. au plus. On comprend de cette disposition, comme de la jurisprudence de la Chambre de céans, que le montant de 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr. se calcule sur la base du « patrimoine net » de la personne concernée (cf. CCUR 16 septembre 2025/175 consid. 3.4 ; CCUR 1er avril 2021/76 consid. 3 ; CCUR 4 octobre 2018/184 consid. 1.4 in fine ; CCUR 31 mars 2014/72 consid. 3). 3.3 En l’espèce, on doit tout d’abord relever que l’art. 50m al. 1 TFJC dispose expressément que l’émolument prévu pour le contrôle de la curatelle vaut également pour le contrôle du rapport et que, comme évoqué

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15J001 ci-avant (cf. supra consid. 3.2.3), la base de calcul de l’émolument prévu par cette disposition est bien la fortune nette de la personne sous curatelle. L’argumentation de la recourante perd de vue que l’activité de l’autorité de protection ne se limite pas à la « lecture » d’un rapport, mais consiste plus largement en le contrôle annuel de la curatelle, à savoir l’analyse de l’évolution de la situation et des besoins de la personne concernée ainsi que de l’activité du curateur ; il est ainsi attendu de l’autorité de protection, à l’occasion du contrôle du rapport, qu’elle prenne les éventuelles mesures qui s’imposent pour le bien de la personne concernée, lesquelles peuvent notamment consister à ouvrir une procédure en modification ou en levée de la curatelle ou encore en vue d’adapter les tâches du curateur, d’examiner l’éventualité de procéder à un changement de mandataire ou encore de donner des instructions au curateur. Dans le cas présent, il se justifiait d’autant plus de procéder à un examen attentif de la situation et de l’activité du curateur que la mesure de coopération instituée implique une privation partielle de l’exercice des droits civils de la personne concernée, qu’à teneur du rapport, le curateur semble se charger de la gestion administrative, financière et comptable de la personne concernée, ce qui n’est en principe pas prévu dans le cadre d’un mandat à forme de l’art. 396 CC, et que le patrimoine est important. Il faut par ailleurs rappeler que la responsabilité de l’Etat de Vaud peut être engagée en cas de contrôle défaillant (art. 454 ss CC). Il est donc cohérent que l’émolument soit proportionnel au patrimoine concerné. Au vu de la fortune de la recourante, de 6'300'000 fr., l’émolument devait atteindre le maximum prévu par la disposition précitée – maximum fixé pour tenir compte du principe d’équivalence. Il en résulte que c’est à bon droit que la juge de paix a en l’occurrence fixé l’émolument du contrôle de la curatelle à 1'500 fr., conformément au cadre légal.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et la décision entreprise confirmée.

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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - M. C.________, curateur,

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15J001 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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