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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles PL00.018301

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,299 words·~6 min·3

Summary

Gestion (accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL PL00.18301-170175 35 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 février 2017 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 450 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.E.________ et A.E.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2016 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause les concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 décembre 2016, adressée pour notification le 29 décembre 2016, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ciaprès : justice de paix) a relevé E.E.________ de son mandat de curateur de I.E.________ et A.E.________, avec effet au 31 décembre 2016, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, établis à la même date, à produire d’ici au 31 janvier 2017 au plus tard (I), nommé M.________ en qualité de curateur de gestion dès le 1er janvier 2017 (II), dit que ce dernier aura pour tâches de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de I.E.________ et A.E.________, d’administrer leurs biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de les représenter, si nécessaire, pour leurs besoins ordinaires (III), invité le curateur à soumettre des comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de I.E.________ et A.E.________ (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance des prénommés, afin qu’il puisse obtenir des informations sur leur situation financière et administrative et s’enquérir de leurs conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans leur logement s’il est sans nouvelles d’eux depuis un certain temps (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de libérer E.E.________ de son mandat de curateur compte tenu de la situation, en particulier des retards réguliers et inacceptables, malgré les rappels et sommations, dans la production des comptes et de nommer un nouveau curateur. B. Par acte du 26 janvier 2017, I.E.________ et A.E.________ ont recouru contre cette décision, au motif qu’ils étaient aptes à gérer leurs finances par leurs propres moyens.

- 3 - C. La Chambre retient les faits suivants : Par décision du 10 février 2000, la Justice de paix du cercle de Vallorbe a institué une mesure de conseil légal à forme de l’art. 395 al. 1 et 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de respectivement I.E.________ et A.E.________ et désigné E.E.________ en qualité de conseil légal. Par décision du 22 août 2007, la Justice de paix du district de Moudon a accepté le transfert en son for des mesures de conseil légal instituées en faveur de I.E.________ et A.E.________ et maintenu E.E.________ en qualité de conseil légal. Par décisions du 12 août 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a levé les mesures de conseil légal coopérant et gérant instituées en faveur de I.E.________ et A.E.________, institué une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur des prénommés et maintenu E.E.________ dans sa fonction de curateur. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant un curateur de son mandat et en désignant un nouveau. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12

- 4 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 10 juin 2016/125 ; CCUR 16 février 2016/35 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57). 1.2 En l’espèce, les recourants ne remettent pas en cause le dispositif de la décision entreprise, soit la libération de l’ancien curateur de son mandat et la désignation d’un nouveau curateur, mais sollicitent la levée de la mesure les concernant. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Le recours est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection.

- 5 - 1.3 Il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la décision entreprise dès lors que les recourants ne la remettent pas en cause. S’ils persistent dans leur demande de levée de la mesure, il leur appartiendra de saisir la Justice de paix du district de la Broye-Vully. Dans ce cas, il serait opportun que cette autorité ouvre une enquête et procède à tout le moins à leur audition pour réexaminer la situation à cet égard. 1.4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. I.E.________, - Mme A.E.________, - M. E.E.________, - M. M.________,

- 6 et communiqué à : - Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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