252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.000104-211629 249
CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er décembre 2021 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 404 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Genève, contre la décision rendue le 23 août 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant H.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 23 août 2021, adressée pour notification le 24 septembre 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a alloué à Me Stéphanie Cacciatore une rémunération globale de 7'332 fr. 35, débours et TVA compris à la charge de H.________ (ci-après : la personne concernée), pour la période allant du 6 janvier au 30 janvier 2020 (I) et a mis les frais de la décision par 300 fr. à la charge de la personne concernée (II). En droit, la juge de paix a en substance retenu que la curatrice de représentation et de gestion de la personne concernée, Me Stéphanie Cacciatore, avait droit à une rémunération appropriée et au remboursement de ses frais justifiés en vertu de l’art. 404 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cette rémunération s’élevait, selon la jurisprudence, pour les activités qui relevaient de ses compétences professionnelles, à 350 fr. de l’heure hormis les cas dans lesquels la personne concernée ne disposait que de moyens financiers restreints, auquel cas dite rémunération serait limitée à un tarif horaire de 180 fr., soit celui d’un avocat d’office (art. 3 al. 4 RCur [Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). La rémunération de ses services sans lien avec son activité professionnelle s’élevait quant à elle à un minimum de 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée (art. 3 al. 3 RCur). Ainsi, la juge de paix a considéré que, compte tenu des moyens financiers de H.________, la curatrice pouvait prétendre d’une part à un montant de 4'122 fr. 90 pour ses activités qui relevaient de ses compétences professionnelles, soit une indemnité de 3'645 fr. 80 (10h25 x 350 fr.), plus des débours de 182 fr. 30 (5% de 3'645 fr. 80) et la TVA de 294 fr. 80 (7.7% de 3'645 fr. 80 + 182 fr. 30), et d’autre part à un montant de 3'209 fr. 45 pour ses services sans lien avec son activité professionnelle, soit une indemnité arrondie de 2'580 fr. (3 ‰ x 859'110 fr. 86) d’indemnité, plus des débours de 400 fr. et la TVA de 229 fr. 45 (7.7% de 2'580 fr. + 400 fr.), équivalant à une indemnité totale de 7'332 fr. 35 (4'122 fr. 90 + 3'209 fr. 45).
- 3 - 2. Par acte du 20 octobre 2021, M.________ a formé recours contre la décision précitée. 3. Par décision de rectification du 23 août 2021, adressée pour notification le 21 octobre 2021, la juge de paix a alloué à Me Stéphanie Cacciatore une rémunération globale de 7'332 fr. 35, débours et TVA compris à la charge de la personne concernée, pour la période allant du 6 janvier au 31 décembre 2020 (I) et a mis les frais de la décision par 300 fr. à la charge de celle-ci (II). 4. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant notamment l'indemnité due à la curatrice de représentation et gestion. 4.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 10 mars 2021 ; CCUR 24 février 2021 ; CCUR 20 novembre 2019/212 ; CCUR 3 juillet 2019/101). Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, le délai sera en principe de 30 jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu’il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une
- 4 décision séparée et qu’il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond.
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.2 En l’espèce, formé dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC), le présent recours est sur ce point recevable. La question de savoir si le recourant, petit-fils de la personne concernée, agit en qualité de proche ou de représentant de celle-ci peut rester ouverte compte tenu de l’issue du litige (cf. infra consid. 5). 5. 5.1 Le recourant conteste l’indemnité allouée par la juge de paix à la curatrice, faisant valoir, d’une part, que la période indiquée dans la décision litigieuse serait erronée et, d’autre part, que le montant du tarif horaire appliqué, soit 350 fr., ne serait pas correct au vu des faibles revenus de sa grand-mère, la personne concernée. 5.2 5.2.1 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR- CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 196). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF
- 5 - 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 15 avril 2021/86 ; CCUR 22 janvier 2021/16). 5.2.2 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). 5.3 Il convient tout d’abord de déterminer contre quelle décision le recours est interjeté. Dans la mesure où le recourant a déposé son recours, daté du 20 octobre 2021, le 21 octobre suivant, son acte ne peut être dirigé que contre la première décision, soit celle notifiée le 24 septembre 2021, et non contre la seconde qui lui a été notifiée le 21 octobre 2021. Or, dès lors que l’un des griefs du recourant porte sur le caractère erroné de la période indiquée dans la décision litigieuse et que ce point a été corrigé dans la seconde décision, le recours est dénué d’intérêt juridique (art. 59 al. 2 let. a CPC), et partant irrecevable pour ce premier motif. S’agissant de la quotité de l’indemnité allouée à la curatrice, le recours est dépourvu de conclusion, ce qui empêche la Chambre de céans de statuer le cas échéant à nouveau. Il est donc également irrecevable pour ce second motif. Au surplus, à supposer recevable, au motif que l’on pourrait déduire du moyen soulevé le montant de la rémunération qui n’est pas contesté, soit 1'875 fr. (10h25 x 180 fr.), auquel s’ajoutent les débours et la TVA, le recours devrait également être rejeté sur le fond. En effet, au vu de la fortune de la recourante, soit près de 860'000 fr. au 31 décembre 2020, il n’y a pas lieu de la considérer comme indigente et d’appliquer le tarif horaire de 180 fr. prévu par l’assistance judiciaire.
- 6 - 6. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________, - Mme H.________, - Me Stéphanie Cacciatore, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :