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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE15.001041

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,721 words·~14 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL OE15.001041-150168 63 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 12 mars 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 450 CC; 40 al. 1 let. d et al. 4 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________ (OCTP) contre la décision rendue le 16 décembre 2014 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 16 décembre 2014, adressée pour notification le 13 janvier 2015, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert de la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de D.________ (I), rappelé que le prénommé est privé de l’exercice de ses droits civils concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune (II), pris acte que R.________ a été relevée de son mandat de curatrice par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse dans sa décision du 2 octobre 2014 et dit qu’elle devra rendre son rapport et les comptes finaux, arrêtés au 31 janvier 2015, à dite autorité (III), désigné V.________, curateur professionnel auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur (IV), dit que ce dernier a pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter D.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de D.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), invité le curateur à soumettre les comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.________ (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII), dit que la décision ne préjuge pas l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX) et laissé les frais à la charge de l’Etat (X).

- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré que V.________ avait les compétences requises pour être désigné en qualité de curateur. B. Par acte du 27 janvier 2015, V.________ a recouru contre cette décision en concluant à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion est confiée à un curateur privé. Il a produit un lot de cinq pièces à l’appui de son écriture. Par lettre du 2 février 2015, la justice de paix a déclaré se référer à la décision entreprise. Le 13 février 2015, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles un courrier de l’OCTP du 12 février 2015. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 14 avril 2011, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de D.________, né le 23 août 1983, et désigné R.________ en qualité de curatrice. Le 10 juillet 2014, le Contrôle des habitants de la ville de [...] a attesté que D.________ avait annoncé son départ pour la commune de [...] dès le 1er juillet 2014. Par courrier du 11 juillet 2014, R.________ a informé la justice de paix que D.________ lui avait fait part de son désir d’obtenir la levée de la mesure de curatelle le concernant et qu’elle n’avait pas d’objection à formuler, ne servant qu’à gérer le peu que le service social lui versait. Par correspondance du 15 août 2014, D.________ a requis la levée de la mesure de curatelle le concernant, affirmant qu’elle n’avait

- 4 plus lieu d’être, sa compagne, G.________, et lui-même étant tout à fait capables de gérer leur situation financière. Le 2 octobre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse a procédé à l’audition de D.________, de R.________ et de G.________. R.________ a alors affirmé que D.________ avait besoin d’un accompagnement sur le plan financier et administratif. Ce dernier a quant à lui déclaré être conscient de la situation et être d’accord avec l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Par décision du même jour, l’autorité précitée a levé la curatelle volontaire instituée en faveur de D.________, relevé R.________ de son mandat de curatrice, institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de D.________, privé ce dernier de l’exercice des droits civils concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune et prié la Justice de paix du district de Morges de prendre en son for la mesure de protection instaurée en faveur de D.________. Par lettre du 12 février 2015, l’OCTP a écrit à la justice de paix que D.________ aurait quitté la Suisse à fin décembre 2014. Il a exposé que ce dernier vivait chez son amie G.________, à [...], et que le contrôle des habitants l’avait informé que celle-ci avait remis son appartement et annoncé son départ pour le Portugal le 23 décembre 2014, sans indiquer d’adresse. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC de D.________.

- 5 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a déclaré se référer à sa décision.

- 6 - 2. Le recourant soutient que la situation de D.________ ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Il fait valoir que l’intéressé ne souffre d’aucune maladie psychique ni de dépendance et ne présente pas de comportement violent, qu’il est conscient de ses problèmes de gestion financière et est enclin à collaborer, qu’il bénéficie du RI et est suivi par le CSR de [...], que le mandat de curatelle implique uniquement une gestion administrative et financière et que la mesure a été gérée par une curatrice privée jusqu’alors. a) Aux termes de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant "l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions" (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5e éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne signifie pas qu’un

- 7 curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de

- 8 l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. b) En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de considérer que D.________ souffrirait d’une maladie psychique ou d’une quelconque dépendance. En outre, il semble être conscient de ses problèmes de gestion. De plus, l’ancienne curatrice n’a pas été relevée de son mandat pour pouvoir être remplacée par un curateur professionnel. C’est uniquement à la suite du changement de for que cela a été considéré opportun par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse. Il apparaît donc que la situation de la personne concernée n’est pas particulièrement complexe. En revanche, on ignore quel est le domicile actuel de l’intéressé, qui semble être parti au Portugal sans laisser d’adresse. Le fait que l’art. 40 al. 1 let. d LVPAE prévoie qu’après la mise à jour complète du mandat, celui-ci peut être confié à un privé, signifie que c’est bien à un professionnel qu’il revient de faire cette mise à jour. Or, les éclaircissements nécessaires quant au domicile de D.________ relèvent de cette mise à jour. Même s’il est regrettable que les circonstances ayant justifié la désignation d’un tel curateur soient évoquées postérieurement à

- 9 la décision, on doit considérer que c’est à juste titre que les premiers juges ont confié le mandat à un curateur professionnel. 3. En conclusion, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 12 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. V.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, - M. D.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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