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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE13.044547

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,956 words·~15 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL OE13.044547-132103 315 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 décembre 2013 _______________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Vevey, contre la décision rendue le 3 octobre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant L.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 3 octobre 2013, envoyée pour notification le 17 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’L.________ (I), institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’L.________, née le [...] 1939 (II), retiré à L.________ ses droits civils pour les donations, les prêts et les emprunts (III), nommé en qualité de curateur Me S.________, avocat-stagiaire en l’étude de Me [...], à Vevey (IV), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, notamment en examinant si la donation effectuée en 2012 en faveur du neveu de la prénommée, à savoir [...], est conforme au droit et à la volonté d’L.________ et, dans la négative, d’effectuer toutes les démarches nécessaires, tant sur le plan civil que pénal, afin de faire rétablir les droits de la personne concernée, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’L.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de représenter, si nécessaire, L.________ pour ses besoins ordinaires (V), invité Me S.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’L.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais, par 300 fr., à la charge d’L.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont notamment considéré que Me S.________, avocat-stagiaire, avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de curateur d’L.________.

- 3 - B. Par lettre du 21 octobre 2013, Me S.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de bien vouloir reconsidérer sa décision le nommant curateur d’L.________ et de le décharger de ce mandat. Ce courrier a été transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence. Le 1er novembre 2013, Me S.________ a déposé auprès de la Chambre des curatelles un mémoire complémentaire, dans lequel il a exposé plus amplement les moyens de son recours et a conclu, sous suite de frais, à être déchargé du mandat de curateur d’L.________ institué par la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 3 octobre 2013. Il a produit un bordereau de pièces, soit notamment les décisions rendues les 13 juin et 11 juillet 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne, les décisions prises les 7 mai, 8 et 29 août 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut et la décision du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 13 août 2013. Interpellée, la Justice de paix du district de Lausanne a, par courrier du 15 novembre 2013, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours, en se référant intégralement au contenu de sa décision. Elle n’a pas fourni les renseignements expressément demandés concernant la répartition des curatelles parmi les avocats-stagiaires. C. La cour retient les faits suivants : Le 7 mai 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut a institué en faveur d’un enfant mineur une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC et désigné Me S.________, avocat-stagiaire, comme curateur.

- 4 - Par décision du 13 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a nommé Me S.________ en qualité de curateur de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Le 11 juillet 2013, la justice de paix précitée a confié à Me S.________ un mandat de curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC, mesure instaurée dans le cadre d’une succession. Par décision du 8 août 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a institué en faveur d’un enfant une curatelle de représentation de mineur – dans une procédure de désaveu –, en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens des art. 306 al. 2, 308 al. 2 et 309 al. 1 CC et nommé Me S.________ en qualité de curateur. Le 13 août 2013, le Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394, 395 et 445 al. 1 CC et désigné un tiers en qualité de curateur provisoire. Cette décision a également été notifiée à Me S.________. Par décision du 29 août 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a instauré en faveur d’un enfant mineur une curatelle en établissement de filiation au sens de l’art. 309 CC et nommé Me S.________ en tant que curateur. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant Me S.________ en qualité de curateur au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC d’L.________.

- 5 a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l’adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

- 6 b) En l’espèce, l’écriture du 21 octobre 2013, ainsi que le mémoire complémentaire motivé du 1er novembre 2013, ont été déposés dans le délai légal de recours, par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir. Le recours est ainsi recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. a) Le recourant fait valoir qu’il ne répond pas à tous les critères de l’art. 400 CC, notamment sous l’angle du temps nécessaire. Il allègue que, depuis cinq mois qu’il est en stage d’avocat, il assume déjà six mandats de protection, dont une curatelle de portée générale, confiés tant par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut que par celle du district de Lausanne. Dès lors qu’il s’occupe déjà d’un nombre important de mandats, il estime que la décision entreprise est inopportune. Le recourant ajoute ne pas avoir le temps d’exécuter convenablement le mandat de curateur d’L.________, qui est extrêmement large et nécessitera des déplacements probablement fréquents à Lausanne, alors qu’il se trouve toute la journée à Vevey au siège de l’étude où il est stagiaire et qu’il n’a pas de voiture. Enfin, le recourant déclare respecter et accepter ses devoirs de citoyen, tout en soulignant qu’il ne peut assumer le mandat en cause sans mettre en péril les intérêts de la personne concernée. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,

- 7 ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Le curateur désigné non pas en tant que citoyen au service de la Communauté, mais en sa qualité de notaire-stagiaire ou d’avocatstagiaire, peut également contester sa nomination et invoquer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC. En effet, bien qu’il soit d’usage dans le canton de Vaud de confier à des notaires-stagiaires ou à des avocatsstagiaires certains mandats de curateur qui nécessitent des connaissances juridiques spécifiques, la loi sur le notariat du 29 juin 2004 (LNo, RSV 178.11) et la loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002 (LPAv, RSV 177.11) ne contiennent pas de règle selon laquelle l’activité professionnelle du stagiaire impliquerait l’acceptation de mandats de curateur. Sauf éventuel conflit d’intérêts, le stagiaire ne doit toutefois en principe pas pouvoir se prévaloir de motifs d’ordre personnel, compte tenu du fait que de tels mandats entrent dans le cadre de l’activité professionnelle de notaire-stagiaire ou d’avocat-stagiaire et que celui-ci en retire des avantages en termes de formation (cf. Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 272). c) S’agissant d’une désignation fondée sur la qualité d’avocatstagiaire du recourant, il faut en l’espèce déterminer si la charge imposée à celui-ci par la nomination contestée est admissible ou si elle excède ce

- 8 qui peut être supporté par un avocat-stagiaire en formation, qui exécutera son mandat dans le cadre de son activité professionnelle. En l’occurrence, le recourant a été désigné curateur dans cinq autres dossiers, soit la curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC instaurée le 7 mai 2013, la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée le 13 juin 2013, la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC instaurée le 11 juillet 2013 dans le cadre d’une succession, la curatelle de représentation de mineur dans une procédure de désaveu, en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens des art. 306 al. 2, 308 al. 2 et 309 al. 1 CC instituée le 8 août 2013 et la curatelle en établissement de filiation au sens de l’art. 309 CC instaurée le 29 août 2013. Même si la décision du Juge de paix du district de la Riviera-Paysd’Enhaut du 13 août 2013 a également été notifiée au recourant, il apparaît que cette curatelle provisoire a été confiée à un tiers, de sorte qu’il faut considérer que le recourant est en charge de cinq mandats, hormis celui contesté dans le présent recours. Dans le cadre de la curatelle de représentation instituée en faveur d’L.________, le curateur aura pour tâches de représenter celle-ci dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, notamment en examinant si la donation effectuée en 2012 en faveur du neveu de la prénommée est conforme au droit et à la volonté d’L.________ et, dans la négative, d’effectuer toutes les démarches nécessaires, tant sur le plan civil que pénal, afin de faire rétablir les droits de la personne concernée. Dans le cadre de la curatelle de gestion, il devra veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’L.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que représenter, si nécessaire, L.________ pour ses besoins ordinaires. Si ce mandat nécessitera certes un investissement certain, quatre des curatelles déjà confiées au recourant ont trait à la représentation de mineur, à l’établissement de la filiation et à la fixation de l’entretien, couvrant ainsi pour l’essentiel le même domaine d’activité et ne devant pas présenter de difficultés particulières. Il n’est en

- 9 conséquence pas établi que la charge globale de travail engendrée par les six mandats confiés au recourant excèderait ce qui peut raisonnablement être exigé d’un avocat-stagiaire, même si, à l’instar des notairesstagiaires, il a également d’autres tâches à accomplir dans le cadre de son stage (cf. CCUR 17 décembre 2013/307 et CCUR 17 décembre 2013/308). Ainsi, dans la présente situation, on peut attendre du recourant qu’il assume six mandats de curateur, pour lesquels il est appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle et aura droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (cf. art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). Il convient encore de souligner que le nombre de six mandats correspond au cas d’espèce, que la charge représentée par les curatelles confiées à un notaire-stagiaire ou à un avocat-stagiaire doit être examinée de cas en cas et que l’on ne saurait poser de règle générale dans le sens d’un nombre déterminé de mandats qui constituerait un maximum. Au vu de ce qui précède, la désignation du recourant en qualité de curateur d’L.________ ne prête pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me S.________, - Mme L.________,

- 11 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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