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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OE13.006190

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·791 words·~4 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OE13.006190-200204 51

L A JUGE DELEGUEE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 mars 2020 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 241 al. 3 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le J.________ à Lausanne contre la décision rendue le 9 janvier 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant D.________. Délibérant à huis clos, la Juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 9 janvier 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a refusé de donner suite à la demande de changement de curateur déposée par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP) dans le cadre de la mesure instituée en faveur de D.________ (ci-après : la personne concernée) au motif qu’elle n’était pas opportune. Il a en effet considéré que dans la mesure où les démarches pour trouver un curateur privé à l’intéressée étaient en cours, le dossier pouvait rester en mains de [...] qui avait provisoirement géré le mandat de curatelle en remplacement de [...], initialement désignée. 2. Par acte du 4 février 2020, le SCTP a formé recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens proposé, soit la désignation du curateur suggéré par le SCTP, à savoir [...], responsable de mandats de protection au sein du service.

3. Par décision du 11 février 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment relevé [...] de son mandat de curatrice de D.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I) et a nommé [...] en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et gestion (droits civils limités, accès aux biens) à forme des art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de la personne concernée (II). Par courrier du même jour, le juge de paix a informé la Juge déléguée de la Chambre de céans de la décision précitée.

- 3 - 4. Par avis du 14 février 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a notamment informé le SCTP, qu’au vu de la décision du 11 février 2020, elle envisageait de considérer que son recours du 4 février 2020 était devenu sans objet et lui a imparti un délai au 24 février 2020 pour se déterminer à cet égard. Le 25 février 2020, le SCTP a déclaré que sa « demande é[tait] nulle ».

5. Cette déclaration vaut retrait du recours et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme [...] et [...] du SCTP, - Me Cinzia Petito pour Mme D.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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