15J001
TRIBUNAL CANTONAL
OD24.***-*** 139 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 18 juin 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Krieger et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi
* * * * * Art. 390 al. 1 ch. 1, 394 al. 1, 395 al. 3, 400 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 12 février 2026 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
15J001 E n fait :
A. Par décision du 12 février 2026, notifiée à B.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée) le 21 avril 2026, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de B.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), privé B.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des éléments de sa fortune et de ses revenus, sous réserve d’un compte désigné par son curateur pour lui verser des montants à libre disposition (III), nommé D.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), rappelé que le curateur était invité à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.________ (VI), rappelé que le curateur était autorisé à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles
- 3 -
15J001 d’elle depuis un certain temps (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que B.________ n’était plus en mesure d’assurer seule la gestion de ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, s’endettant et étant très vraisemblablement victime en tout cas d’une arnaque, que ses explications quant à sa situation financière étaient particulièrement peu convaincantes, que l’on pouvait redouter que d’autres éléments inquiétants apparaissent à l’avenir, qu’il ressortait par ailleurs du dossier qu’elle faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour des montants conséquents et qu’elle avait besoin non seulement d’un accompagnement pour certaines démarches, mais encore d’un représentant qui les accomplisse à sa place, de sorte que l'institution d’une curatelle de représentation et de gestion était opportune, adaptée et nécessaire pour la sauvegarde de ses intérêts personnels et financiers. Les juges ont en outre estimé que compte tenu du risque, déjà réalisé, que B.________ ne soit victime d’une arnaque ou ne s’endette davantage, la contraignant à demander de l’argent à son entourage pour s’acquitter de ses charges courantes, il se justifiait de confirmer l’interdiction d’accès de l’intéressée à l’ensemble des éléments de sa fortune et de ses revenus, sous réserve d’un compte désigné par son curateur comme étant à libre disposition.
B. Par acte daté du 8 mai 2026 et reçu par la justice de paix le 11 mai 2026, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, à l’instauration d’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, à la désignation de F.________ en qualité de curateur, ainsi qu’à l’absence de toute restriction d’accès à ses comptes bancaires. Le 12 mai 2026, la justice de paix a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause comme objet de sa compétence.
- 4 -
15J001 Le 26 mai 2026, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier du 13 mai 2026 de la Dre A.________, médecin responsable du G.________, intitulé « demande de révision de mesures tutélaires pour B.________ ». Le 3 juin 2026, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans une copie d’une lettre du 13 mai 2026 de K.________, fille de B.________, ainsi que d’une correspondance du 15 mai 2026 de L.________ et M.________, fils de B.________.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
1. B.________, née le ***1948, est divorcée d’E.________. Elle a quatre enfants issus d’une précédente union : L.________, M.________, H.________ et K.________. Le 23 février 2024, K.________ a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant B.________. Elle a indiqué qu’à sa connaissance, sa mère n’était atteinte d’aucun trouble de nature psychique ou physique, mais semblait rencontrer de graves difficultés d’ordre financier. Elle a exposé qu’elle ne parvenait plus à subvenir à ses besoins et sollicitait auprès de son entourage familial des montants importants, s’élevant à plusieurs milliers de francs, afin de s’acquitter de son loyer ainsi que d’autres frais. Elle a ajouté craindre qu’elle n’emprunte de l’argent à des tiers extérieurs à la famille, en invoquant divers motifs et en promettant de les rembourser. Elle a relevé qu’il lui était impossible d’obtenir de l’intéressée des informations claires et fiables quant à sa situation financière réelle, à savoir son endettement, ses revenus et sa fortune, ainsi que sur les raisons pour lesquelles elle réclamait de grosses sommes d’argent. Elle a estimé que sa mère n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et avait besoin de l’aide d’un curateur.
- 5 -
15J001 Le 18 avril 2024, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de B.________ et de ses enfants K.________, H.________, L.________ et M.________. B.________ a déclaré avoir investi un montant de 8'000 fr. - sans avoir signé de contrat - dans une opération de « trade », dont elle espérait recevoir 230'000 fr., précisant qu’elle devait encore verser 900 fr. pour en obtenir le paiement. Elle a affirmé être capable de s’occuper d’elle-même, tout en acceptant de confier la gestion de ses factures à ses enfants, insistant toutefois pour terminer d’abord son affaire de « trade ». Elle a indiqué héberger une amie, N.________, dont elle s’occupait, laquelle était elle-même au bénéfice d’une curatelle et dont la curatrice n’avait pas toujours acquitté le loyer ni certains soins. Elle a produit un contrat de travail entre elle-même et N.________, non signé et ne mentionnant aucune rémunération, prévoyant que cette dernière l’engageait en qualité d’aide à domicile et de dame de compagnie. Elle a expliqué qu’au moment de sa retraite, elle avait perçu une partie de sa caisse de pension sous forme de capital et que ce montant avait été utilisé durant son dernier mariage pour le paiement des frais du ménage. Elle s’est opposée à l’institution d’une curatelle avec restriction de l’accès à ses comptes. K.________ a mentionné que sa mère lui avait récemment demandé de régler son loyer et qu’elle avait appris qu’elle avait également sollicité une aide financière auprès de son frère L.________. Celui-ci a relaté que sa mère lui avait demandé de payer deux factures deux mois auparavant. Il a ajouté que selon d’autres membres de la famille (frère, sœurs et neveux), elle s’était aussi adressée à eux pour obtenir de l’argent. M.________ a relevé que la situation de sa mère s’était dégradée depuis la mise sous curatelle de N.________, qui participait moins aux charges. Interpellés sur une éventuelle restriction de l’exercice des droits civils ou de l’accès aux comptes, les enfants de l’intéressée ont considéré qu’une telle mesure était nécessaire, pour autant que leur mère puisse continuer à mener une vie normale. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2024, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC en faveur de
- 6 -
15J001 B.________, privé à titre provisoire la prénommée de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble des éléments de sa fortune et de ses revenus, sous réserve d’un compte désigné par son curateur provisoire pour lui verser des montants à libre disposition, et nommé son fils L.________ en qualité de curateur provisoire. Dans un rapport médical du 28 avril 2024, le Dr P.________, spécialiste en médecine générale FMH et médecin traitant de B.________, a indiqué que, sur les plan somatique et cognitif, aucun argument ni aucune pathologie connue ne requéraient une mise sous curatelle de sa patiente. Il a relevé que celle-ci conservait l’ensemble de sa capacité de discernement et vivait sans aide à domicile. Par courrier du 5 janvier 2025, L.________ a informé la justice de paix de son souhait de renoncer, avec effet immédiat, à sa fonction de curateur de sa mère. Il a proposé la désignation d’un curateur externe « qualifié et expérimenté ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2025, la justice de paix a relevé purement et simplement L.________ de son mandat de curateur provisoire de B.________ et nommé D.________ en cette qualité. Par lettres des 7 juillet et 6 août 2025, B.________ a fait part à la juge de paix de son insatisfaction quant à la gestion de sa curatelle. Elle a exposé que son compte bancaire avait été bloqué sans justification claire, qu’elle n’avait, depuis lors, perçu que 1'300 fr. en espèces, qu’il lui était difficile de se rendre chaque mois à la caisse du SCTP pour obtenir son pécule et qu’elle recevait régulièrement des rappels pour des factures impayées, majorés de frais supplémentaires à chaque relance. Elle a déploré le manque de suivi et de contact avec son curateur et sa remplaçante, R.________. Elle a sollicité le déblocage de ses comptes ainsi que le remplacement de son curateur, souhaitant la désignation d’un curateur privé avec lequel elle pourrait entretenir une relation de confiance, disposer d’un contact régulier et bénéficier d’un accompagnement effectif dans la gestion de ses affaires financières et personnelles.
- 7 -
15J001
Par correspondance du 15 août 2025, le SCTP a indiqué à la juge de paix qu’à la suite du blocage de son compte, B.________ avait perçu un montant de 2'200 fr. entre le 3 juin et le 7 août 2025 et que dans l’attente de son déblocage, un budget hebdomadaire sous forme de retrait en espèces auprès de sa caisse serait mis en place dès le 26 août 2025. Il a mentionné que R.________ avait été absente pour vacances pendant deux semaines et demie en juillet, raison pour laquelle elle n’avait pas été en mesure de se rendre disponible pour B.________, précisant qu’elle prendrait rapidement contact avec cette dernière afin de la rassurer. Par courrier du 2 septembre 2025, B.________ a affirmé que malgré ses précédentes écritures, la situation n’avait pas évolué. Elle a déclaré qu’elle ne parvenait toujours pas à entrer en contact avec la remplaçante de son curateur, que le compte destiné aux versements n’avait pas encore été débloqué et qu’elle se trouvait sans argent. Elle a exprimé sa volonté de mettre un terme à sa curatelle, qu’elle qualifiait de défaillante et constitutive d’un grave manque de respect du bien-être de la personne. Par lettre du 23 octobre 2025, le SCTP a exposé que depuis la prise en charge de B.________, un entretien lui avait été versé chaque mois, qu’en l’absence de son curateur, R.________ avait assuré le suivi de ses dossiers et que dès son retour, D.________ avait pris contact avec l’intéressée, augmenté le montant de son entretien, mis en place un ordre permanent hebdomadaire et débloqué sa carte bancaire. Il a relevé que la relation entre B.________ et son curateur s’était améliorée depuis lors. Il a estimé qu’au vu de la complexité du mandat, comprenant notamment une procédure pénale pendante et des dettes astronomiques, le maintien d’une curatelle professionnelle demeurait indiqué. Par avis du 20 janvier 2026, la juge de paix a informé B.________ et D.________ qu’elle estimait le maintien de la curatelle provisoire nécessaire. Elle a en revanche considéré qu’une audience n’était pas utile. Elle a précisé que, sauf demande d’audition formulée par l’un d’eux d’ici au 10 février 2026, elle proposerait à la justice de paix de pérenniser la mesure
- 8 -
15J001 dans sa forme actuelle. B.________ et D.________ n’ont pas réagi dans le délai imparti. Par courrier du 13 mai 2026, la Dre A.________ a déclaré se rallier à la position exprimée par B.________ dans son écrit du 8 mai 2026. Elle a relevé qu’actuellement, les troubles de l’intéressée étaient stables sur le plan fonctionnel et en légère régression sur le plan clinique. Elle a relaté que lors d’une consultation du 6 mai 2026, qui avait pour objectif d’évaluer l’évolution de l’atteinte cognitive de la patiente, elle avait constaté que cette dernière fournissait des réponses cohérentes et précises et qu’elle était au clair quant à sa situation, tant sur le plan de sa santé que de ses affaires administratives. Elle a indiqué qu’en l’absence d’éléments permettant de remettre en cause la capacité de discernement de B.________ s’agissant de ses besoins en matière de soutien administratif et financier, ainsi qu’au regard de l’évolution favorable observée sur le plan cognitif, un allègement de la curatelle instituée en sa faveur lui apparaissait justifié. Par lettre du 13 mai 2026, K.________ a informé la justice de paix du souhait de sa mère de changer de curateur, dès lors qu’elle n’était pas satisfaite du travail et de la réactivité de ce dernier, qui ne répondait pas à ses sollicitations. Elle a exposé que D.________ n’avait pas encore entrepris de démarches pour l’obtention de prestations complémentaires et de subsides pour l’assurance-maladie et que dans le cadre des recherches de sa mère d’un appartement à loyer modéré, il n’avait pas fourni en temps utile les documents nécessaires à l’appui des dossiers. Elle a indiqué que B.________ souhaitait disposer d’une visibilité en temps réel sur ses avoirs et ses dépenses. Elle a appuyé la demande du corps médical tendant à l’institution d’une curatelle allégée. Par correspondance du 15 mai 2026, L.________ et M.________ ont fait valoir des arguments identiques à ceux invoqués par leur sœur dans l’écriture précitée.
- 9 -
15J001 Le 11 juin 2026, la justice de paix a reçu du SCTP un avis l’informant du changement de curateur et de la transmission du mandat à T.________.
2. Selon l’attestation fiscale pour l’année 2023 établie en janvier 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la rente de vieillesse de B.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 s’est élevée à 23'760 francs. Selon l’attestation fiscale pour l’année 2023 établie en janvier 2024 par la Caisse intercommunale de pensions, la rente de prévoyance professionnelle 2ème pilier de B.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 s’est élevée à 6'241 fr. 80. Selon l’extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : l’office des poursuites) du 2 septembre 2024, B.________ faisait l’objet de poursuites à hauteur de 32'517 fr. 70 et de vingt-six actes de défaut de biens pour un total de 33'718 fr. 10. Selon l’extrait du registre des poursuites de l’office des poursuites du 1er avril 2026, B.________ faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 88'657 fr. 55, provenant principalement de créances d’organismes publics (en particulier fiscaux), de l’assurance-maladie, ainsi que de sociétés de recouvrement.
E n droit :
1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la
- 10 -
15J001 faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC en faveur de la recourante et maintenant D.________, responsable de mandats de protection auprès du SCTP, en qualité de curateur. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
- 11 -
15J001
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.
2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
- 12 -
15J001 essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, n. 209, p. 110). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a rendu sa décision sans procéder à l’audition de la recourante. Celle-ci a toutefois été entendue par la juge de paix lors de son audience du 18 avril 2024. En outre, par courrier du 20 janvier 2026, la juge de paix lui a imparti un délai au 10 février 2026 pour solliciter son audition, faute de quoi elle proposerait à la justice de paix de confirmer la mesure au fond. Or, B.________ n’a pas réagi dans le délai fixé. Dans la mesure où l’opportunité de s’exprimer personnellement devant l’autorité de protection a été donnée à l’intéressée, son droit d’être
- 13 -
15J001 entendue a été respecté. Par ailleurs, elle n’invoque pas une violation de ce droit et a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. 3.1 La recourante s’oppose à la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle soutient qu’elle ne souffre ni de démence, ni de troubles cognitifs et qu’elle dispose de la capacité de discernement. Elle fait valoir que cette mesure, instaurée contre sa volonté, porte atteinte à sa santé et l’empêche de vivre dignement. Elle indique vouloir retrouver la liberté de gérer elle-même ses affaires, sans être dirigée, et pouvoir accéder à ses comptes bancaires, tout en étant informée mensuellement de ses revenus et dépenses, et non uniquement tous les deux ans. Elle sollicite l’institution d’une curatelle d’accompagnement. La recourante informe être à la recherche d’un logement moins onéreux. Se référant au montant de 88'657 fr. 55 figurant dans l’extrait du registre des poursuites du 1er avril 2026 mentionné dans la décision attaquée, elle affirme qu’il est impossible, à tout le moins incompréhensible, qu’elle fasse l’objet d’autant de poursuites et que cette augmentation ne lui est pas imputable. Elle conteste ces frais supplémentaires. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et
- 14 -
15J001 qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les
- 15 -
15J001 cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 403). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF
- 16 -
15J001 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49). 3.2.3 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, nn. 7 et 8 ad art. 393 CC, p. 2803 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). Le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif (Leuba, CR-CC I, nn. 14 ss ad art. 393 CC, p. 2804). Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 et nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
- 17 -
15J001 Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage - qui ne pourrait être écarté en temps utile - pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1). 3.2.4 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une
- 18 -
15J001 protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). 3.2.5 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 54_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, la recourante ne souffre ni de déficience mentale, ni d’un trouble psychique. Sa situation a toutefois été signalée le 23 février 2024 par sa fille K.________, qui estimait que l’institution d’une curatelle en sa faveur était nécessaire. Elle exposait que sa mère semblait rencontrer de graves difficultés financières, en ce sens qu’elle n’était plus en mesure de subvenir à ses besoins et qu’elle empruntait des montants importants, de plusieurs milliers de francs, à son entourage familial afin de s’acquitter de son loyer et d’autres frais. Elle craignait en outre qu’elle ne se tourne
- 19 -
15J001 vers des tiers extérieurs à la famille, en invoquant divers motifs et en leur promettant un remboursement. Lors de son audition du 18 avril 2024, K.________ a indiqué que sa mère lui avait récemment demandé de prendre en charge son loyer. Elle a relevé avoir appris qu’elle avait également sollicité une aide financière auprès de son frère L.________, ce que ce dernier a confirmé en précisant que sa mère lui avait demandé de régler deux factures deux mois auparavant. L.________ a par ailleurs signalé que selon d’autres membres de sa famille, notamment ses neveux, l’intéressée leur avait aussi demandé de l’argent. Or, lors de l’audience précitée, la recourante a déclaré avoir investi un montant de 8'000 fr. dans une opération de « trade », sans qu’aucun contrat n’ait été signé, et espérer en retirer une somme de 230'000 fr., ajoutant qu’un versement supplémentaire de 900 fr. restait nécessaire pour en obtenir le paiement. Elle a en outre mentionné héberger et s’occuper d’une amie, elle-même au bénéfice d’une curatelle, en soulignant que la curatrice de cette dernière n’avait pas toujours procédé au paiement du loyer ni de certains frais de soins. De plus, selon l’extrait du registre des poursuites au 1er avril 2026, B.________ faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un total de 88'657 fr. 55. Il résulte de ce qui précède que, si la recourante ne présente certes ni déficience mentale ni trouble psychique, elle se trouve dans une situation obérée résultant, à tout le moins en partie, d’une certaine naïveté et d’un manque de réalisme. Ces facteurs l’ont conduite à investir une somme importante au regard de ses revenus dans une opération dépourvue de cadre contractuel, qu’elle considérait comme un investissement de nature à générer des gains particulièrement élevés, mais qui constitue en réalité de pures pertes, ainsi qu’à assumer seule des charges qui devraient en principe être partagées avec d’autres. Ces éléments démontrent que B.________ se trouve dans un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, de sorte que la cause justifiant l’institution d’une curatelle est réalisée. Pour remédier aux difficultés financières engendrées par ses dépenses, la recourante n’a pas été en mesure de recourir à d’autres
- 20 -
15J001 solutions que de laisser certaines factures impayées et de solliciter des prêts auprès de son entourage familial. Elle n’a au demeurant pas renoncé à ses dépenses inconsidérées, allant jusqu’à annoncer expressément à la juge de paix, lors de l’audience du 18 avril 2024, son intention de verser un montant supplémentaire de 900 fr. à la personne à laquelle elle avait déjà remis 8'000 fr., afin de percevoir les 230'000 fr. qu’elle escomptait. Un besoin de protection doit dès lors également être retenu. A cet égard, l’avis exprimé par la Dre A.________, selon lequel B.________ ne nécessiterait plus de soutien administratif et financier, repose sur la seule absence de trouble psychique. Cette appréciation ne tient toutefois pas compte de l’état de faiblesse décrit ci-dessus, ni des déclarations faites par l’intéressée devant la juge de paix. Elle ne saurait dès lors remettre en cause la réalisation d’une cause de curatelle ni l’existence d’un besoin de protection. L’institution d’une curatelle d’accompagnement laisserait à la recourante toute latitude pour contracter des engagements inconsidérés, voire pour effectuer des versements injustifiés à des tiers, sans que le curateur désigné puisse s’y opposer efficacement. Une telle mesure est par conséquent insuffisante pour garantir la sauvegarde de ses intérêts. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont instauré une curatelle de représentation et de gestion.
4. 4.1 La recourante sollicite la désignation d’un curateur privé en remplacement du curateur actuel, responsable de mandats de protection auprès du SCTP. Elle fait valoir que les contacts avec ce dernier sont difficiles, voire impossibles. Elle soutient que l’obtention de documents nécessite des délais de plusieurs des semaines, y compris en cas d’urgence. Elle propose la désignation de F.________ en qualité de curateur. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront
- 21 -
15J001 confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). En particulier, l’autorité de protection ne peut donner une suite favorable à une objection de la personne concernée que si le refus repose sur des critères objectifs (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 4.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une
- 22 -
15J001 gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Selon l’art. 40 al. 5 LVPAE, d’office ou sur requête, la justice de paix examine si les mandats confiés à des tuteurs, respectivement curateurs, privés présentent l’une des caractéristiques prévues à l’al. 4. Si tel est le cas, elle les attribue sans délai à l’entité de tuteurs/curateurs professionnels au sens de l’art. 11 LVPAE. A l’inverse, sur requête de cette entité, la justice de paix attribue sans délai à un tuteur, respectivement curateur, privé les mandats qui ne remplissent plus aucune des conditions prévues à l’al. 4. 4.3 En l’espèce, dans un premier temps, la juge de paix a désigné l’un des fils de la recourante, L.________, en qualité de curateur provisoire. Après quelques mois, ce dernier a toutefois sollicité d’être relevé de son mandat, en recommandant la désignation d’un curateur externe « qualifié et expérimenté ». La juge de paix a dès lors nommé un responsable de mandats de protection du SCTP. Dans leurs écritures des 13 et 15 mai 2026, trois des enfants de la recourante invoquent un manque de diligence de ce dernier et appuient les conclusions de leur mère. Leurs griefs ne sont
- 23 -
15J001 cependant pas étayés. Or, un curateur professionnel est en principe apte à accomplir les tâches qui lui sont confiées. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments propres à remettre en cause les aptitudes de D.________ ou la qualité de son intervention, il n’y a pas lieu de procéder à son remplacement. Par ailleurs, dans son courrier du 23 octobre 2025, le SCTP estime qu’au vu de la complexité du mandat, comprenant notamment une procédure pénale pendante et des dettes importantes, le maintien d’une curatelle professionnelle demeure indiqué. La requête de la recourante doit dès lors être rejetée. Il convient encore de relever que, selon un avis du SCTP du 11 juin 2026, D.________ a entre-temps été remplacé par T.________, ce qui atténue la portée des critiques formulées par la recourante et ses enfants.
5. En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
- 24 -
15J001
La présidente : La greffière :
Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme T.________,
et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Mme K.________, - Mme H.________, - M. M.________, - M. L.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :