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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OD14.034762

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,295 words·~16 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens limité)

Full text

251 TRIBUNAL CANTONAL QC14.034762-141755 280 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 novembre 2014 _______________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à Crissier, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2014 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2014, adressée pour notification le 16 septembre suivant, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2014 (I), levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion instituée le 29 août 2014 en faveur d’F.________ (Il) relevé P.________, assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), de son mandat de curatrice provisoire de la prénommée (III), renoncé à ouvrir une enquête en institution de curatelle en faveur d’F.________ (IV) et laissé les frais à charge de l’Etat (V). En droit, la première juge a considéré qu'F.________ n'avait pas rendu vraisemblable que son incapacité à gérer ses affaires administratives procédait d'un état de faiblesse avéré, que même si elle pouvait être passablement inexpérimentée dans ce domaine, elle bénéficiait de l'aide et du soutien du Centre social régional (ci-après : CSR), de son ex-beau-frère et d'un suivi psychologique aux [...] à [...], que dès lors la mesure provisoire prononcée en sa faveur devait être levée et qu'il n'y avait pas lieu de maintenir ouverte une enquête à son encontre. B. Par courrier du 25 septembre 2014, posté le lendemain et contresigné par "M. [...]", ex-beau-frère de F.________, cette dernière a formé recours contre la décision précitée, indiquant qu’elle ne se sentait pas capable de faire face à ses affaires administratives. Par courrier des 30 septembre et 5 novembre 2014, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 11 septembre 2014. C. La cour retient les faits suivants :

- 3 - Le 27 août 2014, F.________, née le [...] 1972, a déposé une requête urgente, contresignée par "M. [...]", par laquelle elle a conclu à l'institution d'une mesure de protection en sa faveur, expliquant être incapable d'exercer les actes de la vie courante du fait de ses troubles de mémoire et faire l'objet d'une procédure d'expulsion laquelle aurait lieu le 4 septembre 2014. Selon l'extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 28 août 2014, F.________ a fait l'objet d'une soixantaine de poursuites, dont 45'324 fr. d'actes de défaut de biens. Le 29 août 2014, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d'F.________ (I), désigné P.________, assistante sociale au sein de l'OCTP, en qualité de curatrice provisoire (II), dit que la curatrice exercera les tâches suivantes, soit représenter F.________ dans les rapports avec les tiers dans les domaines concernant son logement ainsi que ses affaires juridiques, administratives et financières et sauvegarder au mieux ses intérêts et gérer son patrimoine et ses revenus (III) et convoqué F.________ à son audience du 11 septembre 2014 (IV). Par courrier du 9 septembre 2014, [...], assistante sociale auprès du CSR de l'Ouest lausannois, a adressé un courrier à la justice de paix, soutenant la requête d'F.________. Elle a indiqué qu'elle connaissait sa situation depuis une semaine, que le 4 septembre dernier, M. [...] avait demandé une aide financière et sociale auprès du CSR, qu'F.________ n'avait pas payé son loyer pendant trois mois ce qui l'avait conduite à être expulsée, qu'elle avait pu être relogée à l'hôtel avec sa fille de 11 ans, que le CSR avait pu obtenir une garantie de loyer jusqu'au 11 septembre 2014 en attendant qu'il puisse évaluer son droit au revenu d'insertion, qu'F.________ n'était pas à même d'affronter les démarches administratives, de défendre ses intérêts et de gérer son budget, qu'elle était également suivie sur le plan psychologique depuis 2013 aux [...] à Lausanne, que sa thérapeute avait relevé un conflit de loyauté suite à des

- 4 pressions concernant des demandes financières de sa famille habitant les Philippines, qu'elle était tétanisée par cette situation, qu'elle avait des difficultés à parler de ses problèmes car elle ressentait de la honte, qu'elle s'était repliée sur elle-même, qu'elle n'avait plus de réseau social et ne voyait dès lors aucune issue. Le 10 septembre 2014, le pli contenant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles est revenu en retour avec la mention "non réclamé". Lors de l'audience du 11 septembre 2014, la juge de paix a entendu P.________. F.________ ne s'est pas présentée, bien que dûment citée à comparaître. P.________ a déclaré qu'elle n'avait encore jamais rencontré l'intéressée, qu'elle savait qu'elle vivait actuellement à l'hôtel, que son ex-beau-frère l'aidait à gérer ses affaires, car elle parlait mal le français, que ni l'un ni l'autre ne l'avaient contactée, qu'elle savait qu'F.________ avait divorcé une première fois, que son second mariage était en bout de course, qu'elle avait un enfant issu de sa première union, qu'elle ne comprenait pas ce que l'institution d'une mesure de curatelle représentait, qu'elle ne collaborait pas avec elle, qu'elle travaillait à 50 % et souhaitait augmenter son taux d'activité de 25 %, qu'elle devait percevoir une pension alimentaire pour sa fille, qu'une demande allait être déposée auprès du BRAPA, qu'avec ces revenus, elle ne bénéficiait plus du revenu d'insertion, mais qu'elle pouvait garder une assistante sociale auprès du CSR. Le même jour, la juge de paix a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles objet de la présente procédure. Par courrier du 13 octobre 2014, [...], psychologue, a indiqué qu'elle connaissait la recourante depuis 2013, que son employeur avait expressément demandé un suivi psychologique suite à des comportements irresponsables, dont F.________ avait fait preuve en réponse à un sentiment d'impuissance et de désarroi lié à des pressions familiales, qu'elle se laissait submerger par les tâches administratives,

- 5 qu'elle développait des comportements d'évitement, ne relevant plus son courrier et ne payant plus ses factures, qu'elle ne parvenait pas à demander de l'aide, que ses capacités de penser et d'agir étaient inhibées, qu'elle présentait une fragilité exacerbée par un contexte familial complexe, des moyens financiers modestes, des problèmes de langue et un isolement social et que cette situation nécessitait l'institution d'une curatelle professionnelle. Par courrier du 14 octobre 2014, [...] et [...], respectivement directrice adjointe et assistante sociale au sein du CSR ont demandé que l'enquête en vue de l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante soit maintenue ouverte et que l'ensemble des professionnels impliqués soit convoqué à la prochaine audience. Elles ont expliqué que les difficultés rencontrées par F.________ semblaient provenir du fait que sa compréhension du français était très limitée, qu'elle avait de la peine à suivre sur le plan administratif, qu'elle n'était pas venue à l'audience du 11 septembre 2014, car elle ne gérait pas son courrier, que la curatrice ne l'avait jamais rencontrée, qu'elle était incapable de faire face "aux nécessités" de la vie courante, que l'aide du CSR était insuffisante du fait de ses besoins importants, que ce n'était pas la première fois qu'elle rencontrait des difficultés quant au paiement de son loyer et qu'elle devait faire face à d'importantes difficultés psychiques. Par courrier du 20 octobre 2014, [...], assistante sociale auprès du Service d'accueil de jour de l'enfance, a indiqué avoir rencontré la recourante au mois de juillet 2013, qu'elle avait à l'époque divers problèmes familiaux et financiers, qu'elle n'était pas allée travailler pendant plusieurs semaines en raison de ses des problèmes, que cela lui avait occasionné, selon elle, d'importantes difficultés d'ordre psychique, qu'elle avait été orientée vers un suivi psychologique au Centre des [...], que, depuis lors, elle avait repris le travail et donnait entièrement satisfaction, que le CSR lui remettait chaque semaine de l'argent pour vivre et que les problèmes rencontrés avec ses affaires administratives provenaient du fait, d’une part, qu'elle parlait très mal le français et, d’autre part, que l'ouverture de certains courriers l'énervait.

- 6 - E n droit : 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix levant la curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC instituée en faveur de la recourante et renonçant à maintenir ouverte l'enquête en institution d’une curatelle en sa faveur. b) Le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [loi de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1

- 7 - LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même et brièvement motivé, le présent recours est recevable. L'autorité de recours établissant les faits d'office, les courriers des 13, 14 et 20 octobre 2014 de respectivement [...], CSR et [...] peuvent être pris en considération. Enfin, l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. 2. a) La recourante requiert le maintien de la curatelle provisoire instituée en sa faveur, soit une curatelle de représentation et de gestion, faisant valoir ses difficultés à gérer ses affaires administratives. b) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale

- 8 de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection ordonne une mesure lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (al. 1 ch. 1). Une mesure de protection de l’adulte n’est ordonnée par l’autorité que si elle est nécessaire et appropriée (al. 2). Les principes de proportionnalité et de subsidiarité désormais inscrits dans le nouveau droit de la protection de l’adulte (art. 389 CC) permettent de tenir compte du fragile équilibre entre l’autonomie et la protection de la personne concernée. Les besoins de la personne concernée constituent le critère essentiel qui permet à l’autorité de protection de respecter le principe de subsidiarité au sens étroit, respectivement de choisir la mesure de protection adéquate (Meier/Lukic, op. cit., nn. 377 et 382, pp. 181 s.).

- 9 - Parmi les objectifs du nouveau droit de la protection de l’adulte figurent la réduction de l’intervention étatique, respectivement le renforcement de la solidarité familiale. Une mesure de protection n’est ordonnée que si l’aide dont la personne concernée a besoin ne peut être fournie par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services publics ou privés. Les mesures prises par l’autorité de protection sont donc subsidiaires par rapport au soutien apporté par les proches. Toutefois, dans le cadre de sa décision, l’autorité doit prendre en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que son besoin de protection. Conformément au principe de proportionnalité, l’appui exigé des proches et des tiers doit rester dans des limites acceptables (Meier/Lukic, op. cit., nn. 380 et 383, pp. 182 s.). c) En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que la recourante est suivie par une psychologue depuis 2013 à la suite de comportements irresponsables en réponse à un sentiment d'impuissance et de désarroi lié à des pressions familiales sur le plan financier. Présentant une fragilité exacerbée, la recourante s'est ainsi laissé submerger par les tâches administratives et a développé des comportements d'évitement, ne relevant plus son courrier et ne payant plus ses factures. Ses soucis l'atteignent à un point tel, qu'une fois, elle n'est plus allée travailler pendant plusieurs semaines. F.________ présente ainsi vraisemblablement un état de faiblesse. Son état a pour conséquence qu'elle n'ouvre pas son courrier et qu'elle délaisse ses factures. Elle a ainsi fait l'objet d'une soixantaine de commandements de payer et d'une procédure d'expulsion. Ne parlant pas français, il semblerait qu'elle n'ait pas compris en quoi consistait l'institution d'une mesure de curatelle et n'a donc jamais pris contact avec sa curatrice. Elle n'arrive pas non plus à se faire comprendre dans le cadre de ses démarches administratives. Actuellement en procédure de divorce, elle paraît ne pouvoir compter que sur l'aide du CSR. Le besoin de protection est donc également avéré sur le plan de la vraisemblance.

- 10 - De plus, [...] et [...] ont elles-mêmes indiqué que l'aide apportée par le CSR n'était pas suffisante au vu des problèmes rencontrés par l'intéressée. Le CSR semble d'ailleurs percevoir les revenus d'F.________ et gérer son budget en lui remettant son argent de poche mensuel, ce qui n'est pas son rôle. Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition de l'institution d'une curatelle sont vraisemblablement réalisées, à tout le moins dans le cadre provisionnel. S'agissant du type de mesure, la recourante a besoin d'assistance englobant, d'une part, la représentation dans ses rapports avec les tiers dans les domaines concernant son logement, ses affaires juridiques, administratives et financières et, d'autre part, la gestion de son patrimoine et de ses revenus qu'elle ne peut assumer elle-même. Cette mesure est la seule à même, à tout le moins provisoirement, d'apporter à la recourante la protection dont elle a besoin. L'institution d'une mesure moins incisive apparaît en l'état insuffisante pour sauvegarder ses intérêts. Il convient également de confirmer l'ouverture d'une enquête en institution de curatelle en faveur d'F.________, dans le cadre de laquelle le réseau, soit M. [...] et [...], devra être entendu. 3. En conclusion, le recours interjeté par F.________ doit être admis et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 2014 réformée aux chiffres I à IV dans le sens des considérants. La décision est rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I à IV de la décision entreprise comme suit : I. confirme l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2014; II. confirme l’institution d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des articles 394 alinéa 1er et 395 alinéa 1er CC en faveur d’F.________, née le [...] 1972 à [...] ([...]), fille de [...] et d’[...], de nationalité [...], séparée de fait depuis le 26 mars 2013 de [...]; III. confirme P.________, assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, dans son mandat de curatrice de la prénommée, ses tâches étant définies dans la décision du 29 août 2014. IV. ouvre une enquête en institution de curatelle en faveur d’F.________; La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du 24 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - F.________, - Office des curatelles et tutelles professionnelles, P.________, et communiqué à : - Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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