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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC99.010441

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,784 words·~14 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL IR99.010441-131136 146 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 juin 2013 _____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 14 mai 2013, envoyée aux parties pour notification le 21 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ciaprès : justice de paix) a relevé Y.________ de son mandat de curateur de A.N.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé B.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de A.N.________ (II), invité B.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.N.________ (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de libérer Y.________ de ses fonctions de curateur de A.N.________ pour des raisons médicales et que ce mandat pouvait être confié à B.________. B. Par acte motivé daté du 30 mai 2013 et remis à la poste le lendemain, B.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de A.N.________. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 2 septembre 1999, la Justice de paix du cercle de Lausanne a notamment institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de A.N.________, né le [...] 1964. Lors de l’audience du même jour, A.N.________ avait déclaré avoir une formation d’employé de commerce et bénéficier d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après :

- 3 - AI) depuis 1992, ainsi que de prestations complémentaires. Il travaillait dans un atelier protégé à 50% et était suivi par un médecin psychiatre. Ses ressources financières couvraient les frais de son séjour au Foyer [...]. Entendue par la justice de paix le 6 novembre 2007, B.N.________, belle-sœur de A.N.________ et alors curatrice de celui-ci, a indiqué qu’elle n’avait plus de contact avec son beau-frère, sauf lorsqu’il lui demandait de l’argent. Leurs relations s’étaient dégradées à cause des questions financières. A.N.________ séjournait au Foyer [...], percevait une rente AI entière et travaillait à 50% à l’atelier protégé [...]. Il a été précisé à la curatrice qu’elle ne devait pas se préoccuper du remboursement des actes de défaut de biens si la situation financière de A.N.________ ne le permettait pas. Lors de l’audience de la justice de paix du 29 janvier 2008, A.N.________ a confirmé qu’il vivait dans un studio au Foyer [...] et qu’il travaillait au [...] à 50%. B.N.________ et A.N.________ ont expliqué que les difficultés financières avaient débuté courant 2007, lorsque celui-ci avait quitté la Fondation [...]. Il avait fallu, pendant une période, s’acquitter, en sus des frais du Foyer [...], de ceux de cette fondation – qui n’étaient plus pris en charge pour le séjour postérieur à la fin du suivi médical – et les revenus de A.N.________ avaient alors été insuffisants. La curatrice a ajouté qu’elle avait commencé à rembourser les actes de défaut de biens, raison pour laquelle il y avait du retard dans les paiements courants. Ensuite de la décision de la justice de paix du 16 mars 2010 déchargeant B.N.________ de son mandat, trois curateurs ont été successivement nommés et relevés pour des raisons médicales. Dans le rapport du curateur pour l’année 2010, [...], alors en charge du mandat, a indiqué que « la négligence du précédent curateur, soit l’oubli de faire les demandes de prestations complémentaires, ne port[ait] plus préjudice au pupille », le versement rétroactif desdites prestations ayant été obtenu.

- 4 - Par décision du 24 avril 2012, le mandat de curatelle de A.N.________ a été confié à Y.________, qui a demandé à être relevé de ses fonctions pour raisons médicales le 30 avril 2013. Le compte du pupille pour la période du 1er novembre 2011 au 30 avril 2012 laisse apparaître une fortune nette de 1'800 fr. 60. Il en ressort également que les revenus de A.N.________ ont principalement été constitués par son activité professionnelle, par 1'029 fr. 50, ainsi que par sa rente AI et les prestations complémentaires, par 14'248 francs. Il n’y a pas eu de nouvel acte de défaut de biens délivré durant ce laps de temps, certaines dettes concernées par des actes de défaut de biens antérieurs ont été acquittées et le solde de la dette envers la Fondation [...] a été réglé. Dans l’inventaire d’entrée établi le 14 mai 2012, Y.________ a notamment mentionné le compte bancaire et le compte postal dont A.N.________ est titulaire, une ou des poursuites en cours pour un montant de 758 fr. 95 et des actes de défaut de biens pour un total de 35'810 francs. Selon les rapports annuels rédigés depuis l’institution de la mesure par les curateurs successifs, les principaux actes de ceux-ci dans le cadre de leur mandat ont consisté en la gestion des affaires administratives et financières de A.N.________, soit notamment s’occuper des paiements, des impôts et des dettes. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

- 5 - L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 21 mai 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant B.________ en qualité de curateur au sens de l'art. 394 aCC de A.N.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de

- 6 protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2). c) Le recourant est d’avis que la procédure est un peu « aléatoire », puisque la décision le nommant curateur lui a été communiquée plus de trois mois après l’entretien du 13 février 2013 avec l’assesseur de la justice de paix, qui lui avait dit qu’une absence de nouvelles dans les quatre semaines suivantes équivaudrait à une nonnomination. Il estime que le délai n’a clairement pas été respecté. Le laps de temps de quatre semaines énoncé par l’assesseur lors de l’entretien préalable n’était en l’espèce qu’une indication d’ordre général. Aucune disposition légale ne règle cette question, de sorte que le fait que le recourant ait finalement été informé de sa désignation trois mois après l’entretien avec l’assesseur est sans incidence sur la validité de la procédure et, partant, sur celle de la décision entreprise. 4. a) Le recourant fait valoir qu’il est professionnellement extrêmement occupé et fréquemment en déplacement à l’étranger. Il a également deux enfants, âgés de huit et dix ans, dont il tient à s’occuper le mieux possible lorsqu’il est présent. Il craint que cette tâche de curateur soit « la goutte d’eau qui fasse déborder le vase et exploser [sa] famille »,

- 7 l’organisation des tâches ménagères avec son épouse étant très serrée et des tensions déjà fréquentes. Il soutient ainsi qu’il ne dispose pas du temps nécessaire pour assumer ce mandat. b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des

- 8 personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l’espèce, l’activité professionnelle du recourant, dont on ignore la nature, et les fréquents déplacements à l’étranger allégués ne sont pas incompatibles avec la mission de curateur confiée. En particulier, le recourant n’établit pas que ces déplacements seraient de longue durée, ce qui aurait pu, le cas échéant, rendre le suivi d’une curatelle délicat. Les responsabilités familiales évoquées par le recourant ne font pas non plus obstacle à sa désignation en qualité de curateur. Le recourant ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curateur. Il ne soutient pas non plus qu’il ne disposerait pas des aptitudes et connaissances nécessaires ou que la curatelle serait trop lourde pour être confiée à un curateur privé (cf. art. 40 al. 4 LVPAE). Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En effet, il s’agit d’une mesure de curatelle volontaire de l’ancien droit. A.N.________ vit dans le cadre du Foyer [...] depuis plusieurs années. Il bénéficie d’une rente AI, des prestations complémentaires et travaille à temps partiel dans un atelier protégé. Il ne possède pas de fortune particulière, celle-ci s’élevant au 30 avril 2012 à 1'800 fr. 60, répartie sur deux comptes. S’il avait, lors de l’inventaire d’entrée du 14 mai 2012, une ou des poursuites en cours pour le montant de 758 fr. 95, aucun nouvel acte de défaut de biens n’a été délivré à son encontre entre le 1er

- 9 novembre 2011 et le 30 avril 2012. De plus, certaines difficultés financières rencontrées par le passé sont aujourd’hui résolues. En effet, le solde de la dette liée aux frais du séjour à la Fondation [...] a été réglé et [...] a fait le nécessaire en ce qui concerne les prestations complémentaires pour lesquelles B.N.________ n’avait apparemment pas effectué les démarches qui s’imposaient, celle-ci ayant en outre – de manière discutable – privilégié le remboursement de certains actes de défaut de biens au détriment des paiements courants. Ainsi, comme cela ressort d’ailleurs des rapports annuels des curateurs, le mandat de curatelle de A.N.________ consiste en la gestion des affaires administratives et financières de celui-ci, aucune assistance personnelle spécifique n’étant nécessaire. Enfin, il convient de souligner que les curateurs successifs ont été relevés de leurs fonctions pour des raisons médicales, et non à cause de la charge imposée par le mandat de curatelle. Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s'oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de A.N.________, de sorte que le recours est mal fondé. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 19 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - M. A.N.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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