251 TRIBUNAL CANTONAL IR93.000250-130185 35 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 février 2013 ____________________ Présidence de M. GIROUD , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi * * * * * Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant X.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 15 novembre 2012, envoyée pour notification le 18 janvier 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a relevé P.________ de son mandat de curateur de X.________, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé Z.________ en qualité de curateur au sens de l'art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de X.________ (II), rendu P.________ attentif à son devoir de gestion des affaires de son pupille jusqu'à la mise en œuvre du nouveau curateur et l'a par conséquent autorisé, jusqu'à cette mise œuvre, à poursuivre l'exploitation des comptes bancaires et postaux de son pupille (III) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de faire droit à la requête de P.________ tendant à être relevé de son mandat de curateur de X.________ pour raisons de santé et que ce mandat pouvait être confié à Z.________, qui remplissait les conditions légales requises. B. Par acte motivé du 22 janvier 2013, Z.________ a recouru contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curateur de X.________. Il a produit des pièces, savoir notamment la décision de suppression des prestations complémentaires rendue le 10 janvier 2013 par le Bureau des prestations complémentaires, dont copie lui avait été adressée le 18 janvier 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 5 mars 1987, la Justice de paix du cercle de Lausanne a prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 aCC de X.________, né le [...] 1966 et domicilié à Lausanne, et placé celui-ci sous
- 3 l'autorité parentale de sa mère. Cette décision était notamment fondée sur une expertise psychiatrique du 16 janvier 1987, qui indiquait en substance que X.________ présentait une défaillance intellectuelle légère pas entièrement assimilable à une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 aCC, que cette affection n'était pas de nature à empêcher l'intéressé d'apprécier sainement la portée de ses actes mais qu'il n'était actuellement pas en mesure de gérer ses affaires financières de façon satisfaisante. Par décision du 28 janvier 1993, l'autorité tutélaire précitée a levé la mesure d'interdiction civile de X.________, institué une curatelle volontaire à forme de l'art. 394 aCC en faveur du prénommé et désigné la mère de celui-ci en qualité de curatrice. Elle a considéré que l'interdiction civile, motivée initialement par la nécessité de fournir un appui administratif, constituait actuellement une contrainte excessive. Depuis plusieurs années, X.________ vit à Lausanne en concubinage avec [...], qui est au bénéfice d'une mesure de tutelle confiée à l'Office du Tuteur général, devenu Office des curatelles et tutelles professionnelles le 1er janvier 2013. X.________, qui a travaillé par le passé à temps partiel notamment comme livreur de journaux, a perdu son emploi auprès d'une pharmacie le 31 janvier 2011. Selon les comptes approuvés le 28 août 2012 et le rapport pour l'année 2011, la fortune nette de X.________ s'élevait, au 31 décembre 2011, à 4'138 fr. 70 et celui-ci avait des actes de défaut de biens pour un montant de 10'976 fr. 70. Il vivait toujours en concubinage et élevait avec sa compagne un enfant âgé de douze ans. Il bénéficiait du revenu d'insertion (ci-après : RI) mais ne semblait pas être capable de trouver un emploi. Désigné curateur de son fils par décision rendue le 26 octobre 2006 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
- 4 paix) ensuite du décès de la précédente curatrice, P.________ a demandé à être relevé de son mandat, par courrier remis à la poste le 25 octobre 2012. Il a notamment exposé qu'il n'était, pour des raisons de santé, plus en mesure d'assumer cette charge. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises les mois précédents, son état de santé s'était beaucoup dégradé, il subissait une perte de mémoire importante et n'était actuellement pas capable de gérer ses propres affaires. Par décision du 10 janvier 2013, le Bureau des prestations complémentaires a supprimé, avec effet au 31 janvier 2012, les prestations allouées à X.________, soit des prestations complémentaires de 81 fr. ainsi que le remboursement des frais de guérison et le subside à la cotisation de l'assurance-maladie de base octroyé par l'Office vaudois de l'assurance-maladie. Le motif invoqué était que ce bureau n'avait pas pu obtenir, malgré ses correspondances des 4 septembre et 12 novembre 2012, les documents nécessaires à la révision du dossier. E n droit : 1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 15 novembre 2012, a été communiquée aux intéressés le 18 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
- 5 présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant Z.________ en qualité de curateur au sens de l'art 394 aCC de X.________. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
- 6 l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657- 658). 3. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
- 7 l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) La décision ayant été rendue en séance du 15 novembre 2012, il convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est conforme au droit alors applicable. Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du lieu de domicile du pupille était compétente pour instituer une mesure et désigner un curateur (art. 376 al. 1 et 396 al. 1 aCC). En l'espèce, X.________ étant domicilié à Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision querellée. Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire valoir ses griefs dans son recours, de sorte que son droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2). La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Les exigences posées par le nouveau droit ne sont pas plus élevées (cf. art. 442 al. 1 et 447 al. 1 CC), de sorte que la procédure n'a pas besoin d'être complétée. 4. a) Le recourant fait valoir qu'il est administrateur et dirigeant d'une PME, activité qui lui prend 60 à 70 heures par semaine, parfois plus
- 8 lorsqu'il est en déplacement à l'étranger. Il invoque également sa situation familiale, soulignant être marié et père de famille, et l'état de sa mère, « gravement atteinte dans sa santé ». b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268). Il ressort du Message que de « lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
- 9 personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées. c) En l’espèce, le recourant est administrateur et directeur d'une PME. Cette fonction, à supposer même qu’elle nécessite – comme allégué – un nombre important d’heures de travail par semaine, n’est pas incompatible avec la mission de curateur confiée, pas plus que les responsabilités familiales évoquées par le recourant. Ce dernier ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curatelle. Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En effet, la situation de X.________, qui n’a qu’une « défaillance intellectuelle légère » selon l’expertise psychiatrique du 16 janvier 1987, a évolué favorablement et l’interdiction civile a été remplacée par une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC. Il vit en concubinage avec [...] – qui bénéficie d’une mesure tutélaire confiée à un professionnel assurant un soutien régulier – et élève un enfant avec elle, de sorte que sa situation personnelle est stable depuis plusieurs années. En outre, la gestion des affaires administratives et financières de l’intéressé n’apparaît pas exiger un travail très important. En effet, X.________, qui est actuellement sans emploi, perçoit le RI et disposait au 31 décembre 2011 d’une fortune nette de 4'138 fr. 70. Si des démarches devront être entreprises quant à l’octroi des prestations complémentaires ensuite de la décision du 10 janvier 2013, elles ne sont pas dues à une éventuelle
- 10 complexité de la situation, mais au fait que le précédent curateur n’a apparemment pas été en mesure d’assumer pleinement son mandat les derniers mois de l'année 2012, en raison de ses problèmes de santé. Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de X.________ et le recours s’avère mal fondé. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 février 2013
- 11 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Schindelholz (pour Z.________), - M. X.________, et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :