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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC26.010242

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,497 words·~12 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

OC26.***-*** 83 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 1er avril 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Clerc

* * * * * Art. 29 al. 2 Cst

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.__________, à Q***, contre la décision rendue le 15 janvier 2026 par la Justice de paix du district d’U*** dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n fait :

A. Par décision du 15 janvier 2026, la Justice de paix du district d’U*** (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a en particulier mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et d’un placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.__________ (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), a renoncé à instituer une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de l’intéressée (VII) et a mis les frais de la procédure à la charge de celle-ci. En droit, la justice de paix a estimé que la situation financière et administrative de B.__________ paraissait particulièrement complexe et qu’elle ne semblait pas en mesure de gérer seule ses affaires. Elle a constaté que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion semblait opportune, adaptée et suffisante. En revanche, au vu des rapports médicaux au dossier, les premiers juges ont constaté que les critères pour prononcer un placement à des fins d’assistance en faveur de la prénommée n’étaient pas réalisés. B. Par acte du 4 mars 2026, B.__________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre cette décision et a déclaré s’opposer à la mise sous curatelle. Le 10 mars 2026, la justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de la décision entreprise. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

1. a) Par courrier du 26 août 2025, D.__________et F.__________, respectivement directeur et fondé de procuration auprès de la G.________

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15J001 SA (ci-après G.__________), ont signalé à la justice de paix la situation de B.__________, née le ***1967. b) Un rapport médical a été établi le 12 septembre 2025 par le Dr K.__________, médecin-délégué. Le 24 octobre 2025, les Dres L._________ et M.__________, respectivement médecin adjointe et médecin assistante auprès de la N.__________, ont établi un rapport médical sur la situation de l’intéressée. 2. a) Le 19 novembre 2025, la Juge de paix du district d’U*** (ciaprès : la juge de paix) a tenu une audience à laquelle seul le Dr K.__________ a comparu. b) La juge de paix a tenu une audience le 10 décembre 2025 en présence de la personne concernée, qui a été entendue, et du Dr K.__________. c) Par courrier A du 11 décembre 2025, la recourante a été citée à comparaître à l’audience de la justice de paix du 15 janvier 2026. Ladite audience a été tenue en l’absence de l’intéressée, qui ne s’est pas présentée.

E n droit :

1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante. 1.2

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15J001 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant

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15J001 l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Interpellée, la justice de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de la décision entreprise.

2. 2.1 La recourante se plaint de ne pas avoir été convoquée à l’audience du 15 janvier 2026 à l’issue de laquelle la décision entreprise a été rendue. 2.2 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire

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15J001 (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.3 2.3.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.3.2 Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, ce qui implique notamment celui d’être cité à comparaître en temps utile lorsque la décision doit être prise à l’issue d’une audience (ATF 131 I 185 consid. 2.1 ; ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb). En matière civile, la garantie constitutionnelle du droit d’être cité à temps est précisée et circonscrite aux art. 136 let. a et 138 al. 1 CPC, qui prévoient notamment que les citations à comparaître doivent être

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15J001 notifiées par un envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; JdT 2021 III 131). Ainsi, dans le cas où la Chambre des curatelles ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire, elle ne pourra pas réparer le vice découlant d'une violation du droit d'être entendu. Il est toutefois précisé que lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice serait le cas échéant possible, l'autorité de recours disposant d'un libre et plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 30 janvier 2023/11 ; CCUR 14 novembre 2022/192). 2.4 En l’espèce, la recourante a été citée à comparaître à l’audience de la justice de paix du 15 janvier 2026 par courrier du 11 décembre 2025. Ce courrier a toutefois été adressé à l’intéressée par courrier A uniquement. En conséquence, faute de satisfaire aux exigences formelles des art. 136 let. a et 138 al. 1 CPC, l’envoi de la citation à comparaître était irrégulier, de sorte que, conformément à la doctrine, l’audience est invalide et doit être refaite, et la décision prononcée par défaut immédiatement après celle-ci doit être annulée (Bastons Bulletti, Invocation d'un vice de la

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15J001 citation : exigences et conséquences, in newsletter CPC Online 2019-N7, n. 6, en relation avec l'arrêt TF 5A_75/2018 précité).

3. 3.1 En conclusion, le recours interjeté par B.__________ doit être admis, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner ses autres griefs. La décision entreprise doit être annulée et la cause doit être renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction, soit notamment l’assignation régulière de la recourante à une nouvelle audience, et nouvelle décision. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district d’U*** pour instruction et nouvelle décision. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du

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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.__________, - Mme A.__________, responsable de mandats de protection, Service des curatelles et tutelles professionnelles, région Est, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’U***, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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