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TRIBUNAL CANTONAL
OC24.***-*** 5014 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M m e CHOLLET , présidente M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet
* * * * * Art. 442 al. 5 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 30 octobre 2025 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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15J010 E n fait e t e n droit :
1. Par décision du 10 octobre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.________, né le ***1959, alors domicilié à S***. Ce mandat a été confié à un responsable de mandats de protection du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en dernier lieu à C.________, dès le 7 mai 2025. Le 14 février 2025, B.________ a intégré l’EMS D.________, à Q***. Il y a été inscrit en résidence principale dès le 11 juin 2025. Compte tenu de ce nouveau lieu de domicile principal, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a, par décision du 19 septembre 2025, expédiée pour notification le 20 octobre suivant, notamment accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de B.________ et confirmé C.________ dans ses fonctions de curatrice dans ce nouveau for.
2. Par décision du 30 octobre 2025, adressée pour notification aux parties le 1er décembre 2025, la Justice de paix du district d’Aigle a pris acte de la décision rendue le 19 septembre 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, acceptant en son for la mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 10 octobre 2024 en faveur de B.________ (I), libéré C.________ de son mandat de curatrice pour ce qui concerne la Justice de paix du district d’Aigle (II) et rendu la décision sans frais (III).
3. 3.1 Par acte déposé le 11 décembre 2025, B.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée) a interjeté un recours,
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15J010 intitulé « Recours contre l’art. 450 CC – Demande de changement de curatrice ». Il sollicite le remplacement de sa curatrice actuelle, faisant valoir d’importantes difficultés relationnelles avec cette dernière et un manque de suivi de celle-ci dans la gestion de ses affaires. En annexe à son recours, l’intéressé a produit la décision du 30 octobre 2025 de la Justice de paix du district d’Aigle. 3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
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15J010 3.3 En l’occurrence, le recours tend à un changement de curatrice, sans toutefois désigner précisément la décision qu’il y aurait lieu de modifier à cet effet. Si la décision que le recourant entend faire modifier est celle qui a confirmé la curatrice actuelle dans ses fonctions ensuite du transfert de la mesure dans le for de la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut, le recours, déposé le 11 décembre 2025, s’avère manifestement tardif, partant irrecevable, puisque cette décision, rendue le 19 septembre 2025, a été expédiée pour notification le 20 octobre suivant. Si la décision que le recourant souhaite faire modifier est celle du 30 octobre 2025, expédiée pour notification le 1er décembre 2025, le recours, interjeté en temps utile, est néanmoins irrecevable. En effet, cette décision se limite à prendre acte du transfert de la mesure de curatelle à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, désormais compétente à raison du nouveau lieu de domicile de l’intéressé, mais ne traite pas de la personne de la curatrice – hormis s’agissant de la libérer de ses obligations envers la Justice de paix du district d’Aigle. Or, aucun de ces aspects n’est contesté par le recourant, qui requiert uniquement un changement de curateur. En conséquence, le grief excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC). Il résulte de ce qui précède, que, quelle que soit la décision contre laquelle est dirigée le recours, celui-ci doit, en toute hypothèse, être déclaré irrecevable. Cela étant, le courrier du 11 décembre 2025 du recourant doit être compris comme valant requête de changement de curateur ; sous réserve du principe de la bonne foi, une telle demande peut être faite en tout temps par la personne concernée (art. 423 al. 2 CC) et est, en
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15J010 l’occurrence, de la compétence de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre du suivi de la mesure (cf. notamment CCUR 15 septembre 2025/174 ; CCUR 29 juillet 2024/167 consid. 3.2 et les références citées).
4. En conclusion, le recours est irrecevable. Il appartiendra à l’autorité de protection compétente de statuer sur la demande de changement de curatrice formée par la personne concernée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du
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15J010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Mme C.________, curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :