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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC23.034607

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,429 words·~12 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC23.034607-231155 179 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 septembre 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 319 ss CPC ; 19 LVPAE ; 2 et 3 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 26 juin 2023 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 juin 2023, motivée le 15 août 2023, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1982 (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de celui-ci (II), a nommé en qualité de curateur P.________, responsable de mandats de protection au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de X.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du prénommé (V), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de celui-ci afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de X.________ depuis

- 3 un certain temps (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VIII) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de la personne concernée (IX). S’agissant de la question des frais, seule encore litigieuse, les premiers juges ont constaté que X.________ bénéficiait des prestations complémentaires, mais ont mis les frais de la procédure à sa charge en application de l’art. 50i TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). B. Par acte du 25 août 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en demandant à ce que les frais judiciaires « ne [lui] soient pas imputés », soit en concluant implicitement à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat. Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 31 août 2023, qu’elle s’en remettait à justice. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. X.________, né le [...] 1982, habite à [...]. Il présente un trouble psycho-affectif de type mixte avec plusieurs épisodes de décompensation psychotique, ayant pour conséquence qu’il peut, de manière variable, se trouver dénué de la faculté d’agir raisonnablement dans certains domaines et qu’il rencontre des difficultés souvent insurmontables dans la gestion de ses affaires administratives. 2. Une enquête en institution de curatelle a été ouverte par la justice de paix à la suite d’un signalement du 28 mars 2023 le concernant.

- 4 - En effet, [...], assistant social auprès du Centre médico-social (ci-après : CMS) de [...], a exposé que X.________ semblait avoir besoin d'aide pour gérer ses affaires administratives et financières. L’assistant social a relevé que celui-ci était propriétaire d’un studio dont la valeur fiscale était de 130'000 fr. et grevé d’une dette hypothécaire de 82'000 francs. Il a en outre joint à ce signalement plusieurs documents, à savoir un « rapport » rédigé par la personne concernée concernant son état de santé, sa situation financière et son besoin d’aide, un budget mensuel 2023 concernant celle-ci établi par l’assistant social duquel il ressort que la personne concernée bénéficie d’une rente AI et de prestations complémentaires totalisant 2'252 fr. (1'633 + 619) par mois et que sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée, et une décision du 30 décembre 2022 rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS admettant le droit aux prestations complémentaires à hauteur d’un montant mensuel de 619 fr. dès le 1er janvier 2023. Lors de l’audience du 23 mai 2023 de la juge de paix, X.________ a dit être conscient de sa problématique et avoir besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives. Il s’est montré favorable à l’institution d’une curatelle de gestion et de représentation en sa faveur, dont les modalités lui avaient été expliquées. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection mettant les frais judiciaires à la charge de la personne concernée après avoir institué une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. 1.2

- 5 - 1.2.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 1er février 2023/21 et les références citées). En effet, la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (JdT 2020 III 180 ; Jeandin, in CR-CPC, op cit., nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546 ; CCUR 22 octobre 2022/181 ; CCUR 19 janvier 2022/7). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond (CCUR 16 août 2023/155 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182-184). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2023, 3e éd., p. 375).

- 6 - 1.3 Dans la mesure où les frais judiciaires litigieux sont liés à une décision au fond, laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion, et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours et a été respecté. Au surplus, motivé et formé par la personne concernée, qui dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. Interpellée conformément à l'art. 450d CC, la justice de paix s'en est remise à justice. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).

- 7 - 3. 3.1 Le recourant conteste devoir supporter les frais de la décision en se prévalant de sa situation financière précaire. Il soutient qu’il bénéficie d’une rente extraordinaire de l’AI ainsi que de prestations complémentaires et que ses revenus sont limités, de sorte qu’un montant de 300 fr. représente une dépense importante pour lui. 3.2 Selon l’art. 2 al. 1 TFJC, les frais judiciaires comprennent notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision ainsi que les frais d’administration des preuves. A teneur de l’art. 3 al. 1 TFJC, les autorités judiciaires prélèvent des frais judiciaires dans toutes les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi. Aux termes de l'art. 19 LVPAE, si l'autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n'est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l'instance (al. 2 let. a) ou de la personne qui a requis la mesure si sa demande est abusive (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l'Etat (al. 3). Cette disposition constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce, l’indigence de la personne concernée étant en principe un élément qui doit être pris en considération (cf. CCUR 15 mai 2019/90). Au sens de l’art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), une personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 fr., étant précisé qu’une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3 ; CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163). 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré, sans motivation aucune, que les frais de la décision, par 300 fr., devaient être mis à la

- 8 charge du recourant. Or celui-ci bénéficie d’une rente AI et de prestations complémentaires totalisant 2'252 fr. par mois ainsi que d’un subside entier pour l’assurance-maladie. Sa situation est donc précaire et il faut considérer que la condition d’indigence est réalisée. Aussi, il se justifiait de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge de l’Etat. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée au chiffre IX de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 26 juin 2023 par la Justice de paix du district de Nyon est réformée au chiffre IX de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, par 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - SCTP, à l’att. de M. P.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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