252 TRIBUNAL CANTONAL OC23.004579-250949 175 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 16 septembre 2025 ___________________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Art. 415 al. 1 et 2 ; 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre les décisions rendues le 22 juillet 2025 par la Justice de paix du district du Nord vaudois, dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par courrier du 22 juillet 2025, la juge de paix du district du Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a transmis à X.________ une copie de la décision d’approbation du compte final de son ancien curateur pour information, ainsi qu’une décision arrêtant à 100 fr. les frais de justice relatifs au contrôle annuel des comptes, mis à la charge d’X.________. B. Par acte du 24 juillet 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ces deux décisions, exposant, au sujet de la première décision, recourir « contre le fait que l’on ne tienne pas compte de [ses] désirs et qu’on [le] laisse dans l’ignorance totale de la gestion de [ses] affaires » et contestant, s’agissant de la deuxième, la mise à sa charge de frais dont il estime qu’ils auraient pu être évités. Dans le délai qui lui a été imparti, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de 300 francs. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 31 octobre 2022, la Justice de paix du district du Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’X.________, né le [...] 1965, et nommé une curatrice professionnelle du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 avril 2023, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’X.________ et l’a remplacée par une curatelle de portée générale provisoire, privant le prénommé de l’exercice de ses droits civils et maintenant la curatrice du SCTP dans ses fonctions.
- 3 - 3. Par décision du 27 juin 2024, la justice de paix a levé la curatelle provisoire de portée générale qui avait été instituée en faveur d’X.________, relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final arrêté au jour de notification de la décision et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, dit qu’X.________ recouvrait la pleine capacité civile, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’X.________ et nommé [...], à [...], en qualité de curateur. 4. Ensuite d’un recours interjeté par X.________ contre cette dernière décision, la juge de paix, par décision du 17 octobre 2024, a reconsidéré la décision du 27 juin 2024 et levé la curatelle de représentation et de gestion instituée le 27 juin 2024 en faveur d’X.________, relevé purement et simplement [...] de son mandat de curateur et laissé les frais à la charge de l’Etat. 5. Par courrier du 9 juillet 2025, X.________ a notamment demandé une copie de ses comptes gérés par le SCTP, ainsi qu’une copie d’un rapport médical. La copie du rapport requis lui a été adressée par courrier du 22 juillet 2025, en même temps que les décisions litigieuses, auxquelles ont été joints le « compte final de la personne sous curatelle » pour la période du 7 février 2023 au 30 septembre 2024, qui ne mentionne toutefois que le total de l’actif en fin d’exercice, ainsi que le total des entrées de fonds (103'515 fr. 10) et le total des sorties de fonds (85'649 fr. 70). E n droit : 1.
- 4 - 1.1. Le recours est dirigé, d’une part, contre une décision de la juge de paix approuvant le décompte final du curateur et, d’autre part, contre la décision fixant les frais relatifs au « contrôle annuel et/ou examens des comptes/rapports de la curatelle » et les mettant à la charge de la personne concernée. 1.2. 1.2.1. Contre ces décisions – assimilées à des décisions sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2. Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que
- 5 contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement. La décision sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 26 août 2025/163 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est de dix jours. Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut. 1.2.3. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] – qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617).
- 6 - 1.3. En l’espèce, malgré les voies de droit erronées mentionnées au pied des deux décisions litigieuses, le recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours, par la personne concernée. Il est donc recevable. 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant conteste la décision de la juge de paix approuvant le décompte final du curateur. Il expose qu’il a fait plusieurs demandes écrites et orales en vue d’obtenir un document détaillé contenant toutes les opérations financières le concernant pour la période comprise entre février 2023 et septembre 2024. Estimant que la décision du 22 juillet 2025 et le compte final joint, qui ne mentionne que trois chiffres sans détails, ne répondent pas à ses attentes, il a déclaré faire recours « contre le fait que l’on ne tienne pas compte de [ses] désirs et qu’on [le] laisse dans l’ignorance totale de la gestion de [ses] affaires ». 2.2. L'objet du recours est strictement circonscrit par la décision attaquée, de sorte que toutes les conclusions ou les griefs qui se rapportent à d'autres actes ou à d'autres procédures sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC). 2.3. En l’espèce, le recourant se plaint d’un défaut d’information s’agissant de la gestion de ses biens durant la curatelle. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée, qui concerne uniquement l’approbation des comptes finaux par l’autorité de protection. Le grief excède donc manifestement l’objet de la contestation tel que défini par la décision querellée. Pour le surplus, le recourant ne s’en prend pas non plus à l’approbation des comptes en tant qu’ils ne correspondraient pas à la réalité. Il ne peut agir par la voie du recours contre cette décision pour obtenir les informations qu’il souhaite et il lui appartiendra par exemple, le cas échéant, de consulter le dossier ou de requérir les pièces utiles auprès du SCTP.
- 7 - En conséquence, les griefs du recourant relatifs à la décision d’approbation sont irrecevables. 3. 3.1. Dans un second grief, le recourant conteste la décision mettant à sa charge l’émolument de justice relatif au « contrôle annuel et/ou examens des comptes/rapports de la curatelle », exposant ce qui suit :« si les comptes demandés m’avaient été envoyés dans les délais nous n’en serions pas là ». 3.2. Ce recours, bien que brièvement motivé, est recevable, dès lors que l’on comprend que le recourant s’oppose à la mise à sa charge de ces frais. 3.3. Aux termes de l’art. 50m TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), l’émolument perçu pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l'examen et l'approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) s’élève à 1 fr. par tranche ou fraction de 1'000 fr., mais 100 fr. au moins et 1'500 fr. au plus. 3.4. En l’espèce, l’émolument de 100 fr. perçu par la juge de paix correspond au montant dû pour le contrôle et/ou l’examen des comptes et des rapports de la curatelle d’X.________, dont la fortune a été arrêtée à 17'865 fr. 40 selon le décompte final du curateur. Ce montant est conforme à l’art. 50m TFJC. Considérant qu’X.________ n’est pas indigent, c’est à juste titre que la juge de paix a mis ce montant à sa charge. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions entreprises confirmées.
- 8 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC). L’avance de frais, par 300 fr., versée par le recourant lui sera donc restituée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les décisions du 22 juillet 2025 sont confirmées. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, l’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) versée par le recourant X.________ lui étant restituée. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________, - SCTP, à l’att. de Mme B.________,
- 9 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :