252 TRIBUNAL CANTONAL OC22.027603-240940 196 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 48 LVPAE ; 3 al. 3 et 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 28 juin 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par lettre-décision du 28 juin 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a adressé à Q.________ une copie du courrier adressé le même jour à son ancien curateur G.________ – arrêtant le montant de l’indemnité de ce dernier à 2'100 fr., plus 600 fr. de débours – ainsi qu’une copie du compte final de sa curatelle, et a invité la prénommée à verser au curateur le montant de l’indemnité et des débours qui lui ont été alloués, à savoir 2'700 fr. au total, ainsi qu’à s’acquitter des frais de justice figurant dans le décompte annexé. Selon ce décompte, également daté du 28 juin 2024, les frais judiciaires ont été arrêtés à 100 fr. (art. 50m al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour le contrôle du compte final. B. Par acte du 10 juillet 2024, Q.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a recouru contre cette décision, contestant le montant de 2'700 fr., alloué au curateur à titre de rémunération et mis à sa charge, au motif qu’elle n’a pas les moyens de supporter cette somme. A l’appui de son écriture, elle a produit des pièces. Le 29 juillet 2024, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Le 14 août 2024, l’ancien curateur de la recourante, G.________, a déposé ses déterminations. Il a confirmé que les revenus de Q.________ n’étaient pas élevés, dès lors que celle-ci percevait une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et bénéficiait de prestations complémentaires (ci-après : PC). Il a précisé avoir reversé à l’intéressée le montant de 5'363 fr. pour solde de tous comptes en date du 26 avril 2024 ; ce montant avait permis à celle-ci de payer le loyer de mai 2024
- 3 - (1'108 fr.) ainsi que les autres factures courantes. L’ancien curateur ne pouvait toutefois pas se positionner quant à savoir si la rémunération fixée par la justice de paix était trop élevée, dès lors qu’il n’avait plus de regard sur la situation financière de la recourante. Par courrier adressé le 3 septembre 2024 à la Chambre de céans, la recourante a demandé à être exonérée des éventuels frais de procédure. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2022, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de Q.________, née le [...] 1968, et nommé en qualité de curateur provisoire G.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Selon le budget annuel prévisionnel du 12 octobre 2022, annexé à l’inventaire d’entrée établi le même jour par le curateur, les revenus annuels de Q.________ se composaient de rentes AVS/AI à hauteur de 22'488 fr. et d’une rente LPP de 3'306 francs. Elle percevait en outre un subside pour la prime d’assurance maladie s’élevant à 6'684 fr. par année. 2. La curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de Q.________ a été confirmée sur le fond par décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) du 24 janvier 2024, ce mandat de curatelle restant confié au curateur G.________. 3. Par décision du 12 mars 2024, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de Q.________
- 4 et relevé G.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens. 4. Le compte final de la curatelle a été établi le 4 juin 2024 par le curateur, pour la période d’activité allant du 12 juillet 2022 au 15 avril 2024 ; il a été approuvé par la juge de paix dans sa séance du 25 juin 2024. Le compte final fait état d’une fortune totale de l’intéressée s’élevant, au 15 avril 2024, à 8'525 fr. 58 ; celle-ci était composée d’avoirs bancaires, dont un peu moins de 1'500 fr. se trouvaient sur ses comptes bancaires personnels et environ 7'100 fr. sur le compte du SCTP. Selon la déclaration de remise de biens du 4 juin 2024, jointe au compte final, l’intéressée bénéficie de prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2024. 5. Par décision du 28 juin 2024, adressée le même jour au curateur, avec copie à la recourante, la juge de paix a définitivement libéré G.________ de ses fonctions de curateur, sous réserve des dispositions de l’action en responsabilité, et lui a alloué un indemnité de 2’100 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 600 fr., en l’invitant à prendre contact avec Q.________ pour le versement de sa rémunération. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l’indemnité et les débours du curateur de représentation et de gestion de la personne concernée et mettant ces frais à la charge de celleci.
- 5 - 1.2 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et
- 6 sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion – par la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces produites dans le cadre du recours sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. La juge de paix a été consultée (art. 450d CC) ; elle a déclaré, par courrier du 29 juillet 2024, renoncer à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant intégralement à la teneur de celle-ci. Interpellé, l’ancien curateur a déposé ses déterminations le 14 août 2024, confirmant en substance que la recourante disposaient de moyens financiers très modestes (rente AI et PC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
- 7 - RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante s’oppose à la mise à sa charge de la rémunération de 2'700 fr. allouée à l’ancien curateur. Elle fait valoir que ses modestes ressources financières (rente AI) ne lui permettent pas de supporter une telle somme. Elle conclut ainsi implicitement à ce que l’indemnité et les débours alloués à son ancien curateur soient laissés à la charge de l’Etat. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal
- 8 cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2). 3.2.2 L'art. 3 al. 1 RCur fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 mai 2023/91 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3).
- 9 - L’art. 4 al. 2 RCur n’exclut pas qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 ; CCUR 24 février 2021/50 consid. 3.2), notamment en lien avec le versement de rétroactifs de prestations sociales (CCUR 10 mai 2023/91 consid. 3.3). Selon les circonstances, les rentes LPP peuvent également être soustraites du calcul de la fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur, notamment lorsque, même cumulées à une rente AVS ou AI, le recours à des PC demeure nécessaire (CCUR 13 septembre 2019/163 consid. 3.3.3). 3.3 En l’espèce, bien que la recourante indique dans son acte qu’elle « conteste cette somme de 2'700.- francs au total qui a été allouée à [son] ancien curateur », les motifs du recours montrent qu’elle ne remet pas directement en cause le principe ou la quotité de l’indemnité et des débours alloués son ancien curateur. On peut néanmoins relever que l’indemnité et les débours alloués au curateur ont été fixés en conformité avec la réglementation en vigueur (art. 2 al. 3 et 3 al. 3 RCur), en prenant en compte une période, légèrement inférieure à la durée effective d’activité, d’une année et demie ; au demeurant, la recourante n’allègue pas d’élément susceptible de fonder une réduction de la rémunération. Le principe et la quotité de la rémunération ne paraissent donc pas critiquables. La recourante conteste être en mesure de s’acquitter du montant alloué. La question est de savoir si, quand bien même l’intéressée disposait d’un patrimoine net d’un peu plus de 8'000 fr. au 15 avril 2024, il faudrait retenir qu’elle est indigente au sens de l’art. 4 al. 2 RCur, puisque que cette disposition prévoit un seuil d’indigence à 5'000 fr. (cf. consid. 3.2.4 supra). A cet égard, il faut constater qu’en imposant à la recourante le paiement de 2'700 fr. au moyen de ses avoirs, celle-ci se retrouverait à la limite de l’indigence, déjà fixée à un seuil très bas, au risque de la placer ensuite en difficultés pour honorer ses dépenses courantes, ce qui paraît peu opportun, particulièrement dans un contexte de levée de la curatelle. Dans ses déterminations, l’ancien curateur a
- 10 confirmé que les ressources financières de la recourante étaient très restreintes. Par ailleurs, on doit constater que la fortune dont elle disposait au 15 avril 2024 était constituée, en partie à tout le moins, d’économies réalisées sur des rentes AI, complétées depuis le 1er janvier 2024 par des PC, qui sont des prestations qui ne sont pas considérées comme des éléments de fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur (CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 14 novembre 2022/192 ; CCUR 13 septembre 2019/163), ainsi que d’avoirs issus d’une faible rente LPP (moins de 300 fr. par mois), dont on ne devrait, dans les présentes circonstances, pas non plus tenir compte dans la détermination du patrimoine net (cf. consid. 3.2.3 supra). Ainsi, au regard du peu de fortune de la recourante, de la composition de celle-ci, du montant relativement élevé des frais demandés en proportion de son patrimoine et du fait que le paiement de la somme litigieuse grèverait sa situation déjà précaire, il sied de considérer que l’intéressée remplit la condition d’indigence ; au demeurant, le SCTP ne semble pas s’y opposer. En conséquence, la rémunération du curateur, par 2'700 fr. au total, doit être laissée à la charge de l’Etat, en application de l’art. 4 al. 2 RCur. Enfin, dès lors que cette disposition prévoit qu’en cas d’indigence, il sera statué sans frais judiciaires, il convient également de réformer d’office la décision entreprise en ce sens que les frais arrêtés pour le contrôle de la curatelle, par 100 fr. (50m al. 1 TFJC), sont laissés à la charge de l’Etat. 4. En conclusion, le recours est admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, elle n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la juge de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de
- 11 sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 28 juin 2024 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est réformée en ce sens que l’émolument de contrôle du compte final, par 100 fr. (cent francs), ainsi que l’indemnité et les débours alloués au curateur, pour un montant total de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Q.________, - Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. G.________, responsable de mandats de protection,
- 12 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :