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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC21.022252

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,818 words·~19 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.022252-240314 94 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 mai 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente Mmes Giroud Walther et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 48 al. 2 LVPAE ; 3 et 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 26 février 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant C.________ et B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 février 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a approuvé le compte annuel 2023 relatif aux curatelles de C.________, né le [...] 1952, et de B.________, née [...] 1955, (ci-après : les personnes concernées) et a alloué à leur curateur, A.________, qui est leur fils, une indemnité de 1'820 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 520 fr., précisant que ces montants étaient mis à la charge des personnes concernées, mais qu’ils ne devaient pas être prélevés sur les biens de celles-ci et seraient versés prochainement par le Secrétariat de l’Ordre judicaire. B. Par acte du 6 mars 2024, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision, exposant être curateur de ses parents depuis 2021 et avoir été indemnisé jusqu'alors selon l'art. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) et demandant une rémunération « normale » conforme à celle qui lui avait été octroyée pour les années précédentes. Le 7 mars 2024, la juge de paix a indiqué à la Chambre de céans qu’un seul compte de curatelle et un seul rapport étaient établis par le curateur pour les personnes concernées, lesquelles étaient toutes deux domiciliées au sein de l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...]. Elle a ajouté que les démarches étaient donc simplifiées par rapport à celles devant être effectuées pour un couple logeant dans des domiciles distincts, mais que, pour tenir compte de la charge de travail néanmoins augmentée, la rémunération usuelle pour un seul mandat avait été majorée de 30%. Elle a encore mentionné que la rémunération 2022 du curateur avait en son temps été fixée à 2'800 fr. en raison des démarches particulières nécessitées par l’entrée en EMS de C.________ en début d’année 2022.

- 3 - Invité à se déterminer sur le courrier du 7 mars 2024 précité, le recourant a fait part de sa perplexité quant au changement de mode de calcul de sa rémunération puisque les années précédentes avaient pour base deux curatelles. Il a souligné le fait que ses parents avaient le même lieu de domicile, mais deux chambres séparées avec des contrats d'hébergement séparés et des frais propres à chacun. Il a indiqué que si les comptes et les rapports étaient établis dans des documents communs, cela découlait du fait que les personnes concernées disposaient d’un compte bancaire commun dont le solde s’élevait à un peu plus de 10'000 francs. Il a enfin relevé qu’il était lésé par l’existence du compte bancaire commun, à l’instar des personnes concernées, dès lors que celles-ci n’étaient pas reconnues comme indigentes de ce fait. Par courrier du 21 mars 2024, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision, se référant à sa prise de position du 7 mars 2024, et qu’au surplus, elle s’en remettait à justice. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1. B.________ est née le [...] 1955 et C.________ est né le [...] 1952. A.________ est leur fils. 2. Le 17 mars 2021, A.________ a signalé la situation de ses parents à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix). Il ressort de l’enquête ouverte à la suite de ce signalement que C.________ souffre de la maladie d'Alzheimer avec symptômes comportementaux et psychologiques liés à la démence avec risque hétéro-agressif, qu’il est désorienté dans le temps et l'espace, et qu’il nie ses troubles cognitifs, ce qui l'avait conduit à être placé à des fins

- 4 d'assistance à [...] du 18 février au 18 mars 2021. Par ailleurs, il s’avère que B.________ n'a plus les ressources émotionnelles nécessaires à une cohabitation harmonieuse avec son époux et que, depuis plusieurs années, des tensions sont survenues dans leur couple. Elle souffre d’un trouble dépressif récurrent et d’un probable trouble de la personnalité émotionnellement labile, décompensé en mars 2021 par un surplus d'angoisses concernant son mari, et a effectué trois tentamen par le passé. Le Dr [...], médecin traitant, a estimé qu'il résultait de sa santé mentale « des passages à l'acte auto-agressifs répétés d'une dangerosité élevée ». B.________ a aussi fait l'objet d'un placement à des fins d’assistance ensuite d’un nouveau tentamen à l'insuline lente le 21 mars 2021. Son état psychique se répercute sur sa capacité à gérer ses affaires manière conforme à ses intérêts. En définitive, les médecins entourant les intéressés relèvent que ceux-ci ont besoin d'être soutenus et accompagnés dans leurs rapports avec des tiers lors de décisions en lien notamment avec l'évolution de leur état de santé, précisant que ce soutien permettrait de limiter les risques, sécuriser leur prise en charge au niveau des soins et les soutenir dans les différentes démarches administratives à effectuer. Par décision du 20 avril 2021, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.________ et C.________, a nommé A.________ en qualité de curateur et l’a invité à soumettre des comptes annuellement à l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution des personnes concernées. 3. Le 3 juin 2021, le curateur a remis à la justice de paix l’inventaire d’entrée des actifs et passifs des curatelles ainsi que le budget annuel prévisionnel des personnes concernées. Il a établi des compte et budget communs pour B.________ et C.________. Il en ressort que ceux-ci perçoivent l’AVS et que leur compte bancaire commun est alimenté tous

- 5 les mois notamment par les rentes AVS du couple et la rente LPP de C.________. Les 16 et 21 février 2022, A.________ a déposé le compte des curatelles pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, de même que son rapport concernant les personnes concernées, étant précisé que le patrimoine commun net de celles-ci s’élevait à 14'341 fr. 51 au 31 décembre 2021. Le curateur a en outre indiqué qu’après plusieurs mois en hôpital psychiatrique, B.________ avait été placée en août 2021 en EMS et que C.________ avait rejoint son épouse en janvier 2022 dans le même EMS. Dans son rapport du 3 mars 2022, l’assesseur en charge des dossiers de B.________ et C.________ a proposé une rémunération en faveur du curateur correspondant à sept mois pour deux personnes, soit 1'634 fr. au total au titre d’indemnité et 466 fr. de débours. Par décision du 10 mars 2022, la juge de paix a remis à A.________ le compte annuel 2021, approuvé dans sa séance du 7 mars 2022, a alloué au curateur une indemnité de 1'634 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 466 fr., montants mis à la charge des personnes concernées et à prélever sur les biens de ces derniers. 4. Le 9 janvier 2023, le curateur a remis le compte des curatelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, faisant état d’un patrimoine commun net de 16'606 fr. 35 au 31 décembre 2022. Il a également transmis son rapport concernant l’évolution des personnes concernées, indiquant en substance avoir effectué le déménagement de son père à l’EMS, avec l’acquisition de nouveaux meubles, et avoir procédé aux démarches découlant de la résiliation de l’appartement de celui-ci.

- 6 - Dans son rapport du 5 février 2023, l’assesseur a proposé une rémunération pour deux curatelles, soit 2'800 fr. au total au titre d’indemnité et 800 fr. de débours. Par décision du 5 juillet 2023, la juge de paix a remis le compte annuel 2022, approuvé dans sa séance du 8 mai 2023, a alloué au curateur une indemnité de 2’800 fr. et le remboursement de ses débours par 800 fr., montants mis à la charge des personnes concernées et à prélever sur les biens de ces derniers. 5. Le 9 janvier 2024, A.________ a présenté le compte des curatelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et son rapport. Le patrimoine commun net des personnes concernées était de 10'485 fr. 52 au 31 décembre 2023. Dans son rapport du 16 février 2024, l’assesseur a proposé une rémunération pour deux curatelles, soit 2'800 fr. au titre d’indemnité et 800 fr. de débours, relevant toutefois que le patrimoine des personnes concernées divisé par deux s’élevait à 5'242 fr. 76, c’est-à-dire que cellesci étaient indigentes. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix arrêtant l'indemnité due au recourant pour son activité de curateur de représentation et de gestion de ses parents, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. 1.2

- 7 - 1.2.1 Contre une telle décision – qu’il convient d’assimiler à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 4 décembre 2023/242 ; CCUR 4 octobre 2022/166) – le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, les dispositions de la procédure civile s’appliquant par analogie devant l’instance judiciaire de recours par renvoi de l’art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ciaprès : CR CPC], nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508 et n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546) et le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 Le recours séparé sur le sort des frais, qui constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond (Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2). Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, en cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures

- 8 provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). 1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté dans le délai de trente jours applicable à la procédure au fond (art. 450b al. 1 CC) – qui concerne une curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur des personnes concernées – le recours est recevable.

La juge de paix a été interpellée (art. 450d CC) ; elle a déclaré, par courrier du 21 mars 2024, renoncer à reconsidérer sa décision et s'est référée à sa prise de position contenue dans sa correspondance du 7 mars 2024. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération

- 9 suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (AT 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). 3. 3.1 Le recourant estime avoir droit à deux rémunérations pour les deux curatelles pour l'année 2023. Il fait grief à la première juge d'avoir réduit son indemnité par rapport aux deux premières années et ignoré le fait qu'il assume deux curatelles distinctes. Il précise que les atteintes à la santé dont souffrent ses parents nécessitent des prises en charge séparées et que son mandat dépasse ce que lui impose son devoir moral de piété filiale. Il rappelle enfin que la fortune de ses parents se monte conjointement à légèrement plus que 10'000 francs. 3.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l'Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).

- 10 - L'art. 3 RCur fixe les principes applicables à l'indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l'alinéa 1, l'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L'alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). 3.3 En l’espèce, la juge de paix n’a pas appliqué le tarif pour deux mandats de curatelle, mais a majoré le tarif pour la rémunération d’une seule curatelle de 30% pour tenir compte de la double curatelle, exposant que la gestion et la représentation de deux parents mariés placés en institution ne requiert pas autant de travail que deux curatelles distinctes. Ce faisant, elle ne se réfère à aucun article du RCur, ni à aucune jurisprudence, de sorte que l’on ignore en définitive la base légale ou la règle juridique qu’elle a appliquée.

- 11 - Or, cette appréciation est infondée. Le RCur ne prévoit pas spécifiquement le cas d’une « double curatelle », à savoir la situation d’un couple marié avec un compte bancaire unique et un lieu de vie commun, alors que chacun individuellement est placé sous curatelle. Il pose toutefois clairement la règle d’une rémunération annuelle minimale de 1'400 fr. pour une curatelle (cf. art. 3 RCur). Il en découle qu’en présence de deux mandats, deux rémunérations sont dues. A fortiori, le RCur étant le siège de la matière et prévoyant une réglementation claire et praticable tenant compte du nombre important de décisions rendues en la matière par les autorités de premières instances, il n’a pas pour vocation de tolérer des exceptions extensives au système de rémunération prévu, telle que celle litigieuse (i. e. une rémunération majorée pour tenir compte de la charge augmentée de deux curatelles). A ces considérations s’ajoute également, dans la présente affaire, que chaque parent du recourant a ses dépenses propres, notamment un contrat d’hébergement et des frais médicaux propres, et qu’il faut tenir un budget permettant de couvrir les dépenses nécessaires à chacun. Le fait que B.________ et C.________ soient domiciliés dans la même institution n’est pas déterminant non plus puisque les tâches à accomplir n’en sont pas significativement facilitées de ce fait. Les deux personnes concernées n’ont pas des situations et un état de santé comparables (cf. lettre C.2 supra). Les actes effectués par le curateur pour le premier parent ne peuvent pas simplement être répliqués sans réflexion pour le second. A titre de comparaison, on peut en outre relever que le fait qu’un curateur habite au même endroit que la personne concernée n’est pas un facteur de réduction de l’indemnité du premier. Il en va de même lorsque deux personnes concernées logent au même endroit. S’agissant de la question de l’indigence des personnes concernées permettant de déterminer le barème de la rémunération du curateur, on constate que les époux C.________ disposent certes d’une fortune de 10'485 fr. au 31 décembre 2023, mais que celle-ci est constituée, en partie, d’avoirs issus de leurs rentes AVS et LPP. Or, il s’agit de prestations qui ne sont pas considérées comme des éléments de

- 12 fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur (cf. CCUR 14 novembre 2022/192 consid. 3.3 et la référence citée). Dans ces circonstances, il sied de considérer que les personnes concernées sont indigentes, ce qui implique d’appliquer le barème de rémunération correspondant. Ainsi, au vu de ce qui précède, en application de l’art. 4 al. 2 RCur, la rémunération totale du recourant doit être fixée à 2'800 fr., c’està-dire 1'400 fr. par curatelle, avec, en sus, le remboursement de débours par 800 fr., à savoir 400 fr. par curatelle, montants qui doivent être laissés à la charge de l’Etat. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant n’ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue 26 février 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois est réformée en ce sens que l'indemnité du curateur A.________ pour l'année 2023, dans le

- 13 cadre des curatelles de C.________ et de B.________, est fixée à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) et le remboursement de débours à 800 fr. (huit cents francs), ces montants étant laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - Mme B.________, - M. C.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 14 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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