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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC21.014476

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·947 words·~5 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.014476-211570 225 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er novembre 2021 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , vice-présidente, Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler * * * * * Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 21 septembre 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 21 septembre 2021, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de consentement déposée le 3 septembre 2021 par R.________ tendant à l’investissement du patrimoine de sa mère, B.________, à hauteur de 650'000 fr., dans la plateforme [...]. 2. Par acte du 10 octobre 2021, remis à la Poste le 11 octobre 2021, R.________ a recouru contre cette décision en ces termes : « (…) Suite à votre courrier du 4 octobre 2021 qui a retenu toute mon attention, je vous confirme recourir contre votre décision du 21 septembre dernier, les enjeux étant trop importants pour notre maman, ma sœur et moi (…). ». 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant de consentir à un placement financier. 3.2 3.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 3.2.2 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne

- 3 devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité également, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1511). S’agissant des exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1512 ; CCUR 23 juillet 2021/167). 3.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par un proche de B.________, soit son fils, qui est également son curateur. Si la volonté de R.________ de recourir contre la décision du 21 septembre 2021 ressort de son acte du 10 octobre 2021, force est toutefois de constater que celui-ci ne contient pas de conclusions ni de griefs proprement dits. En effet, le recourant se contente d’exposer que la décision litigieuse aurait des impacts importants pour lui, sa mère et sa sœur, sans indiquer en quoi ou pour quels motifs elle devrait être modifiée.

- 4 - Partant, le recours déposé par R.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et doit donc être déclaré irrecevable, aucun délai supplémentaire ne pouvant être fixé pour rectifier l’acte. 4. En conclusion, le recours deR.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. R.________,

- 5 et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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