252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.009509-241427 53 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 mars 2025 ____________________ Composition : Mme CHOLLET , présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 399 al. 2 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], contre la décision rendue le 24 septembre 2024 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 24 septembre 2024, notifiée le 14 octobre 2024, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l'enquête en levée de curatelle ouverte en faveur de A.P.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressée) (I), rejeté la requête de la prénommée du 5 mars 2024 tendant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en sa faveur (II), confirmé la mesure précitée en faveur de A.P.________ (III), relevé C.________ de son mandat de curatrice, sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice dans un délai de trente jours dès réception de la décision (IV), nommé W.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de A.P.________ (V), dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.P.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus de A.P.________, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires administratives et financières (VI), invité W.________ à remettre au juge, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, un budget annuel et à soumettre annuellement des comptes à l'approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).
- 3 - En droit, les premiers juges ont considéré qu’aucun élément au dossier ne permettait de penser que les motifs qui avaient justifié l'institution d'une mesure de protection en faveur de A.P.________ n’existaient plus, que des inquiétudes subsistaient sur les aptitudes de cette dernière à gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts et qu’il était dès lors prématuré de la laisser sans aucune protection. Ils ont retenu en substance que l’intéressée souffrait encore de pertes de mémoire, d'anxiété et de nervosité, et plus récemment d’une déficience auditive, qu’elle ne respectait pas toujours son budget, n'écoutait pas les conseils prodigués et montrait des difficultés de compréhension et que ses paiements et le suivi de ses affaires administratives étaient assurés par sa curatrice, A.P.________ n’effectuant pas ces actes seule. Ils ont déclaré qu’il était ainsi à craindre qu'en cas de levée de la mesure, la situation de l’intéressée, qui ne semblait pas encore autonome dans sa gestion, se détériore, d’autant qu’au vu de l'expérience passée, elle était susceptible de se faire influencer par des tierces personnes malveillantes. Ils ont ajouté que A.P.________ n'avait pas démontré qu'elle était en mesure de désigner un tiers pour s'occuper de la gestion de ses affaires administratives et financières et qu'au vu de sa situation et de la nécessité de se concentrer sur ses problèmes de santé, il était patent qu'elle ne saurait surveiller correctement l'activité d'un éventuel mandataire auquel elle déléguerait la gestion de ses affaires, de sorte qu'un allégement de la mesure en une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC n'était en l'état pas suffisant pour préserver ses intérêts. B. Par acte du 23 octobre 2024, A.P.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, demandant la levée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 14 janvier 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant
- 4 intégralement au contenu de sa décision, qu’elle n’entendait au surplus pas reconsidérer. Dans ses déterminations du 3 février 2025, C.________ a déclaré que A.P.________ allait très bien, était capable de s’occuper de ses paiements et désirait prendre ses affaires en mains. Elle a relevé qu’une connaissance de l’intéressée, G.________, lui avait proposé son aide « en cas de besoin de conseil ou pour effectuer un courrier ». W.________ ne s’est pas déterminée dans le délai de trente jours imparti à cet effet par avis du 7 janvier 2025. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Le 30 novembre 2020, la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute FMH auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] (ci-après : le [...]), à [...], a établi un rapport médical concernant A.P.________, née le [...] 1959. Elle a indiqué que cette dernière, de langue maternelle espagnole, était suivie dans son établissement depuis le 30 octobre 2019 pour un trouble dépressif récurrent, pour lequel elle bénéficiait d'une médication et de contrôles cliniques bimensuels. Elle a relevé que depuis le début de sa prise en charge, l’intéressée avait présenté d'importantes difficultés cognitives d'intensité modérée, caractérisées par une atteinte attentionnelle, mnésique, exécutive et langagière dans le cadre d'une anxiété très élevée. Elle a mentionné que les troubles cognitifs de A.P.________ s'étaient exacerbés depuis environ deux ans et influaient sur ses aptitudes à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières, l’intéressée faisant l’objet de poursuites depuis quelques années. D’entente avec A.P.________, elle a proposé l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Le 2 décembre 2020, [...], assistante sociale auprès du [...], a adressé à la justice de paix une demande de curatelle concernant A.P.________. Elle a exposé qu’elle apportait de l’aide à cette dernière
- 5 depuis novembre 2020, que l’intéressée souffrait d’importants troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention qui l’empêchaient d’avoir un fonctionnement adéquat au niveau administratif et financier et que ces difficultés avaient entraîné de nombreuses poursuites, qui continuaient à s’accumuler, évoquant un total de 4'666 francs. Elle a précisé que la personne concernée était favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Le 17 décembre 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de A.P.________. Celle-ci a déclaré qu’elle accordait beaucoup d’importance au remboursement de ses dettes et souhaitait de l’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières afin de sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Par décision du 19 janvier 2021, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de A.P.________ et nommé C.________ en qualité de curatrice. Par courriel du 23 juin 2023, l’assesseur en charge du dossier a informé la juge de paix que A.P.________ avait reçu un rétroactif de l’AI d’environ 11'000 fr. et qu’une partie de cette somme allait être utilisée pour solder les poursuites en cours. Par courriel du 5 février 2024, C.________ a demandé à la juge de paix d’être relevée de ses fonctions dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 31 décembre 2024. Elle a indiqué que A.P.________ avait besoin d’être cadrée et qu’elle n’avait plus ni la patience ni la motivation pour lui venir en aide. Elle a expliqué que l’intéressée ne respectait pas leurs accords, la contactait souvent par téléphone et angoissait si elle ne lui répondait pas, ne l’appelait pas quand elle lui demandait de le faire, dépensait rapidement l’argent du ménage malgré ses conseils de gestion et lui cachait d’importantes informations qu’elle découvrait par la suite. Elle a relevé que fin 2023, elle avait pu assainir les dettes et les actes de
- 6 défaut de biens de A.P.________, que celle-ci était au courant, mais que cela ne changeait pas son comportement. Le 5 mars 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de A.P.________, en présence d’un interprète, ainsi que de C.________. A.P.________ a requis la levée de la curatelle instituée en sa faveur, déclarant se sentir capable de gérer seule ses affaires. C.________ a quant à elle mentionné que la situation de l’intéressée s'était améliorée, qu’elle n’avait plus de dettes, qu’elle percevait désormais des prestations complémentaires et qu’elle pouvait assurer seule la gestion de ses affaires si elle apprenait comment faire les choses. Elle a accepté de l’aider à devenir autonome. Elle a toutefois exprimé des inquiétudes quant au fait que des tiers puissent profiter de la personne concernée. D’entente entre les parties, il a été convenu que C.________ montre à A.P.________ comment effectuer ses paiements, puis la laisse gérer seule, tout en surveillant le bon déroulement de ce processus. La juge a proposé qu'un point de situation soit fait lors d’une audience début septembre 2024. Le 3 septembre 2024, le juge de paix ad hoc a procédé à l’audition de A.P.________ et de C.________. A.P.________ a demandé la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle a indiqué qu’elle arrivait à payer ses factures et à écrire ses courriers avec l'aide de sa curatrice et a estimé qu’elle pourrait le faire seule une fois la mesure levée. Elle a précisé qu’elle savait ce qu’elle avait sur son compte et comment gérer son argent, ne dépensait pas trop et avait des économies d’environ 18'000 francs. Elle a expliqué qu’elle avait été licenciée après trente-trois ans de service et que sa fille était atteinte de sclérose en plaques, ce qui l’avait beaucoup affectée. Elle a déclaré qu’elle voyait sa psychiatre une fois par mois, mais ne savait pas si elle souhaitait que cette dernière établisse un rapport médical la concernant. C.________ s’est demandé si la Dre M.________ pourrait confirmer que l’intéressée était capable de gérer ses affaires administratives. Elle a relevé que A.P.________ pourrait se sentir forcée d’accepter de délier sa psychiatre du secret professionnel. Elle a mentionné qu’elle avait suivi une formation dans le but d’aider les personnes concernées à assainir leurs dettes et qu’elle montrait à
- 7 - A.P.________ comment classer le courrier et effectuer les choses, afin qu’elle puisse le faire elle-même ultérieurement. Elle a souligné que les dettes de l’intéressée avaient été assainies, qu’elle avait ouvert un deuxième compte pour ses dépenses personnelles et que A.P.________ avait pris conscience de la valeur de l’argent et arrivait à économiser. Elle a considéré qu’elle n’avait plus besoin de curatrice, affirmant qu’en cas de nécessité, elle pouvait la contacter, s'adresser à des amis ou demander de l’aide à la banque [...] une fois un compte ouvert. A l’issue de l’audience, les comparantes ont sollicité leur dispense de comparution personnelle devant la justice de paix appelée à statuer sur l’éventuelle levée de la mesure. Le 10 septembre 2024, le Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de A.P.________, a établi un rapport médical la concernant. Il a exposé qu’il voyait sa patiente environ deux fois par année pour un contrôle de ses problèmes somatiques, dont il a dressé la liste, qu’ils parlaient très peu de ses problèmes psychiatriques et qu’il ne faisait pas d’évaluation cognitive pendant les consultations. Il a relevé qu’il n’avait aucun retour de la psychiatre de l’intéressée, de sorte qu’il avait du mal à répondre précisément aux questions relatives à la capacité de A.P.________ à gérer ses affaires. Il a déclaré qu’il laissait la Dre M.________ se prononcer sur ce point. Par courrier du 26 septembre 2024, A.P.________ a requis de la juge de paix la levée de la curatelle la concernant, indiquant qu’elle souhaitait s’occuper elle-même de ses affaires. Dans une attestation du 22 octobre 2024, G.________ a mentionné qu’il était ami avec A.P.________ et que celle-ci l’avait contacté ensuite de l’audience du 3 septembre 2024 pour lui demander s’il acceptait de l’aider et de la conseiller pour la gestion de ses affaires administratives et financières en cas de besoin. Il a déclaré que la situation de l’intéressée étant simple, saine (sans poursuites) et stable, il était « d’accord de l’accompagner dans ses démarches administratives, sans pour autant être ou devenir un curateur privé ».
- 8 - 2. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 30 mars au 31 décembre 2021 établi par C.________ le 22 août 2022 et approuvé par la juge de paix le 12 septembre 2022, le patrimoine de A.P.________ présentait un découvert net de 10’004 fr. 27 au 31 décembre 2021. Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 établi par C.________ le 19 juin 2023 et approuvé par la juge de paix le 10 juillet 2023, le patrimoine net de A.P.________ s’élevait à 908 fr. 77 au 31 décembre 2022. Le 10 janvier 2023, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office des poursuites) a établi la « liste des affaires en cours » concernant A.P.________. Ce document fait état de poursuites à hauteur de 5'564 fr. 15 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 16'707 fr. 80. Selon un extrait du registre des poursuites de l’office des poursuites du 2 septembre 2024, les poursuites de A.P.________, d’un montant total de de 11'037 fr. 35, ont été entièrement réglées et plus aucun acte de défaut de biens n’est enregistré. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de la recourante tendant à la levée de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en sa faveur et confirmant celle-ci.
- 9 - 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
- 10 - 1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consulté conformément à l’art. 450d CC ; C.________ et W.________ ont été invitées à se déterminer, ce qu’a fait la première, mais pas la seconde. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
- 11 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. 2.3 En l’espèce, la juge de paix a entendu A.P.________ lors de l’audience du 5 mars 2024, au terme de laquelle il a été décidé de faire un point de situation en septembre 2024. Une nouvelle audience a ainsi été tenue le 3 septembre 2024 par le juge de paix ad hoc. A l’issue de celle-ci, la recourante a sollicité sa dispense de comparution personnelle devant la justice de paix appelée à statuer sur l’éventuelle levée de la mesure la concernant. Formellement, on peut retenir que la personne concernée a été entendue par le juge et a renoncé à l’être par la justice de paix en corps. Si rien n’empêche de procéder de la sorte, les conséquences sur la décision au fond peuvent toutefois justifier une annulation en cas de doute (cf. infra, consid. 3.3). 3. 3.1 La recourante demande la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Elle fait valoir que son état de santé s’est amélioré et que sa
- 12 situation financière est désormais saine. A cet égard, elle mentionne qu’elle n’a plus de poursuites et qu’elle a même des économies. Elle explique que la curatrice lui a montré comment faire les paiements en ligne et traiter son courrier. Elle déclare qu’elle se sent capable de gérer seule ses affaires et désire « reprendre les choses en main ». Elle relève qu’en cas de besoin, elle a un ami, G.________, qui est d’accord de l’aider et de la conseiller. 3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
- 13 la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 403).
- 14 - 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi
- 15 les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2.4 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.5 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport
- 16 d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.2.6 En vertu de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA 2012, n. 9.4, pp. 238 et 239 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 918, p. 483). Cela peut résulter de circonstances de fait - par exemple la personne concernée n'a plus besoin d'aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage (art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC), ou la mission ponctuelle du curateur est terminée - ou d'une appréciation différente de l'autorité - par exemple la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d'accompagnement (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 919, p. 484 ; Meier, CommFam, n. 16 ad art. 399 CC, pp. 497 et 498). 3.3 En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion par décision de la justice de paix du 19 janvier 2021 ensuite du signalement du 2 décembre 2020 d’une intervenante du [...], établissement dans lequel l’intéressée était suivie depuis le 30 octobre 2019 pour un trouble dépressif récurrent, pour lequel elle bénéficiait d’une médication et de contrôles cliniques bimensuels. Depuis le début de sa prise en charge, A.P.________ a présenté d'importantes difficultés cognitives d'intensité modérée, caractérisées par une atteinte attentionnelle, mnésique, exécutive et langagière dans le cadre d'une anxiété très élevée, troubles qui s’étaient exacerbés depuis environ deux ans et influaient sur ses aptitudes à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. A partir de novembre 2020, une assistante sociale du [...] a apporté de l’aide à la recourante. Elle a toutefois constaté que les difficultés de cette dernière à effectuer les
- 17 tâches administratives et financières avaient entraîné de nombreuses poursuites, qui continuaient à s’accumuler. Elle a ainsi sollicité l’institution d’une curatelle en faveur de A.P.________, laquelle a adhéré à cette mesure. Lors de l’audience de la juge de paix du 5 mars 2024, la recourante a requis la levée de la curatelle instituée en sa faveur, ce qu’elle a confirmé à l’audience du 3 septembre 2024 et par courrier du 26 septembre 2024. Dans son acte de recours, A.P.________ relève à juste titre que sa situation financière s’est considérablement améliorée. Celle-ci est en effet totalement assainie, comme en atteste l’extrait du registre des poursuites du 2 septembre 2024. Il apparaît toutefois que c’est grâce à l’intervention de l’ancienne curatrice de A.P.________, qui est au bénéfice d’une formation pour aider les personnes concernées à assainir leurs dettes, que l’intéressée n’a plus de poursuites, ni d’actes de défaut de biens. C.________ a également aidé la recourante à devenir autonome en lui montrant comment effectuer ses paiements et quelle valeur donner à l’argent, ce qui a permis à cette dernière de faire des économies. Se pose dès lors la question de savoir si A.P.________ va pouvoir maintenir cette situation et ne pas se laisser submerger par les démarches à effectuer sans l’important soutien que lui apportait son ancienne curatrice. Celle-ci déclare certes que l’intéressée est capable de gérer seule ses affaires et n’a plus besoin de curatelle. Lors de l’audience du 5 mars 2024, elle a cependant exprimé des inquiétudes quant au fait que des tiers pourraient profiter de la recourante. De plus, par courriel du 5 février 2024, elle a demandé à être relevée de ses fonctions parce qu’elle n’avait plus ni la patience ni la force de venir en aide à A.P.________, qui avait besoin d’être cadrée. La recourante soutient que son état de santé s’est amélioré. La Chambre de céans ne dispose toutefois d’aucune information récente relative à sa situation médicale. Seuls figurent au dossier le rapport médical de la psychiatre du [...] établi le 30 novembre 2020, soit avant même l’institution de la curatelle, et le rapport du médecin traitant de l’intéressée du 10 septembre 2024. Or, le Dr K.________ indique qu’il voit
- 18 sa patiente environ deux fois par année pour un contrôle de ses problèmes somatiques, qu’ils parlent très peu de ses problèmes psychiatriques et qu’il ne fait pas d’évaluation cognitive pendant ses consultations. Il relève en outre qu’il n’a aucun retour de la psychiatre de A.P.________, de sorte qu’il ne peut pas se prononcer sur la capacité de cette dernière à gérer ses affaires. Il renvoie ainsi à la Dre M.________ pour ce qui est de la problématique psychique. On ignore donc si la situation de la recourante a évolué et si tel est le cas, dans quel sens. A relever que dans ses déterminations du 3 février 2025, C.________ mentionne que lors de l’audience du 3 septembre 2024, A.P.________ a refusé de donner au juge de paix ad hoc l’autorisation de demander un rapport à sa psychiatre et n’a pas osé lui expliquer qu’elle ne s’entendait plus avec elle. Se pose dès lors la question d’une levée du secret médical. La recourante affirme que son ami G.________ est prêt à l’aider et à la conseiller en cas de besoin. Elle en veut pour preuve l’attestation que ce dernier a signée le 22 octobre 2024 et dans laquelle il déclare qu’il est « d’accord de l’accompagner dans ses démarches administratives, sans pour autant être ou devenir un curateur privé ». Là encore, la Chambre de céans ne dispose pas de suffisamment de renseignements. On ignore en effet quelle est la nature du soutien que G.________ pourrait apporter à A.P.________, notamment quelles sont ses aptitudes et ses disponibilités. Il n’est ainsi pas possible de déterminer si son aide est suffisante. Enfin, comme mentionné plus haut (cf. supra, consid. 2.3), formellement on peut retenir que la recourante a renoncé à son audition par la justice de paix en corps en demandant sa dispense de comparution personnelle devant cette autorité lors de l’audience du juge de paix ad hoc du 3 septembre 2024. Compte tenu des incertitudes du cas particulier, il aurait toutefois fallu que les assesseurs l’entendent pour se faire une idée concrète et pouvoir ainsi se prononcer en toute connaissance de cause. Il résulte de ce qui précède que faute de rapport médical récent, d’informations concernant les proches et d’audition de la personne
- 19 concernée par la justice de paix en corps, la Chambre de céans ne peut pas déterminer, sur la seule base des affirmations de la recourante et de son ancienne curatrice, si une levée de la curatelle peut être envisagée, le cas échéant avec une curatelle d’accompagnement, qui semble une bonne solution intermédiaire. Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, elle n’a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.
- 20 - II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.P.________, - Mme W.________, - Mme C.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies.
- 21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :