252 TRIBUNAL CANTONAL OC21.004130-230020 91 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 10 mai 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 404 CC ; 319 CPC ; art. 4 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.D.________ et C.D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 7 décembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la recourante. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 décembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a remis à P.________, curateur auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), le compte final de la curatelle de représentation et de gestion de B.D.________ (ci-après : la personne concernée), approuvé dans sa séance du 22 novembre 2022, a alloué au curateur une indemnité de 1'050 fr., ainsi que le remboursement de ses débours par 300 fr., ces montants étant mis à la charge de la personne concernée, et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. B. Par acte du 27 décembre 2022, B.D.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante) et C.D.________ ont recouru contre cette décision. Interpellés, la juge de paix a renoncé à se déterminer, en se référant au contenu de la décision querellée le 24 janvier 2023, et le SCTP n’a pas répondu. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.D.________ est née le [...] 1981 et a un fils, prénommé [...], né le [...] 2006. Elle vit à Lausanne, avec son époux, C.D.________, et la fille de celui-ci. Sans ressources financières propres jusqu’en octobre 2021, la recourante a vécu des revenus de son mari, qui s’occupait des affaires administratives de sa femme. 2. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 décembre 2020, la juge de paix a notamment institué une curatelle de
- 3 représentation et de gestion provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.D.________, a nommé en qualité de curateur provisoire P.________, assistant social au SCTP et a dit que B.D.________ devait suivre un traitement ambulatoire provisoire auprès de la Dre [...], cheffe de clinique, unité psychiatrique mobile, consultation de Chauderon. 3. Selon le rapport de curatelle établi le 18 janvier 2021 par le curateur, B.D.________ n’avait pas de revenus propres, vivant des revenus de son mari. Celui-ci bénéficiait d’une rente AI et d’une rente AI enfant, tout en travaillant en tant qu’indépendant dans les assurances. Ses revenus lui permettaient de faire vivre sa famille. En outre, B.D.________ était autonome dans les actes de la vie quotidienne mais avait besoin d’être accompagnée dans toutes les démarches administratives et financières, étant donné qu’elle ne s’était jamais occupée de ses affaires. Son mari s’en était en effet toujours chargé et souhaitait continuer à le faire. 4. Par décision du 21 janvier 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.D.________, celle-ci devant suivre un traitement ambulatoire auprès de la Dre [...], a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.D.________ et a nommé en qualité de curateur P.________, assistant social au SCTP. 5. Il ressort des courriels échangés du 24 mars au 9 décembre 2021 entre le curateur et la juge assesseure, [...], que le curateur n’exerçait pas de gestion administrative ni financière pour le compte de B.D.________, en raison de la bonne collaboration avec C.D.________. Le curateur envoyait à ce dernier les factures la concernant, telles que celles relatives à l’assurance-maladie LAMal, afin qu’il les paie, comme il le pratiquait avant l’institution de la mesure de curatelle. En
- 4 outre, la demande auprès de l’assurance-invalidité avait été déposée par la Consultation de Chauderon. Compte tenu de ces éléments, le SCTP et le curateur ont requis, par courrier du 15 juin 2021 adressé à la juge de paix, d’être relevés de leur mandat de curatelle et de nommer, si besoin, le mari B.D.________, afin qu’il puisse l’accompagner comme il l’avait toujours fait. 6. Par décision du 1er janvier 2022 adressée au curateur, l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : AVS-AI) a prononcé que dès le 1er octobre 2021, B.D.________ avait droit à une rente ordinaire AI, à un degré d’invalidité de 100 %, d’un montant de 1'457 fr. pour elle-même et d’un montant de 583 fr. pour son fils [...], soit un montant total de 2'040 fr. par mois. Selon le décompte de cette décision, les rentes échues en faveur de B.D.________ s’élevaient à un montant de 6'120 fr. pour les mois d’octobre à décembre 2021 et à un montant de 2'040 fr. pour le mois de janvier 2022, soit un montant total de 8'160 francs. Un montant de 1'552 fr. ayant été versé à tort pour son fils, un montant de 6'608 fr. devait être versé à B.D.________, sur le compte du SCTP. A la suite de cette décision, le curateur a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. 7. Le 21 avril 2022, la justice de paix a entendu B.D.________, son mari C.D.________, et pour le SCTP, [...] en remplacement du curateur P.________. Le SCTP a estimé que la curatelle pourrait être levée dès que le dossier concernant les prestations complémentaires aurait été clos, ce qui nécessitait d’attendre quelque peu avant de lever la mesure. B.D.________ a rappelé que son mari s’était toujours occupé des affaires administratives du couple et a souhaité que cela soit à nouveau le cas.
- 5 - Par décision du même jour, envoyée pour notification le 7 septembre 2022, la justice de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de B.D.________, a relevé P.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision et a levé les mesures ambulatoires ordonnées en faveur de B.D.________. 8. Dans le rapport périodique du 27 avril 2022, établi par le curateur pour la période du 23 décembre 2020 au 31 décembre 2021, le curateur a mentionné que B.D.________ bénéficiait d’une rente AI depuis le début de l’année 2022, une demande de prestations complémentaires ayant été déposée. Il a repris les propos tenus dans son rapport du 18 janvier 2021, tels que mentionnés ci-dessus sous chiffre 3. Le 29 avril 2022, le curateur a adressé un courrier à la Caisse cantonale vaudoise de compensation au sujet des prestations complémentaires. 9. Le 1er septembre 2022, la juge de paix a remis au curateur P.________ le compte bisannuel 2021, dûment approuvé dans sa séance du 4 août 2022 et a pris acte de la renonciation du curateur à son indemnité. 10. 10.1 Le 22 novembre 2022, la juge de paix a dûment approuvé le compte final de la personne concernée établi par le curateur P.________ pour la période du 1er janvier 2022 au 8 septembre 2022. Ce compte final indique un patrimoine net de 18'165 fr. 40 à titre de biens de la recourante. La rémunération accordée au curateur a été fixée à 1'050 fr. et les débours ont été arrêtés à 300 fr., soit un total de 1'350 fr. à prélever sur le compte de la personne sous curatelle. 10.2 Selon le compte final approuvé par la juge de paix le 22 novembre 2022, il apparaît qu’au 1er janvier 2022, l’actif de B.D.________ était de 2'210 fr. et de 18'591 fr. 70 au 8 septembre 2022, sur
- 6 le compte Postfinance du SCTP. Le total des actes de défaut de biens délivrés selon liste des affaires en cours était de 12'530 fr. 50, un passif de 418 fr. 35 étant indiqué au 1er janvier 2022 et de 426 fr. 30 au 8 septembre 2022. Ainsi, la fortune nette était de 1'792 fr. 10 au 1er janvier 2022 et de 18'165 fr. 40 au 8 septembre 2022. Selon la balance des comptes au 8 septembre 2022, les revenus de 24'275 fr. 60 étaient composés de 1'347 fr. de revenu assurance – LAMal, de 16'320 fr. de rentes de la Caisse de compensation AVS et de 6'608 fr. à titre de montant rétroactif AI – PC. Les charges étaient de 7'894 fr. 35. 11. Le 7 décembre 2022, la juge de paix a remis à la recourante une copie de la décision envoyée le même jour à son ancien curateur et une copie du compte final, en l’invitant à le rémunérer conformément à la décision (cf. supra let. A). A ce même courrier était joint le décompte des frais de justice par 100 fr. que la recourante était également invitée à payer. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte fixant la rémunération du curateur et mettant l’indemnité et les débours de celui-ci à la charge de la personne concernée. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure
- 7 civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2020 III 181 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 14 septembre 2022/157 ; CCUR 17 août 2022/139 et les références citées). 1.1.2 Le recours séparé contre une décision portant sur le sort des frais, laquelle constitue une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, est soumis au délai applicable à la procédure au fond. Ainsi, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai sera en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours, étant précisé qu'il importe peu que cette décision sur les frais intervienne dans la même décision que la décision au fond ou par une décision séparée et qu'il suffit que les frais soient liés à la procédure au fond. La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2020 III 182-184). 1.1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.2 En l’espèce, dans la mesure où l’indemnité du curateur querellée est liée à une curatelle de représentation et de gestion et où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai applicable au présent recours est lui aussi de trente jours.
- 8 - Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui dispose d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son époux a un intérêt digne de protection à recourir. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).
- 9 - 3. 3.1 Les recourants se sont opposés au paiement d’honoraires et débours fixés respectivement à 1'040 fr. et 300 fr. en faveur du curateur en concluant en ces termes « de bien vouloir réévaluer votre décision de nous facturer les honoraires et débours du curateur imposé, inutile, qui a grevé de manière importante l’économie de notre famille ». Les recourants ont émis des doutes quant à la nécessité d’un curateur qui aurait désorganisé leur rythme de paiement des factures en les leur adressant tardivement après les avoir reçues. Cela leur aurait engendré des frais de rappels et l’accumulation d’arriérés de paiement. En outre, malgré le droit de la recourante à une rente AI depuis le 1er octobre 2021 de 2'040 fr., cette dernière n’aurait reçu qu’un montant de 2'000 fr. de la part du curateur au cours de l’année depuis la décision de son octroi. Aussi, le mari ne percevant qu’une rente de couple à titre de revenus, les recourants auraient accumulé des dettes qu’ils auraient immédiatement remboursées avec le montant de 18'000 fr. perçu à titre de rente. Par conséquent, ils seraient indigents et ne seraient pas en mesure de payer l’indemnité et les débours du curateur. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur.
- 10 - 3.2.2 L’art. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Cette indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée (al. 2). L’alinéa 3 prévoit en outre que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). 3.2.3 Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 24 février 2021/50 consid. 2.3 ; CCUR 28 juillet 2020/154 ; CCUR 13 septembre 2019/163).
- 11 - Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel du SCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur précité. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent, dont un curateur ou tuteur professionnel du SCTP est chargé (ch. 2.4.2). 3.3 En l’espèce, il apparaît, au vu des déclarations de la représentante du SCTP à l’audience du 21 avril 2022, que la curatelle était nécessaire pour la période du 1er janvier au 7 septembre 2022. La rémunération du curateur pour couvrir cette période a été arrêtée conformément aux dispositions précitées, soit sur la base des minima prévus aux art. 2 al. 2 et 3 al. 3 RCur, puisque les montants de 1'000 fr. à titre d’indemnité et de 350 fr. à titre de débours, correspondent aux montants usuels énoncés dans ces dispositions. La quotité de l’indemnité est adéquate. Cela étant, se pose la question de savoir si, quand bien même la recourante disposait d’une fortune nette de 18'165 fr. 40 au 8 septembre 2022, elle n’est pas indigente au sens de l’art. 4 al. 2 RCur, dès lors que cette disposition n’exclut pas formellement qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente (cf. CCUR 24 février 2021/50 consid. 3.2). A cet égard, on constate, au vu de la balance des comptes établie à cette date, que les revenus de B.D.________ étaient constitués de 16'320 fr. de rentes de la caisse de compensation AVS/AI (= 8 mois de février à septembre 2022 x 2'040 fr.), de 6'608 fr. de rétroactif de rentes AI-PC (= 4 mois d’octobre 2021 à janvier 2022) et de 1'347 fr. de revenus de l’assurance LAMal. La fortune de la personne concernée est ainsi composée uniquement des versements mensuels de sa rente AI d’un montant de 2'040 fr. pour ellemême et son fils, dont elle bénéficie depuis le 1er octobre 2021, selon décision du 4 janvier 2022. Or, les rentes AVS, AI, accidents et complémentaires AVS/AI, de même que les forfaits de l’aide sociale, sont
- 12 des prestations qui ne sont pas considérées comme éléments de fortune au sens de l’art. 3 al. 3 RCur (cf. CCUR 13 septembre 2019/163 consid. 3). Le montant important qui a figuré sur le compte en faveur de B.D.________ résulte ainsi des arriérés versés à titre de prestations sociales. On relèvera qu’avant de percevoir une rente AI, la personne concernée a vécu entièrement à charge de son mari, qui bénéficie également d’une rente AI et travaille en tant qu’indépendant dans les assurances. En outre, si des prestations complémentaires sont versées, les revenus du couple sont très modestes, étant rappelé que les rentes AI des couples mariés sont plafonnées. Dans ces circonstances, les explications des recourants selon lesquelles le montant de 18'000 fr. n’existe plus, dès lors qu’ils ont pu et dû payer les factures arriérées de la famille, sont convaincantes. Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions d’indigence sont réunies au vu de la composition de la fortune constituée de prestations sociales de B.D.________ et que celle-ci est dans l’incapacité de s’acquitter de l’indemnité et des débours du curateur. En outre, le curateur a renoncé à son indemnité comme cela ressort de la lettre du 1er septembre 2022 de la juge de paix, de sorte que pour ce motif également il n’y a pas lieu d’en allouer. Cette indemnité sera donc laissée à la charge de l’Etat. 4. Par conséquent, le recours doit être admis et la décision querellée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 décembre 2022 est réformée en ce sens que l’indemnité du curateur P.________, par 1'350 fr., débours compris, est laissée à la charge de l’Etat. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.D.________, - M. P.________ et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :