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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC20.018088

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,199 words·~6 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.018088-200757 136

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 1er juillet 2020 ____________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Chavornay, contre la décision rendue le 6 mars 2020 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision rendue le 6 mars 2020 et adressée pour notification le 14 mai 2020, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de S.________ (ci-après : le recourant) (I), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de S.________, né le [...] 1940, domicilié en droit à [...] et en fait à l’EMS [...], à Yverdon-les-Bains (II), a nommé [...] à [...] en qualité de curatrice (III), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation, représenter S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, veiller à la gestion des revenus et de la fortune de S.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter, si nécessaire, l’intéressé pour ses besoins ordinaires (IV), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours, dès notification de la décision, un inventaire des biens de S.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du susnommé (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de S.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de ce dernier, et, au besoin, à pénétrer dans son logement (VI), et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de S.________ (VII). 2. Par courrier daté du 25 mai 2020 adressé à la justice de paix, S.________ a déclaré « faire opposition » à la décision précitée. Son courrier ne contient pas de conclusion ni de motivation.

- 3 - 3. 3.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection instituant une curatelle de gestion et de représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) à l’endroit de la personne concernée. 3.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et

- 4 affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). 3.3 En l'espèce, le courrier du recourant, qui bénéficie de la qualité pour recourir et qui a agi en temps utile – la décision lui ayant été notifiée le 15 mai 2020 et le recours ayant été déposé le 26 mai suivant −, ne contient ni conclusion ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être modifiée. La Chambre de céans n’est ainsi pas en mesure de déterminer en quoi le recourant est opposé en tout ou partie à la décision entreprise. On relèvera par ailleurs que c’est à juste titre que, malgré le fait que l’intéressé ait déposé son acte bien avant l’échéance du délai de recours, les premiers juges ne l’ont pas interpellé pour le rectifier. Le devoir d’interpellation de l'art. 56 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, ne concerne en effet que les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas de motivation déficiente d'un acte de recours, soit une violation du droit, ce même lorsque le délai de recours n’est pas encore échu (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3). Le vice constaté étant irréparable, on ne peut pas entrer en matière sur le fond.

4. En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 5 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. S.________, personnellement, - Mme [...], curatrice, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Mme [...], assistante sociale au [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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