252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.015970-210307 60 CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 mars 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre la décision rendue le 15 octobre 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 15 octobre 2020, adressée pour notification le 27 janvier 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès : la justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte le 10 février 2020 en faveur de V.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) (I), levé la curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée le 26 mai 2020 en faveur de la personne concernée (II), relevé R.________, assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles, de son mandat de curatrice provisoire, purement et simplement (III), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de V.________, née le [...] 1972 (IV), nommé en qualité de curatrice R.________ (V), fixé les tâches de la curatrice (VI et VII), renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de la personne concernée (VIII), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (X). 2. Par courrier du 6 février 2021 adressé à la justice de paix et transmis le 10 février 2021 à la Chambre de céans, V.________, indiquant faire suite à la décision susmentionnée, a contesté souffrir notamment d’un délire persistant, a souhaité que certains médecins – qu’elle nommait – soient informés de son opposition – lesdits médecins n’ayant aucun droit de se prononcer à son égard faute de l’avoir jamais connue ni vue à l’Hôpital de [...] –, a déclaré que tout se passait pour le mieux depuis son retour à domicile – sa santé mentale s’étant améliorée et étant apte à tout sans aucune crainte –, a exprimé le souhait de rester à son domicile en bénéficiant des suivis infirmier et psychiatrique en place – qui se déroulaient « à merveille » –, a contesté avoir été expulsée de son logement, a déclaré bénéficier d’un apport médicamenteux adapté et bien
- 3 supporté à ce jour, a précisé que la curatelle demeurait afin de « continuer à [l]’aider administrativement et financièrement », l’essentiel étant qu’elle soit rétablie et coûte moins cher à son assurance-maladie. Le 10 février 2021, le Président de la Chambre de céans a imparti un délai de cinq jours à la recourante pour indiquer si le courrier susmentionné devait être considéré comme un recours contre la décision du 15 octobre 2020, l’intéressée ne faisant en effet nulle part mention de son intention de recourir, ni ne prenant de conclusions. Le Président a ajouté que, sans nouvelle de la part de la personne concernée, le dossier serait retourné à la justice de paix. Par courrier du 13 février 2021, remis à la Poste suisse le 12 février 2021, la recourante a indiqué ne pas contester sa lettre datée du 12 février 2021, laquelle était annexée. Dans cette dernière lettre, la personne concernée a expliqué contester certains aspects de la décision du 15 octobre 2020. Elle a considéré qu’elle ne correspondait pas aux diagnostics posés et que rien ne justifiait une hospitalisation ou une prise en charge en foyer psychiatrique. Elle a ajouté être sous traitement antidépresseur et a confirmé être au bénéfice de suivis psychothérapeutique et infirmier, à satisfaction. 3. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, instituant une curatelle de représentation et de gestion – au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC – en faveur de la personne concernée et renonçant à ordonner son placement à des fins d’assistance. 3.1 3.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
- 4 - 1979 ; BLV 173.01]). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En règle générale, le délai pour recourir est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) et le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). En revanche, dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Dans ce domaine, le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). 3.1.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 janvier 2021/16 ; CCUR 4 avril 2019/66).
- 5 - 3.2 En l’espèce, V.________ – qui bénéfice de la qualité pour recourir en tant que personne concernée – a interjeté recours en temps utile contre la décision litigieuse. Cela étant, force est de constater que la recourante ne conteste pas le dispositif de la décision querellée. Au contraire, ses écritures renferment sa complète adhésion à ce dispositif. En effet, la justice de paix a précisément renoncé à ordonner une prise en charge institutionnelle, considérant que les mesures ambulatoires volontaires étaient suffisantes en l’état. Par la procédure de recours, la personne concernée confirme l’existence de ces mesures ambulatoires, relevant qu’elles se déroulent « à merveille ». En outre, V.________ indique également être d’accord avec la mesure de curatelle de représentation et de gestion, précisant que celle-ci demeure afin de « continuer à [l]’aider administrativement et financièrement ». Ainsi, il ressort de ses écritures que la recourante conteste en réalité uniquement certains motifs de la décision entreprise, soit notamment et en particulier les diagnostics qu’elle présente à dires d’experts. Partant, l’acte de V.________ est un recours sur les seuls motifs de la décision entreprise, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, faute pour l’intéressée d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci (cf. consid. 3.1.2 supra). 4. 4.1 En conclusion, le recours est irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - R.________, curatrice, Service des curatelles et des tutelles professionnelles, - Hôpital de [...], à l’attention de la Dre [...], et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à l’attention de [...], procureure, - Centre social régional du district de [...], à l’attention de [...],
- 7 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :