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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC20.008024

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·936 words·~5 min·6

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.008024-210381 104 L A JUGE DÉLÉGUÉE D E L A CHAMBRE D E S CURATELLES _____________________________________________ Arrêt du 30 avril 2021 ____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 241 al. 3 CPC La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, N.________ et P.________, toutes trois à [...], contre la décision rendue le 26 janvier 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu A.________. Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 26 janvier 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis au curateur T.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, le compte final de la curatelle de représentation et de gestion de feu A.________, approuvé dans sa séance du 25 janvier 2021, lui a alloué une indemnité de 1’205 fr. et le remboursement de ses débours, par 345 fr., montants mis à la charge de la succession de feu A.________, et l’a définitivement libéré de ses fonctions, les dispositions de l’action en responsabilité des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées. Egalement le 26 janvier 2021, le juge de paix a communiqué à F.________, en sa qualité de représentante de la succession de feu A.________, la décision précitée, ainsi que le compte final établi par T.________, et l’a invitée à verser à ce dernier le montant de l’indemnité et des débours, mis à la charge de la succession, qui lui ont été alloués. Il lui a également adressé, pour règlement, le décompte des frais de justice mis à la charge de la succession, arrêtés à 151 francs. 2. Par acte du 27 février 2021, remis à la Poste le 1er mars 2021, F.________, N.________ et P.________ ont recouru contre la décision précitée, exprimant leur « mécontentement à réception de la facture liée à la rémunération et des débours concernant la curatelle de leur (réd.) mère, décédée le [...]». Elles ont retourné les factures de respectivement 1'550 fr. et 151 fr. concernant dite curatelle et demandé une reconsidération du montant réclamé, compte tenu des frais et des démarches qu’elles avaient dû entreprendre. Par avis du 12 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a imparti à F.________, N.________ et

- 3 - P.________ un délai au 1er avril 2021 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 100 francs. Par avis du 15 mars 2021, la juge déléguée a imparti à F.________ un délai au 23 mars 2021 pour produire l’acte de recours signé en original, ainsi que le certificat d’héritiers. La prénommée ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire au 7 avril 2021 lui a été accordé par avis du 30 mars 2021, avec l’indication qu’à défaut d’exécution dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Par lettre du 5 avril 2021, F.________, N.________ et P.________ ont déclaré « renoncer à poursuivre dans cette voie, préférant liquider les affaires le plus rapidement possible ». Elles ont demandé que les factures originales de respectivement 1'550 fr. et 151 fr. leur soient retournées pour qu’elles procèdent à leur paiement. Par courrier du 9 avril 2021, la juge déléguée a informé F.________, N.________ et P.________ que sauf opposition motivée de leur part dans les cinq jours dès sa réception, elle considérerait leur correspondance du 5 avril 2021 comme valant retrait de recours. F.________, N.________ et P.________ n’ont pas fait opposition dans le délai imparti. 3. La déclaration de F.________, N.________ et P.________ du 5 avril 2021 vaut retrait du recours et il convient d’en prendre acte, ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 10 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 4 - 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours de F.________, N.________ et P.________. II. La cause est rayée rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme F.________, - Mme N.________, - Mme P.________,

- 5 - - M. T.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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