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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC20.002863

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,466 words·~17 min·7

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC20.002863-211847 7 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 19 janvier 2022 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mmes Bendani et Chollet, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 110, 184 al. 3, 319 CPC ; 91 al. 1 TFJC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], et B.M.________, à [...], contre la décision rendue le 7 octobre 2021 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant feu C.M.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 octobre 2021, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a adressé à A.M.________, dans le cadre de « la curatelle de représentation et de gestion C.M.________ [ci-après : la personne concernée], né le [...]1934 ; Séance : 21.04.2021 », un décompte de débours n° [...] l'invitant à régler le montant de 700 fr. au titre de la « facture du X.________ pour rapport d'expertise selon décision JPX [justice de paix] du 21.04.2021 ». B. Par acte du 17 novembre 2021 adressé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix), A.M.________ et B.M.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes : « I Déclarent la présente demande de reconsidération recevable faute de notification correcte du décompte du 7 octobre 2021 à la succession de C.M.________ III Suspende le paiement de la présente facture du 22 octobre 2021 de CHF 700.- dans l'intervalle Il Annule le décompte du 7 octobre 2021 portant sur la facture du 22 octobre 2021 ainsi que la facture du 22 octobre 2021 » Avec leur écriture, les recourants ont produit trois pièces. Le 29 novembre 2021, la justice de paix a transmis ce recours à la Chambre de céans. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.M.________ et B.M.________ sont les enfants de feu C.M.________, né le [...] 1934.

- 3 - 2. Par décision du 1er novembre 2019, le Dr D.________, médecin associé au Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé (ci-après : SUPAA) du Centre X.________ (ci-après : X.________), a ordonné le placement médical à des fins d'assistance à l’Hôpital de J.________ de feu C.M.________, celui-ci présentant notamment un comportement d'errance pathologique, de fugues avec désorientation et de mise en danger, une anosognosie, un probable trouble cognitif non exploré et une incapacité de discernement. 3. Par courrier du 11 décembre 2019 adressé à la juge de paix, les Drs T.________, Q.________ et R.________, respectivement, médecin associée, chef de clinique et chef de clinique adjoint au SUPAA, ont notamment requis la prolongation du placement à des fins d'assistance de l'intéressé et l'institution d'une curatelle en sa faveur. 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2019, la juge de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d'assistance de l'intéressé à l'Hôpital de J.________ ou dans tout autre établissement. 5. Dans un rapport du 10 janvier 2020 adressé à la juge de paix, les Drs T.________, Q.________ et R.________ ont confirmé leur demande de prolongation du placement de la personne concernée. 6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2020, la juge de paix a notamment confirmé le placement provisoire à des fins d'assistance de feu C.M.________ à la Fondation [...], structure de préparation et d'attente à l'hébergement (SPAH), à [...], ou dans tout autre établissement approprié (II), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celuici (V), nommé A.M.________ en qualité de curatrice provisoire (VI) et ordonné une expertise psychiatrique à l'égard de l'intéressé (X).

- 4 - 7. Par courrier du 5 mars 2020, la juge de paix a adressé au Centre d'expertises psychiatriques du X.________ les questions à poser à la personne concernée dans le cadre de l'expertise psychiatrique. 8. Par requête de récusation du 13 mars 2020, la personne concernée a conclu à ce que le mandat confié au Centre d'expertises psychiatriques lui soit retiré avec effet immédiat et à ce qu'il soit confié à la Dre F.________ à [...]. 9. Par décision du 27 mars 2020, la juge de paix a rejeté la requête de récusation de l'expert déposée le 13 mars 2020. Par arrêt du 9 avril 2020 (n° 73), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par la personne concernée contre la décision susmentionnée. 10. Il ressort de divers rapports médicaux figurant au dossier qu'au cours de l'été 2020, feu C.M.________ a connu une baisse de son état général, à la fois physique et cognitif, ensuite d’un probable événement vasculaire cérébral. Au vu de son état de santé, les experts ont suspendu le processus d'expertise en date du 29 octobre 2020. 11. Par décision du 21 avril 2021, adressée pour notification le 1er juin 2021, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en prolongation d'un placement ordonné par un médecin ouverte en faveur de feu C.M.________ (I), institué, au fond, une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de ce dernier (II), confirmé A.M.________ en qualité de curatrice (III), levé la mesure de placement à des fins d'assistance instituée en faveur de la personne concernée (VIII), renoncé à poursuivre l'expertise psychiatrique (IX) et mis les frais de la cause, par 400 fr., ainsi que les frais liés à l'expertise psychiatrique, à la charge de feu C.M.________ (XI).

- 5 - Par lettre du 14 juin 2021, la juge de paix a confirmé au Centre d'expertises psychiatriques renoncer au dépôt de l’expertise suspendue à fin octobre 2020 et a invité les médecins de ce centre à produire leur note d’honoraires pour les opérations effectuées. 12. La personne concernée est décédée le 1er juillet 2021. Ses héritiers légaux sont ses enfants, savoir A.M.________ et B.M.________. 13. Le 28 août 2021, le X.________ a établi une facture en rapport avec la procédure d’expertise de la personne concernée pour un montant de 700 francs. 14. Le 22 octobre 2021, la justice de paix a adressé à A.M.________ une facture pour un montant de 700 fr., indiquant « Curatelle […] C.M.________ Décompte [...] du 07.10.2021 ». E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix invitant A.M.________ à payer la somme de 700 fr., relative aux frais d'expertise du X.________, mise à la charge de la personne concernée par décision du 21 avril 2021. 1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (JdT 2020 III 180 ; CCUR 27 avril 2020/85 consid. 1.2), applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l’art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2).

- 6 - L’art 319 let. b ch. 1 CPC ouvre en effet la voie du recours contre les « autres » décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Il en va ainsi d’une décision sur les frais, lorsqu’elle est attaquée séparément (art. 110 CPC), ou d’une décision relative à la rémunération de l’expert (art. 184 al. 3 CPC) (JdT 2020 III 180 ; CREC 9 septembre 2021/245 consid. 1.1 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 18 ad art. 319 CPC, p. 1546). Le recours contre l’une ou l’autre de ces deux décisions est soumis au délai de recours applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 182 ; CREC 9 septembre 2021/245 consid. 1.1 ; CCUR 3 février 2021/29 consid. 1.1.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC). En l’espèce, dans la mesure où la question des frais d’expertise est liée à une curatelle de représentation et de gestion et que le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., p. 304). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les héritiers de la personne concernée, qui disposent d’un intérêt digne de protection, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, dès lors qu’elles figuraient déjà au dossier de première instance.

- 7 - 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2). 3. Les recourants soutiennent en premier lieu que le décompte aurait dû être libellé et adressé à la succession de leur père. Selon eux, « en l'absence de notification correcte, le décompte est de ce fait déjà contesté ». Cet argument ne résiste pas à l'examen. En effet, la décision sur laquelle se fonde la facture litigieuse a été rendue alors que feu C.M.________ était encore vivant et c'est ainsi pour cette raison que la facture a été envoyée à sa curatrice A.M.________. Certes, il est décédé entre-temps. Cela étant, s'agissant d'une dette antérieure au décès, elle entre de plein droit dans la succession sans qu'il ne soit nécessaire que la facture soit libellée au nom de cette dernière. En effet, l'art. 560 al. 2 CC dispose que les héritiers sont personnellement tenus des dettes du défunt. On relèvera au reste que la curatrice se trouve elle-même être l'une des héritières de la personne concernée.

- 8 - Partant, le moyen est infondé. 4. Les recourants soutiennent encore que la décision du 21 avril 2021, qui est à l'origine de la facture litigieuse, « ne fait aucune mention de la décision d'approbation de la facturation des prestations du X.________ ni du reste de la facture effective susmentionnée par le Tribunal ». Selon eux, il ressort au contraire clairement du dispositif de la décision précitée que la justice de paix renonçait à poursuivre l'expertise et ils ne pouvaient dès lors « s'attendre à être notifiés par une deuxième décision formelle de facturation sous la forme d'un décompte intervenant 6 mois après la clôture de l'instruction et jugement définitif ». 4.1 Sur ce dernier point, force est de constater que la décision est parfaitement claire puisqu'elle indique dans ses considérants que les frais liés à l'expertise, « non encore chiffrés », viendront en sus des autres frais de justice. Il ressortait ainsi tout à fait explicitement de la décision du 21 avril 2021 que les frais d'expertise devaient encore être chiffrés, ce qui va de soi puisque ce n'est que dans cette décision qu'il a formellement été renoncé à l'expertise. 4.2 Les recourants semblent en outre se plaindre du fait que les experts aient facturé des prestations alors qu'il a été renoncé à poursuivre l'expertise et contester de ce fait la quotité de la facture. 4.2.1 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est

- 9 fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 9 septembre 2021/245 consid. 5.2 ; CREC 23 décembre 2019/357 consid. 3.2.1 ; CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 9 septembre 2021/245 consid.5.2 ; CREC 5 mars 2020/68 consid. 2.2 ; CREC I du 13 avril 2000). De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11),

- 10 présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office — qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public — pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 29 avril 2019/131 consid. 5.2 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 5 mars 2020/68 consid. 2 ; CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC). 4.2.2 En l'espèce, la facture de 700 fr. est justifiée par les opérations effectuées. En effet, l'expert a été mis en œuvre le 5 mars 2020 et n'a suspendu ses travaux que le 29 octobre 2020, de sorte qu'il paraît patent que des opérations ont été effectuées pendant ce laps de temps. On relèvera du reste que les recourants admettent eux-mêmes qu'il y a eu plusieurs « séances chronophages d'expertise menées par les médecins […] en plein été 2020 », de sorte que des opérations ont été menées et doivent être rémunérées. Le moyen des recourants doit ainsi être rejeté. 5. Les recourants rappellent encore qu'ils avaient déposé une requête tendant à la récusation de l'expert et relèvent qu'en sa qualité de curatrice, A.M.________ a toujours « soutenu son refus de procéder à une expertise sur [son] père par le X.________ ». Selon eux, « la facturation des

- 11 prestations liées à cette expertise partielle contestable et qui n'a pas permis en elle-même de remplir l'objectif visé par votre Autorité est dès lors entièrement contestée ». Ils ajoutent enfin que « toutes les séances chronophages d'expertise » ont eu un impact négatif sur l'état de santé physique et moral de feu leur père, lequel a été victime d'une attaque cérébrale peu après ces consultations. Si tant est que ces arguments soient pertinents, force est de constater qu'ils sont de toute manière tardifs. En effet, la mise à la charge de feu C.M.________ des frais de la cause, y compris les frais d'expertise, a été ordonnée par la justice de paix dans sa décision du 21 avril 2021, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours et est devenue définitive et exécutoire, de sorte qu'il ne peut être revenu dessus. En effet, au stade de l'envoi de la facture, seule la quotité de celle-ci peut être contestée dans un recours et non le principe de la prise en charge de dite facture. Les recourants ne peuvent en outre revenir aujourd'hui sur des arguments relatifs à la personne de l'expert, leur requête de récusation ayant été rejetée. Ces griefs sont dès lors irrecevables. 6. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).

- 12 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.M.________, - M. B.M.________, et communiqué à : - M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 13 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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