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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC19.037563

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,914 words·~10 min·6

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.037563-200347 86

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 26 avril 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Juges : M. Colombini et Mmes Rouleau, Kühnlein, Bendani, et Courbat Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à Renens, contre la décision rendue le 19 février 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.V.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 février 2020, notifiée le 20 du même mois, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a remis à A.V.________ le compte 2019 relatif à la curatelle de représentation et de gestion concernant B.V.________, dûment approuvé dans sa séance du 12 février 2020, a confirmé le curateur dans son mandat, a pris note de ce que A.V.________ renonçait à l’indemnité et a requis du prénommé qu’il règle les frais de justice, arrêtés à 368 fr. selon décompte l’accompagnant, au moyen du bulletin de versement qui lui parviendrait par courrier séparé. B. Par lettre du 27 février 2020 et reçue par la justice de paix le 2 mars 2020, A.V.________ a recouru contre cette décision, contestant le montant des émoluments qu’il estimait disproportionné. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 8 juin 2019, A.V.________ a indiqué à la Justice de paix de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) que sa mère B.V.________, née le [...] 1931, avait besoin d’aide. A l’audience du 9 juillet 2019, A.V.________ a précisé qu’il s’occupait de longue date des affaires de feu son père et de sa mère, laquelle résidait en institution et ne disposait plus de sa capacité de discernement ainsi que le démontrait le certificat médical établi le 29 mai 2019 par le Dr [...], médecin généraliste à Prilly. Par décision du 16 juillet 2019, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.V.________, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de

- 3 l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.V.________, nommé en qualité de curateur A.V.________, dont il a défini les tâches, et invité celui-ci à remettre au juge dans un délai de 20 jours dès notification de la décision un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.V.________. 2. Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la curatelle établi le 1er septembre 2019 par A.V.________ et vérifié le 25 octobre 2019 par l’assesseur surveillant, l’actif de B.V.________ auprès de la Banque [...] se montait à 47'398 fr. 10 et le budget annuel prévisionnel pour l’année 2019, qui lui était joint, indiquait un manco de 11'670 fr 50. Quant au compte de la personne sous curatelle, établi le 20 janvier 2020 et approuvé par l’autorité le 12 février 2020, laquelle prenait acte du renoncement du curateur à l’indemnité, il faisait état d’un patrimoine net de B.V.________ de 367'618 fr. 75. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre un décompte de frais de justice accompagnant une approbation de comptes par la juge de paix. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les

- 4 proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. Tappy, CR- CPC, n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191 : délai de 30 jours pour une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en

- 5 principe de 30 jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est régie par la procédure sommaire, auquel cas le délai de recours est de 10 jours (CREC 11 juillet 2016/269 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). En l’espèce, dans la mesure où le décompte de frais querellé est lié à l’approbation des comptes et que le délai de recours contre l’approbation des comptes est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours. En l’occurrence, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par la personne concernée. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

- 6 - 3. 3.1 Le recourant conteste le montant des émoluments qu’il estime disproportionné, se prévalant du fait que les comptes de la curatelle approuvés par l’autorité ne portaient que sur une période de 4 mois. 3.2 Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c’est-à-dire indépendamment de l’issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d’irrecevabilité, quel montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l’appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, RSPC 2012 p. 92 ; Colombini, op. cit., n. 4.1 et 4.2 ad art. 110 CPC, p. 470). 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas le principe de la mise à charge des frais, mais uniquement leur quotité. Il ne chiffre cependant pas sa conclusion, de sorte que son recours est irrecevable. 3.4 A supposer recevable, le recours serait infondé. Selon l’art. 50m TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il est dû, pour le contrôle de la curatelle, y compris le rapport, ainsi que pour l’examen et l’approbation des comptes de la curatelle (art. 415 al. 1 et 2 CC) : 1 franc par tranche ou fraction de 1'000 francs, mais 100 francs au moins et 1'500 francs au plus. Compte tenu d’un patrimoine net de 367'618 fr. 75, le calcul de l’émolument est en l’occurrence correct. Il n’y a pas lieu de retenir une réduction, qui n’est pas prévue par le tarif, au motif que la curatelle a duré moins d’une année, le travail

- 7 d’examen et d’approbation des comptes étant d’ailleurs pratiquement équivalent, quelle que soit la durée du mandat. 4. En conclusion, le recours de A.V.________ est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.V.________, - Mme B.V.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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