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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC19.006362

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,170 words·~21 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.006362-190321 84

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 7 mai 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 319 CPC ; 19 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________, au [...], contre la décision rendue le 4 décembre 2018 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.U.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision rendue le 4 décembre 2018 et notifiée aux parties le 12 février 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de B.U.________ (I) ; a renoncé en l’état à ordonner un placement à des fins d’assistance à l’encontre de la prénommée (II) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.U.________, née le [...] 1924 (III) ; a nommé en qualité de curateurs A.U.________ et B.________ (IV) ; a dit quelles seraient les tâches des curateurs, à exercer en commun, et les a invités à remettre au juge un inventaire des biens de B.U.________, accompagné d’un budget annuel, ainsi qu’à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur leur activité et sur l’évolution de la situation de B.U.________ (V et VI) ; a autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu’ils puissent obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’ils étaient sans nouvelles de l’intéressée depuis un certain temps (VII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) ; a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (IX) et a mis les frais, par 4'500 fr., à la charge de B.U.________ (X). En substance, les premiers juges ont considéré que même si la situation de la personne concernée était précaire et que son maintien à domicile dans les conditions actuelles ne pouvait être qu’une solution temporaire, un placement à des fins d’assistance n’était pour l’heure pas nécessaire, mais qu’il était important que les enfants de B.U.________ entreprennent sans attendre les démarches pour trouver, dans un délai raisonnable et avant que l’état de santé de leur mère ne se péjore et ne rende nécessaire un placement en urgence, un établissement qui

- 3 corresponde à la situation de l’intéressée et lui convienne. Estimant par ailleurs que le besoin d’assistance et de protection de la personne concernée, incapable de discernement, n’était pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit, les premiers juges ont institué en faveur de B.U.________, qui ne s’y opposait pas, une curatelle de représentation et de gestion, mesure qui paraissait opportune et adaptée, et ont désigné en qualité de curateurs de la personne concernée ses deux enfants, qui avaient les compétences requises et l’accord de leur mère. S’agissant enfin de la seule question litigieuse, à savoir les frais judiciaires, les premiers juges ont considéré qu’ils devaient être mis à la charge de la personne concernée. B. Par acte du 25 février 2019, A.U.________ a recouru contre cette décision, « au nom de la Famille [...] », et a conclu en substance à ce que les frais d’expertise, de rapport et de justice soient mis à la charge du Centre médico-social (CMS) [...]. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. B.U.________, née le [...] 1924, mère de A.U.________ et B.________, a bénéficié dès 2014 d’aides et de soins à domicile dispensés par le CMS [...] ainsi que d’une prise en charge soutenue de sa fille. En 2015, elle a été hospitalisée à [...], à la suite de troubles du comportement sur un état confusionnel aigu et d’idées de persécution, et est restée très fragile sur le plan émotionnel, s’angoissant très rapidement. Dès l’automne 2016, elle a occupé, à [...], un appartement protégé dépendant de la [...]. Au printemps 2017, elle a été hospitalisée à [...], à la suite d’une fracture du col fémoral, et a effectué un séjour en réadaptation gériatrique à l’hôpital [...] puis de [...], au cours duquel des troubles cognitifs avec un MoCA (Echelle Montreal Cognitive Assessment) à 12/30 ont été détectés. Des difficultés cognitives et thymiques, un risque de chute élevé avec mises en danger répétées, une désorientation spatio-temporelle et une anosognosie importante de B.U.________ face à ces troubles ont été

- 4 rapportés par l’équipe soignante réunie en réseau le 20 juillet 2017, selon laquelle un retour à domicile était très précaire et dangereux. 2. Le 24 juillet 2017, D.________ et [...], responsable de centre et assistante sociale auprès du CMS [...], ont signalé à l’autorité de protection la situation de B.U.________. Notant que les besoins de protection de la prénommée, qui souffrait notamment de troubles de comportement et cognitifs affectant sa capacité de discernement ainsi que d’une sténose aortique sévère, ne pouvaient plus être satisfaits avec les ressources de la [...], des proches aidants et des professionnels du CMS, les professionnelles prénommées faisaient valoir qu’un retour à domicile de la personne concernée dans le cadre d’un appartement protégé représentait une mise en danger trop importante, que les enfants de B.U.________ semblaient minimiser. Par courriel du 8 août 2017, C.________ et N.________, infirmière clinicienne et infirmier référent auprès du CMS [...], ont dressé à l’intention du juge un bilan de la situation de l’intéressée après trois semaines de retour à domicile, notant que si la personne concernée était satisfaite d’être à la maison, le risque de dangers physiques (chutes, départ de feu, blessures) et psychiques (anxiété, déambulation nocturne, hallucinations) restait important. 3. A l’audience du 9 août 2017, B.U.________ a confirmé son souhait de demeurer à la maison. S’interrogeant sur la capacité de discernement de la personne concernée, laquelle variait au cours de la journée, les intervenants du CMS ont soutenu que l’intéressée avait besoin de soins continus, point de vue que A.U.________ et C.________ ont réfuté sur la base d’un certificat médical du 10 mai 2016, dans lequel le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à [...], attestait que B.U.________ avait sa capacité de discernement totale concernant son état clinique et pouvait prendre des décisions pour gérer ses affaires. Estimant que leur mère n’était pas en danger à domicile, A.U.________ et B.________ ont toutefois accepté qu’une expertise

- 5 psychiatrique soit mise en œuvre pour déterminer notamment le besoin de protection de celle-ci. Dans un rapport médical du 3 janvier 2018, le Dr F.________ a indiqué à l’autorité de protection que B.U.________ présentait un état confusionnel dans le cadre de l’évolution d’une démence, dont elle était anosognosique, que sa capacité de discernement était altérée et qu’elle n’était pas capable de gérer ses affaires ni d’agir raisonnablement dans tous les domaines, qu’elle avait besoin d’une mesure de protection générale, qu’elle présentait un danger pour elle-même, qu’elle avait besoin d’aide pour toutes les activités de la vie quotidienne et qu’une prise en charge dans un EMS mixte de type gériatrique et psychogériatrique était nécessaire. Par courrier du 19 mars 2018, le CMS [...] a rappelé à A.U.________ que le maintien à domicile de sa mère n’était plus sécuritaire et qu’une collaboration des enfants de B.U.________ était nécessaire. Par courrier du 22 mars 2018, A.U.________ a répondu au CMS qu’une surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre, que sa sœur et lui-même s’étaient engagés à organiser, n’était pour l’heure absolument pas nécessaire. Le 24 mars 2018, il a requis de l’autorité de protection qu’elle fasse cesser le harcèlement du CMS dont sa mère, sa sœur et luimême s’estimaient être victimes ; le 4 juillet 2018, il a encore sollicité l’annulation de l’expertise de sa mère, laquelle n’était plus nécessaire dès lors que la situation de cette dernière s’était grandement améliorée du fait du remplacement auprès de celle-ci de l’infirmier répondant du CMS. Par courrier du 9 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges a confirmé à A.U.________ qu’une expertise de l’intéressée était nécessaire dès lors que le CMS estimait que la situation de B.U.________ était toujours problématique et préoccupante. Par courrier du 29 octobre 2018, A.U.________ a informé l’autorité de protection qu’il souhaitait se porter volontaire, avec sa sœur

- 6 - B.________, en qualité de curateurs de leur mère pour le cas où une mesure de curatelle devait être instituée. Dans leur rapport d’expertise du 31 octobre 2018, les Dresses X.________ et W.________, médecin associée et médecin assistante auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV, ont conclu que B.U.________ présentait des troubles neurocognitifs majeurs sur une probable maladie d’Alzheimer et qu’en raison de cette pathologie dégénérative incurable, et dont l’évolution se montrerait défavorable, elle n’avait pas sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires financières et administratives ainsi que dans le domaine de sa santé et du choix de son lieu de vie. Notant que l’expertisée nécessitait des soins quotidiens pour assurer ses activités de base de la vie de tous les jours, lesquels étaient actuellement prodigués par le CMS et, dans une moindre mesure, par ses deux enfants, que cette prise en charge, à laquelle l’intéressée se montrait compliante, adhérente et plutôt remerciante était compliquée du fait de différends entre les enfants de B.U.________ et le CMS, les experts estimaient qu’une prise en charge institutionnelle deviendrait nécessaire dans les mois à venir. Ils rapportaient à cet égard que la Dresse [...], médecin traitant de l’intéressée, avait entrepris plusieurs discussions auprès de sa patiente et de sa famille au sujet d’un placement en EMS, que l’intéressée n’exprimait pas d’avis clair à ce sujet mais adhérait aux soins ainsi qu’au suivi médical et que ses enfants avaient entrepris des démarches auprès du BRIO (Bureau Régional d’Informations et d’Orientation) pour remplir les formulaires nécessaires à une admission ultérieure en EMS. 4. Selon déclaration d’impôt 2017, le revenu et la fortune imposables de B.U.________ au 31 décembre 2017 étaient de 704'000 francs. 5. Le 3 janvier 2018, le Dr F.________ a facturé son rapport médical 200 francs. Selon facture du CHUV du 12 décembre 2018, les frais d’expertise de B.U.________ se sont élevés à 4'000 francs.

- 7 - 6. A l’audience du 9 décembre 2018, A.U.________ a confirmé avoir entrepris des démarches auprès du BRIO pour trouver un EMS, la [...] ayant refusé d’héberger B.U.________ en long séjour, et n’avoir pour l’heure pas trouvé d’établissement convenant à sa mère. Il souhaitait que la question de l’hébergement en long séjour dans un EMS soit discutée de manière progressive, ce qui n’avait pas été le cas avec le CMS, et s’opposait, avec sa mère et sa sœur, à un placement. De leur côté, tant D.________ que Z.________, infirmière référente auprès du CMS [...], se sont dit inquiètes de la situation de B.U.________ à domicile, laquelle restait précaire en dépit des mesures de sécurité qui avaient été prises. A.U.________ et B.________ ont déclaré qu’ils étaient d’accord d’être désignés en qualité de curateurs de leur mère, qui consentait à l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance et instituant une mesure de curatelle de représentation et de gestion, renonçant à instituer une mesure de placement à des fins d’assistance en l’état et mettant les frais – d’expertise, de rapport médical et de justice – à la charge de la personne concernée. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, finale en ce qui concerne les frais, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection

- 8 de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, cité : CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510 par analogie). 1.2.2 Lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, CR CPC nn. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508). En déclarant le recours possible pour attaquer isolément une décision sur les frais, l’art. 110 CPC consacre un cas prévu par la loi au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CC. Contrairement à la condition de l’art. 319 let. b ch. 2 CC, les autres conditions générales de recevabilité du recours stricto sensu devront être respectées. En particulier, le recourant ne pourra recourir que s’il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la modification souhaitée (Tappy, CR CPC, n. 9 ad art. 110 CPC, p. 510). Celui-ci devra toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur des frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire (Tappy, ibid., n. 19 ad art. 110 CPC, p. 512).

- 9 - En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (art. 321 CPC ; Tappy, CR CPC, n. 10 ad art. 110 CPC).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 126 al. 1 CPC). 1.2.3 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2749) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure.

- 10 - Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, lequel doit être considéré comme un proche, le présent recours est recevable. Le recourant indique avoir agi au nom de la famille [...], mais cette dénomination est trop vague pour que l’on sache qui seraient les personnes représentées par celui-ci et il n’y a pas de procuration au dossier. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que seul A.U.________ est recourant. Dès lors en l’occurrence que la seule question litigieuse est celle des frais, la décision ne peut être attaquée que par la voie du recours stricto sensu et le recourant doit faire valoir un intérêt digne de protection à la modification souhaitée. Certes la décision attaquée ne le rend pas débiteur des frais mis à la charge de la personne concernée, mais en tant que curateur de celle-ci à forme de l’art. 395 al. 1 CC, la qualité pour recourir du recourant doit lui être reconnue. 1.4 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

- 11 - S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant conteste devoir supporter les frais d’enquête et de décision mis à sa charge et soutient qu’ils devraient être assumés par le CMS d’ [...], qui a fait preuve de témérité en dénonçant la situation de sa mère. 3.2 Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (al. 2 let. b). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art. 27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). L’art. 19 al. 2 let. b LVPAE a été modifié par le Grand Conseil (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 1er mai 2012, pp. 29 et 30), la définition figurant dans l’Exposé des motifs de la LVPAE de novembre 2011 étant plus large et comprenant également l’hypothèse de la mesure « mal fondée » s’agissant des frais pouvant être mis à la charge de la personne requérant la mesure (Exposé des motifs relatifs à la révision du Code civil suisse, novembre 2011, n° 441, p. 102). Cette notion a toutefois été biffée, l’idée du législateur étant de laisser une marge d’appréciation à l’autorité et de « prévoir des solutions de principe avec la possibilité pour le juge, soit d’exonérer des frais, soit de les mettre à la charge de la personne qui provoque la procédure » (Rapporteur Jacques Haldy, BGC, séance du 1er mai 2012, p. 29).

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Selon l’art. 27 al. 2 LVPAE, lorsque le placement à des fins d’assistance est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la charge de la personne placée. Cet article constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne placée dépend des circonstances du cas d’espèce. La jurisprudence admet que les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où la mesure est prononcée ou si, par sa conduite, le dénoncé a donné lieu à l’instance (CCUR 9 janvier 2018/12). Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Lorsque la personne concernée est indigente, il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). 3.3 Les premiers juges ont considéré, certes sans motivation aucune, que les frais de la procédure, par 4'500 fr., comprenant 4'000 fr. de frais d’expertise, 200 fr. de frais de rapport médical et 300 fr. de frais de justice, devaient être mis à la charge de B.U.________ (art. 50i TFJC). 3.4 En l’espèce, il ressort du dossier que B.U.________ présente des difficultés physiques et psychiques liées à son grand âge, lesquelles nécessitent un encadrement permanent pour son maintien à domicile et la prise en charge des affaires administratives par des curateurs. La personne concernée présente un état confusionnel dans le cadre de l’évolution d’une démence. Une détérioration de ses facultés cognitives et une augmentation de la dépendance fonctionnelle sont attendues, si bien qu’elle représente un danger pour elle-même et pour autrui. S’il a été

- 13 renoncé en l’état au placement à des fins d’assistance, c’est en raison du fait que la Dresse [...] a entrepris des démarches auprès de l’intéressée et de sa famille pour leur faire accepter un placement en EMS dans les meilleures conditions possibles et que B.U.________ s’est montrée adhérente aux soins au moment de l’expertise, si bien qu’elle pourrait accepter une telle solution dans un délai raisonnable. Les experts avaient néanmoins recommandé un placement dans une institution de type gériatrique. En conséquence, il était parfaitement justifié d’ordonner une expertise même si, en l’état, il a été renoncé au placement à des fins d’assistance. Il résulte de ce qui précède que le signalement de la personne concernée par le CMS correspondait effectivement à un besoin d’aide et qu’il ne pouvait pas être qualité d’abusif au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LVPAE. Par ailleurs, compte tenu de la fortune et du revenu imposables de B.U.________, cette dernière ne saurait être considérée comme indigente. Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis les frais d’enquête et de décision à la charge de la personne concernée, les frais de rapport médical et d’expertise correspondant aux factures respectives du Dr F.________ du 4 décembre 2018 et du CHUV du 12 décembre 2018. 3. En conclusion, le recours de A.U.________ est manifestement mal fondé et doit être rejeté, les frais judiciaires de deuxième instance, par 350 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), étant à sa charge.

- 14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant A.U.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.U.________, - Mme B.U.________, - Mme B.________, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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