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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC19.000355

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,416 words·~7 min·5

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC19.000355-200800 137

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 1er juillet 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 18 mai 2020 par la Juge de paix du district du Gros-de- Vaud dans la cause concernant W.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 18 mai 2020, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a confirmé G.________ dans son mandat de curatrice de W.________, née le [...] 1994, lui a alloué, pour l’exercice 2019, une indemnité de 1'400 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr. et l’a invitée à prélever ces montants sur les biens de la personne concernée. Elle lui remettait en annexe, respectivement lui retournait, le compte 2019 de la personne sous curatelle, dûment approuvé dans sa séance du 4 mai 2020, les pièces justificatives et le décompte des frais de justice mis à la charge de W.________, par 100 fr., à régler au moyen d’un bulletin de versement qui lui parviendrait par courrier séparé. 2. Par acte du 2 juin 2020, G.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles en concluant à ce que l’indemnité qui lui a été allouée soit laissée à la charge de l’Etat.

3. Par courrier du 12 juin 2020, le Greffe de la Chambre des curatelles a interpellé la juge de paix conformément à l’art. 450d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par décision du 22 juin 2020, la juge de paix a reconsidéré sa décision du 18 mai 2020 en ce sens que l’indemnité de 1'400 fr. et le remboursement des débours de la curatrice G.________ étaient mis à la charge de l’Etat et que le décompte de frais de justice mis à la charge de W.________ était annulé. 4.

- 3 - 4.1 Le recours est dirigé contre une décision arrêtant l’indemnité du curateur et un décompte de frais de justice accompagnant une approbation de comptes par la juge de paix. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). 4.2.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2

- 4 - CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. Tappy, CR- CPC, n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191 : délai de 30 jours pour une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est régie par la procédure sommaire, auquel cas le délai de recours est de 10 jours (CREC 11 juillet 2016/269 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Dans la mesure où l’indemnité et le décompte de frais querellés sont liés à l’approbation des comptes et que le délai de recours contre l’approbation des comptes est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours (CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2). 4.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par la curatrice de la personne concernée, partie à la procédure. 5. Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., Bâle 2018, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2848 ; Tappy, CR-CPC, nn. 4 ss ad art. 242 CPC, pp. 1118 ss), ce qui

- 5 en l’occurrence relève de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6. En l’espèce, la recourante a conclu à ce que son indemnité de curatrice et ses débours soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que la juge de paix, dans sa décision de reconsidération du 22 juin 2020, a mis à la charge de l’Etat l’indemnité ainsi que les débours de la recourante et annulé le décompte de frais de justice du 18 mai 2020, le recours de G.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 6 - Le Président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme G.________, et communiqué à : - M. [...], - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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