252 TRIBUNAL CANTONAL QC18.041689-190399 108
CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 17 juin 2019 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2018 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant T.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 décembre 2018, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T.________ (I) ; a renoncé à instituer une curatelle en faveur de T.________, né le [...] 2000 (II) ; a dit que la curatelle provisoire instituée en application des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) était caduque (III) ; a relevé Z.________ de son mandat de curatrice provisoire, sous réserve de l’approbation de son compte final, à produire dans un délai de 30 jours dès réception de la décision (IV) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (V). Retenant que l'intéressé ne souffrait d'aucun trouble ou autre état de faiblesse et qu'il était apte à assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, cas échéant avec l'aide de sa famille d'accueil, les premiers juges ont considéré que les conditions à l’institution d’une mesure de curatelle n’étaient pas remplies. B. Par courrier à l’autorité de protection du 12 mars 2019, B.________ a requis l’institution, en faveur de T.________, d’une curatelle de gestion jusqu’à ce que celui-ci ait achevé sa formation professionnelle. Par courrier du 2 avril 2019, B.________ a confirmé à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles, dans le délai imparti par celle-ci, que son courrier précité du 12 mars 2019 était bien un recours contre la décision de la justice de paix du 12 décembre 2018. Par courrier du 10 avril 2019, le greffe de la Chambre des curatelles a fixé à T.________ un délai non prolongeable de 30 jours pour déposer une réponse et l’a informé que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de son écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Egalement le 10 avril 2019, il a demandé
- 3 à l’OCTP de préciser quels organismes privés ou publics seraient en mesure d’aider le jeune T.________ dans la gestion de ses avoirs et de l’accompagner vers une autonomie financière pendant son apprentissage sur une base volontaire. Par courrier du même jour, il a donné à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (art. 450d CC). Par courrier du 11 avril 2019, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a renoncé à reconsidérer la décision du 12 décembre 2018. Dans sa réponse du 25 avril 2019, Z.________, responsable de mandats de protection auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), a estimé qu’il serait d’un certain secours qu’un tiers intervienne encore quelque temps sous la forme d’une curatelle de gestion et de représentation, le temps que T.________ se montre plus responsable. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. T.________, né le [...], est le fils cadet de [...], également mère de [...] et de [...], respectivement nés en 1995 et 1996. T.________ a été placé en foyer dès le 16 août 2010. Dans un rapport du 19 mars 2012, [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), a signalé à l’autorité de protection la situation de l’enfant mineur T.________, dont la mère était en situation irrégulière en Suisse, accusait des manquements importants à ses devoirs parentaux, peinait à trouver un équilibre propice à l’accueil de ses trois enfants et ne semblait pas capable de garantir une certaine stabilité matérielle et sociale afin d’envisager un jour le retour de ses enfants auprès d’elle. Le SPJ concluait en conséquence à la désignation d’un curateur pour les enfants et à l’ouverture d’une enquête en
- 4 déchéance de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 aCC. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 12 avril 2012, la juge de paix a institué une curatelle au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC en faveur des mineurs concernés et a désigné le SPJ en qualité de curateur. A l’audience du 24 avril 2012, [...] a consenti à ce que son droit de garde sur ses enfants lui soit retiré, ce dont l’autorité de protection a pris acte par décision du même jour. Par décision du 10 janvier 2013, la justice de paix a notamment retiré à [...] l’autorité parentale sur ses trois enfants, institué en leur faveur une tutelle, au sens des art. 312 ch. 1 et 327a CC, et a nommé, en qualité de tutrice de T.________, Z.________, dont les tâches consistaient à veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence. Dans son rapport du 15 juillet 2015 pour la période du 10 janvier 2013 au 31 décembre 2014, Z.________ a confirmé que T.________ vivait en famille d’accueil à [...], qu’il avait bien investi le lien – de qualité – avec la famille [...] et qu’il y construisait son avenir, notamment scolaire. Notant que T.________ était en bonne santé et, de manière générale, se développait bien, mais qu’il rencontrait d’importantes difficultés d’apprentissage et bénéficiait de plusieurs adaptations scolaires, la tutrice proposait le maintien de la mesure instituée en faveur de l’enfant. 2. Par courrier du 17 août 2018, [...], Cheffe d’unité à l’OCTP, et Z.________ ont requis de l’autorité de protection qu’elle institue une curatelle de représentation et de gestion, sans limitation de l’exercice de ses droits civils, au sens des art. 394 et 395 CC, en faveur de T.________, qui serait prochainement majeur et y consentait. Bien que le jeune homme se portait bien, qu’il avait débuté une formation de deux ans en vue
- 5 d’obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) au garage [...] à [...], laquelle semblait bien se passer, que la relation avec B.________, chez qui il demeurerait à tout le moins le temps de sa formation professionnelle, et que les époux B.________ formaient un environnement structurant et attentif pour T.________, qui avait peu de lien avec sa mère et sa famille en général, la tutrice estimait qu’au vu des nombreux changements de régime dus à la prochaine majorité du jeune homme (notamment financier et professionnel), un soutien par le biais d’une curatelle serait très favorable à celui-ci. Par courrier du 27 septembre 2018, la juge de paix a requis de la tutrice qu’elle lui fasse parvenir un certificat médical concernant T.________. Par courriel du 1er octobre 2018, Z.________, que la justice de paix avait relevé de son mandat de tutrice en raison de l’accession à la majorité de T.________, a requis de l’autorité de protection qu’elle l’autorise, en urgence, à gérer la bourse d’étude accordée au prénommé, d’un montant de 21'000 fr. par an, le temps qu’une mesure de curatelle soit examinée, le cas échéant prononcée. Par ordonnance immédiatement exécutoire de mesures d’extrême urgence du 2 octobre 2018, la juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de T.________, domicilié chez B.________, à [...], et a nommé en qualité de curatrice provisoire Z.________, dont elle a défini les tâches. Egalement le 2 octobre 2018, la Dresse [...], médecin généraliste au [...], a certifié que T.________ était en bonne santé physique et avait toute sa capacité de discernement, mais qu’il était cependant nécessaire qu’il ait un accompagnement pour gérer ses finances du temps qu’il était en apprentissage.
- 6 - Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la curatelle, le total de l’actif de T.________ était, au 2 octobre 2018, de 21'781 fr. 90, dont 636 fr. 90 étaient déposés sur un compte postal jeunesse. A l’audience du 5 décembre 2018, T.________ a déclaré qu’il était en apprentissage pour une durée de deux ans en AFP, qu’il n’avait ni fortune ni dette et que son seul revenu était son salaire d’apprenti. Ne sachant pas comment gérer sa bourse d’étude et souhaitant que cet argent soit utilisé à bon escient, il confirmait sa demande de curatelle. Notant que T.________ était très collaborant, [...], curatrice professionnelle en remplacement de la tutrice Z.________, a soutenu que le jeune homme rencontrait des difficultés de gestion, qu’il y avait un risque qu’il ne parvienne pas à gérer sa bourse correctement, mais qu’il lui semblait néanmoins qu’il ne pourrait pas utiliser son argent contre l’avis de ses proches. B.________ a pour sa part fait valoir que le but de la mesure sollicitée serait que T.________ apprenne à gérer son argent et ait une aide pour devenir autonome. Disposée à être sa curatrice – elle rappelait qu’elle était déjà sa représentante thérapeutique –, elle ne craignait pas que le jeune homme fasse des extras ni ne dépense de manière inconsidérée son argent ou n’agisse à l’encontre de ses intérêts dès lors qu’il était très collaborant et transparent sur sa situation et qu’il lui donnait ses relevés de compte lorsqu’elle les lui demandait. Elle l’avait toutefois prié, dans l’attente d’une décision instituant ou non une curatelle, de ne pas toucher à son compte postal sur lequel était versé son salaire. Selon le budget annuel prévisionnel établi le 29 janvier 2019 par Z.________, les revenus de T.________ s’élèvent à 29'780 fr. et ses dépenses à 22'743 francs. Dans un courrier à la juge de paix du 12 mars 2019, B.________ a demandé que T.________ puisse bénéficier d’une curatelle de gestion
- 7 jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. Confirmant que celui-ci avait débuté un apprentissage et qu’il était au bénéfice d’une bourse gérée par l’OCTP, elle notait qu’elle l’aidait à gérer son salaire d’apprenti, versé sur son compte postal, et qu’elle avait convenu avec lui d’un retrait mensuel pour ses frais d’habillement, de transport et d’une réserve, le solde constituant son « argent de poche », qu’il utilisait à sa guise. Bien que T.________ était un jeune homme avec lequel elle avait une excellente relation, basée sur la confiance, l’honnêteté et la transparence, B.________ craignait qu’en cas de levée de la mesure de curatelle et de versement de sa bourse sur son compte, l’arrangement convenu ne fonctionne plus. Elle pourrait naturellement continuer à l’aider, mais estimait que cela relevait d’une responsabilité importante s’il n’y avait pas d’appui légal derrière elle ; elle ajoutait qu’il y aurait des démarches à faire pour que T.________ puisse continuer à bénéficier de sa bourse jusqu’à la fin de sa formation. 3. Dans sa réponse du 25 avril 2019, Z.________ a rappelé que T.________ avait été élevé par la famille B.________ et que leurs rapports étaient régis par un lien affectif et éducatif incontestables, lequel « engageait » Mme B.________ en ce sens que tant que le jeune homme demeurait auprès de celle-ci, cette dernière restait en charge du suivi des démarches à faire pour T.________. Or ce dernier agissait sans prendre les responsabilités qui devraient lui revenir, entraînant une gestion problématique de l’argent (emprunts de sommes à des tiers hors de son budget, pas d’anticipation dans l’économie en vue de diverses charges, etc.), et avait peu d’intérêt pour les démarches administratives à assumer (ouverture d’un compte bancaire, demande de bourse). Certes un service extérieur, tel le Centre Social Protestant (CSP), pourrait lui fournir de l’aide, mais encore faudrait-il que T.________ se sente responsable et fasse la démarche d’une prise de contact et d’un suivi auprès de celui-ci, ce qu’il n’était pas encore en mesure de faire. Dès lors, il serait d’un certain secours, en vue de préserver des rapports sains entre la famille d’accueil et T.________, qu’un tiers intervienne quelque temps encore sous la forme d’une curatelle de représentation et de gestion.
- 8 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision par laquelle la justice de paix a clos une enquête et renoncé à instituer une curatelle. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, est qualifiée de proche une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2 et références citées). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle. 1.2.3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
- 9 - 1.2.4 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne chez qui réside la personne concernée et qui a dès lors qualité de proche, le recours, dont on comprend les conclusions et la motivation, est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
- 10 - La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de T.________ le 5 décembre 2018, lequel a renoncé à être entendu par la justice de paix in corpore. La décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 2.4 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision. L’autorité de protection a été consultée et s’est référée à sa décision du 18 décembre 2018. 3. 3.1 La recourante fait valoir qu'elle pourra bien sûr continuer à aider T.________, mais que cela relève d'une responsabilité importante s'il n'y a pas d'appui légal derrière elle. Si elle l'a fait jusqu'à présent concernant la gestion du revenu d'apprenti de l’intéressé, la situation sera différente lorsque sa bourse d'étude, d'un montant de 21'000 fr. aura été versée sur son compte. Elle relève en outre qu'il y aura des démarches à faire pour que le prénommé puisse continuer de bénéficier de sa bourse jusqu'à la fin de sa formation. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
- 11 représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin de protection qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). La « déficience mentale » recouvre « les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers » (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 721, p. 367). Par "troubles psychiques", l’on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, nn. 9 et 10, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, cité guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 37). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l’adulte, ibid., n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l'origine même de la faiblesse de l'intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, savoir qu'il ait
- 12 pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de celle-ci d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). 3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.3 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
- 13 - (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC,
- 14 p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, ibid.). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 395 CC, p. 2372). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104). 3.3 Les premiers juges ont considéré que T.________ ne présentait aucune déficience mentale, troubles psychiques ou un autre état de faiblesse qui affecterait sa condition personnelle et qu’il était capable d’assurer, le cas échéant avec le soutien de B.________ qu’ils estimaient suffisant, la sauvegarde de ses intérêts. 3.4 En l'espèce, il est manifeste que l’intéressé se trouve dans un état de faiblesse, de sorte que la cause de curatelle est bel et bien réalisée. En effet, il résulte du rapport médical du 2 octobre 2018 que la Dresse [...] estime qu’il est nécessaire que T.________, bien qu’il bénéficie de toute sa capacité de discernement, ait un accompagnement pour gérer ses finances du temps qu’il est en apprentissage. A l’audience du 5
- 15 décembre 2018, tant l’intéressé que l’ancienne tutrice et la recourante ont sollicité l’institution d’une mesure ; T.________ a déclaré qu’il ne savait pas comment gérer sa bourse d’étude et souhaitait que cet argent soit utilisé à bon escient ; M.________ a soutenu que le prénommé, certes très collaborant, rencontrait des difficultés de gestion et qu’il y avait un risque qu’il ne parvienne pas à gérer sa bourse correctement ; B.________ a fait valoir que l’intéressé devait apprendre à gérer son argent et bénéficier d’une aide pour devenir autonome. Dans sa réponse du 25 avril 2019, Z.________ a soutenu que l’intéressé agissait sans prendre les responsabilités qui devraient lui revenir, entraînant une gestion problématique de l’argent, empruntait auprès de tiers des sommes hors de son budget, ne faisait pas d’économies en vue de diverses charges et avait peu d’intérêt pour les démarches administratives. Certes un service extérieur (programme Forjad [formation pour jeunes adultes en difficulté, Pro Juventute, CSP [Centre social protestant]) pourrait lui fournir de l’aide, mais encore faudrait-il que T.________ se sente responsable et fasse la démarche d’une prise de contact et d’un suivi auprès d’un tel service, ce qu’il n’est actuellement pas en mesure de faire et le fait qu’il ne se soit pas déterminé sur le recours de B.________ corrobore l’appréciation selon laquelle il n’est pas encore apte à se prendre en charge. Ainsi, l’état de faiblesse de T.________, essentiellement dû à son inexpérience et son jeune âge, ne lui permet pas d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et nécessite qu’un tiers intervienne sous la forme d’une curatelle de gestion et de représentation, le temps que l’intéressé se montre plus responsable, et la recourante, « mère d'accueil» qui accueille le prénommé depuis 2013, ne doit pas être de facto chargée de cette responsabilité, dont elle ne se sent du reste pas capable. Une telle mesure, qui paraît nécessaire et appropriée, doit en conséquence être instituée. L’ancienne tutrice Z.________, qui est au courant de la situation de T.________ et connaît sa famille d’accueil, doit être confirmée en qualité de curatrice, ce qui assurera l’efficacité ainsi que la continuité de la mesure de protection ainsi instituée et préservera les liens de confiance entre l’intéressé et sa famille d’accueil.
- 16 - 4. 4.1 En conclusion, le recours de B.________ est admis et la décision attaquée réformée dans le sens qui précède. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. met fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de T.________ ; II. institue une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de T.________, né le [...] 2000, fils de [...], d’origine inconnue, célibataire, domiciliée chez B.________, chemin de [...], [...] ; III. confirme en qualité de curatrice Z.________, Responsable des mandats de protection auprès de l’Office des curatelles et
- 17 tutelles professionnelles, et dit qu’en l’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur ; IV. dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune de T.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), - représenter, si nécessaire, T.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; V. invite la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité compétente avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de T.________. VI. dit que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président : Le greffier : Du
- 18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme B.________, - M. T.________, - Mme Z.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles, Et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :