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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.010879

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,012 words·~5 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.010879-180777

CHAMBRE D E S CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 7 juin 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Aigle, contre la décision rendue le 8 février 2018 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 8 février 2018, adressée pour notification le 15 mars 2018, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de V.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de V.________, née le [...] 1926 ((I) ; a nommé en qualité de curatrice J.________ (III) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers et, dans le cadre la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que représenter celle-ci, si nécessaire pour ses besoins ordinaires (IV) ; a invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de V.________ (V) et l’a autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ainsi qu’à s’enquérir de ses conditions de vie (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VII et VIII). Considérant en substance que la personne concernée avait besoin d’aide et d’assistance pour la gestion de ses affaires financières et administratives, les premiers juges ont estimé opportun et suffisant d’instituer en faveur de celle-ci une curatelle de représentation et de gestion, mesure à laquelle V.________ souscrivait, et de désigner en qualité de curatrice J.________, dont l’intéressée avait expressément demandé la désignation. 2. V.________ a retourné la décision précitée à la justice de paix, dans une enveloppe portant le cachet postal du 15 mai 2018, en

- 3 commentant certains passages et en en soulignant d’autres, en particulier le mot « recours », à la page 6, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées. Ce pli est parvenu à l’autorité de protection le 16 mai 2018. 3. 3.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC ; 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). 3.2 En l’espèce, V.________ – qui bénéfice de la qualité pour recourir – s’est contentée de souligner certains passages de la décision du 8 février 2018, dont en particulier le terme « recours », ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours et on ne saurait en déduire pourquoi elle est opposée en tout ou partie à la décision rendue. En outre, à supposer recevable, le « recours » de la prénommée, déposé à la Poste le 15 mai 2018, ainsi qu’en atteste le cachet postal confirmé par le sceau de la

- 4 justice de paix qui l’a reçu le 16 mai 2018, est tardif. Le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de l’acte. 4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme V.________, - Mme J.________,

- 5 et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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