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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.001664

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,431 words·~27 min·3

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC18.001664-200933 153

CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 8 juillet 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 426 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre la décision rendue le 27 mai 2020 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 27 mai 2020, envoyée pour notification le 4 juin 2020, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification de curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de A.T.________, (ci-après : la personne concernée ou la recourante), née le [...] 1998, célibataire, anciennement domiciliée à [...] (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance de A.T.________ à l'Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié (II), a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de la conduire, au besoin par la contrainte, à l'Hôpital de Prangins, dès que possible (III), a confirmé la curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de A.T.________ (IV), a maintenu [...], assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), a défini les tâches de la curatrice (VI), a invité la curatrice à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (VII), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VIII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IX). S’agissant du placement à des fins d’assistance médical, la justice de paix a observé que, selon le rapport d’expertise rendu le 30 décembre 2019 par le Dr [...], médecin associé auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, A.T.________ présentait un trouble bipolaire

- 3 aggravé par les abus répétés de toxiques psychoactifs ainsi qu’une dépendance au cannabis, que sa conscience morbide n’était que très partielle, qu’elle était dénuée de la capacité d’agir raisonnablement lors de la consommation de substances toxiques et de décompensations, qu’elle avait besoin de traitements importants sur le long terme et qu’une prise en charge institutionnelle était nécessaire au vu des échecs des mesures ambulatoires auxquelles elle avait été astreinte. L’autorité de protection a aussi relevé que la psychiatre de la personne concernée et sa curatrice étaient également d’avis qu’une prise en charge institutionnelle était nécessaire, que la mère de l’intéressée n’était pas en mesure de lui offrir un cadre structurant et qu’il paraissait envisageable de trouver un lieu d’accueil loin des tentations que pouvaient offrir les foyers situés au centre-ville. B. a) Par courrier daté du 22 juin 2020 et reçu par la justice de paix le 30 juin 2020, A.T.________ a formé recours contre la décision précitée, s’opposant à son placement à des fins d’assistance, mais ne contestant pas la mesure de curatelle. b) Interpellée, l’autorité de protection a, le 6 juillet 2020, renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision querellée.

c) Par courriel du 7 juillet 2020, la curatrice a indiqué ne pas pouvoir être présente lors de l’audience du 8 juillet 2020 et a demandé son report, ce que la Chambre de céans a refusé par retour de courriel du même jour. d) Le 8 juillet 2020, ni A.T.________ ni sa curatrice W.________ ne s’est présentée à l’audience de la Chambre des curatelles. Par téléphone du même jour, un intervenant de la Fondation des [...] a informé le greffe de la Chambre des curatelles que A.T.________

- 4 ne souhaitait pas comparaître à l’audience, qu’elle se sentait bien au sein du foyer et qu’elle souhaitait retirer son recours. Par courrier du 8 juillet 2020, le Président de la Chambre des curatelles a imparti un délai au 13 juillet 2020 à la recourante pour lui transmettre un courrier écrit et signé confirmant le retrait de son recours formé le 22 juin 2020. A.T.________ n’a pas donné suite à ce courrier. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier du 21 septembre 2017, [...], père de A.T.________, a signalé à l’autorité de protection que sa fille semblait avoir besoin d’aide. Comme elle avait été hospitalisée à trois reprises en hôpital psychiatrique en septembre 2017, il craignait qu’elle ne soit pas en mesure de gérer seule ses affaires et que ses intérêts soient mis en péril. Par décision du 15 novembre 2017, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.T.________. 2. Le 15 juin 2018, le Dr [...] a ordonné le placement à des fins d’assistance médical de A.T.________ à l’Hôpital de Prangins au motif qu’elle présentait une décompensation maniaque avec troubles du comportement à domicile (comportement agressif envers sa mère). Par ordonnance d’expulsion du 15 juin 2018, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment confirmé l’expulsion immédiate de A.T.________ du logement commun d’avec sa mère jusqu’à l’audience de validation et fait interdiction à l’intéressée de pénétrer dans ce logement.

- 5 - Par requête du 13 août 2018, les Drs [...] et [...], respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe à l’Hôpital de Prangins, ont requis une prolongation du placement à des fins d’assistance médical prononcé en faveur de A.T.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 août 2018, la justice de paix a notamment confirmé l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur de la personne concernée et a ordonné son placement provisoire à des fins d’assistance à l’Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié. L’autorité de protection retenait que A.T.________, en proie à des troubles psychiques et dépendante à des produits stupéfiants, ne pouvait pas retourner vivre chez sa mère avec qui elle était en conflit, qu’elle refusait de vivre en foyer, qu’elle n’avait ainsi aucun lieu de vie, qu’elle avait déjà fugué à plusieurs reprises de l’hôpital, qu’elle s’opposait à tout traitement par dépôt, qu’elle ne paraissait pas en mesure de collaborer en vue de suivre son traitement et que des mesures ambulatoires ne paraissaient ainsi pas envisageables en l’état. Dans son rapport du 21 mars 2019, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe à l’Hôpital de Prangins, a indiqué que suite à son hospitalisation du 15 juin 2018, A.T.________ avait intégré un programme sous forme ambulatoire, mais ne se présentait pas régulièrement aux rendez-vous et avait mis fin volontairement à son suivi antipsychotique. Le climat familial n’aidait pas à mettre certaines démarches en place. En effet, depuis la fin de l’hospitalisation de la personne concernée, sa mère, B.T.________, présentait des états d’alcoolisation massifs, insultait sa fille et lui reprochait d’être à l’origine de leurs difficultés. Cette situation touchait profondément la jeune fille et générait chez elle une importante tristesse, une angoisse, voire même par moments des idées suicidaires. Par ailleurs, toutes les visites de foyers avaient été mises en échec soit par A.T.________ soit par sa mère qui s’était présentée alcoolisée à un rendezvous. Les médecins avaient constaté que la mère et la fille n’arrivaient pas à se séparer et que leur état émotionnel dépendait de celui de l’autre. Par

- 6 ailleurs, l’idée de laisser l’autre générait chez chacune une culpabilité. La doctoresse se disait impuissante face à une telle situation et au refus de A.T.________ d’aller en foyer. Par courriel du 9 juillet 2019, W.________ a informé l’autorité de protection que A.T.________ était à présent sans domicile fixe. Par courrier du 3 octobre 2019, [...], grand-mère de A.T.________, a informé l’autorité de protection que sa petite-fille se trouvait dans un état « dramatique » et « délirant », affamée, méconnaissable, sale et sans chaussures, ni lunettes. Elle vivait apparemment dans le parc de Montbenon où elle avait été aperçue. [...] a requis, de manière urgente, le placement à des fins d’assistance de sa petite-fille. Par courrier du 11 octobre 2019, l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) a informé l’autorité de protection que A.T.________ avait été interpellée par la police alors qu’elle errait de train en train pieds nus et qu’elle avait été placée à des fins d’assistance par un médecin à l’Hôpital de Prangins le 7 octobre 2019. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2019, la justice de paix a notamment prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée à l’Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié et délégué à ces derniers la compétence de la libérer si les circonstances le justifiaient, à charge pour lesdits médecins d’en informer sans délai la justice de paix. 3. Dans son rapport d’expertise du 30 décembre 2019, le Dr [...] a retenu que A.T.________ présentait un trouble psychique sous la forme d’un trouble bipolaire, qu’elle était dépendante au cannabis et qu’elle souffrait d’abus répétés de toxiques psychoactifs, en particulier de cocaïne. Il a relevé que lors des décompensations de la maladie bipolaire, particulièrement en phase maniaque et lors de consommations de stupéfiants (qui étaient souvent concomitantes), l’intéressée était dénuée

- 7 de sa faculté d’agir raisonnablement dans tous les domaines de sa vie. Selon l’expert, il s’agissait d’une affection sévère qui évoluait par phases répétitives, mais que la maladie pouvait potentiellement se stabiliser si A.T.________ s’inscrivait durablement dans une prise en charge sociomédicale appropriée. Il a encore soulevé que l’intéressée avait une conscience très partielle et momentanée de l’atteinte à sa santé. Il avait en effet observé que la personne concernée présentait une certaine conscience morbide lors d’hospitalisations prolongées où elle bénéficiait d’un traitement médicamenteux, d’une surveillance et d’un cadre structurant. Toutefois, il avait été constaté qu’une fois le séjour hospitalier terminé, la situation évoluait défavorablement si aucune structure ne pouvait se substituer à un tel cadre. Il a précisé que la dépendance au cannabis et la consommation de toxiques psychostimulants entraînaient, chez l’intéressée, une augmentation, essentiellement psychotique, de la symptomatologie de la maladie psychiatrique (sentiment de persécution et idée de grandeur). Sa consommation de cocaïne pouvait également favoriser les accès aux phases maniaques et il était à craindre qu’elle provoque en sus des problèmes cardiaques et neurologiques. Le Dr [...] a indiqué que A.T.________ n’était globalement pas capable d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts. Elle était en effet susceptible de prendre des engagements contraires à ceux-ci et d’être victime d’abus de tiers. Au vu de l’évolution chaotique des dernière années et de l’ancrage trop faible de la conscience morbide, même après plusieurs semaines d’hospitalisation, il ne pouvait être attendu de l’intéressée une autonomie suffisante de sa capacité de gestion. Il a d’ailleurs précisé à ce propos qu’elle se trouvait en l’état sans ressources financières alors que des démarches auprès de l’assurance-invalidité auraient dû être menées depuis longtemps. L’expert a aussi souligné que A.T.________ présentait un danger pour elle-même dans la mesure où lorsqu’elle décompensait et se trouvait en rupture de suivi, elle se clochardisait, vivait dans des squats et un recours à la prostitution était fort à craindre. Elle présentait également un danger pour ses proches, en particulier sa mère, dès lors que leur cohabitation aboutissait régulièrement à des conflits, parfois violents, ayant entrainé des lésions majeures chez sa mère. En raison du besoin important de soins et de traitements psychiatriques de la personne

- 8 concernée, le Dr [...] a préconisé une prise en charge institutionnelle de l’intéressée afin qu’elle puisse bénéficier d’un suivi spécialisé et d’un traitement médicamenteux sur le long terme. Il a précisé qu’il devrait s’agir d’une prise en charge dans un établissement psychiatrique permettant un accueil bas-seuil dans un premier temps afin de pouvoir inscrire A.T.________ dans un rythme de base par des activités ritualisées de la vie quotidienne. Il pourrait ensuite être envisagé d’entamer un processus de réhabilitation à proprement parler et une formation. Enfin le Dr [...] a souligné que le risque en cas d’absence de prise en charge institutionnelle était que le schéma des derniers mois soit reproduit à savoir les conflits violents avec sa mère, la rupture des soins ambulatoires, l’exposition à des consommations de toxiques de plus en plus importantes et la clochardisation de la personne concernée avec recours à des actes délictueux ou à la prostitution pour garantir des rentrées pécuniaires. 4. Dans son rapport du 4 février 2020, la Dre [...], cheffe de clinique à l’Hôpital de Prangins, a informé l’autorité de protection que A.T.________ avait fugué à six reprises entre le 10 octobre et le 6 novembre 2019. Elle avait par ailleurs été placée à plusieurs reprises en chambre de soins intensifs, notamment après la consommation de produits stupéfiants. A partir du 12 novembre 2019, le cadre d’hospitalisation avait été élargi et l’intéressée avait pu s’investir dans des activités d’ergothérapie, de physiothérapie et de peinture. A.T.________ présentait toutefois toujours des symptômes dépressifs malgré sa médication et manifestait des signes d’anxiété. Avec l’accord de A.T.________, des recherches pour un placement en foyer sur un mode volontaire avaient été entamées. Lors de sa visite le 16 décembre 2019 au Foyer des [...], elle s’était d’abord dite défavorable à un séjour dans ce lieu, puis favorable. Enfin, elle avait encore changé d’avis et manifesté le souhait de rentrer auprès de sa mère pour entamer une formation de traductrice. Le 30 janvier 2020, en entretien médico-infirmer, elle avait à nouveau exprimé son envie d’intégrer un foyer sur un mode volontaire. La Dre [...] a indiqué que A.T.________ était désormais en capacité de se prononcer sur son avenir, mais qu’un retour à domicile n’était pour le moment pas envisageable et qu’il y avait lieu qu’elle intègre un foyer sur un mode

- 9 volontaire « afin de pouvoir reprendre ses capacités et favoriser son autonomie ». 5. Par courrier du 26 mars 2020, [...], cheffe de groupe au sein du SCTP, et W.________ ont informé la juge de paix que, depuis le 5 mars 2020, la personne concernée résidait à la Fondation des [...] à Lausanne. 6. Par courrier du 7 mai 2020 adressé à l’autorité de protection, A.T.________ a exposé qu’elle souhaitait s’éloigner du milieu vaudois, celuici ayant été très néfaste pour elle, et pouvoir vivre au Valais auprès de sa mère et de son compagnon ainsi que de ses grands-parents. Elle a indiqué qu’elle se sentait seule et isolée et que la vie en communauté au sein du foyer ne lui convenait pas. Pendant la période de confinement liée au Coronavirus, elle avait pu vivre deux mois auprès de sa famille et son moral était « fortement remonté » ; elle ne ressentait plus un sentiment de peur, de vide et d’angoisse comme au foyer. Elle a relevé qu’elle envisageait de se perfectionner en allemand et en anglais à l’Université populaire de Crans Montana et de devenir traductrice. Elle a requis d’être autorisée à pouvoir vivre dans le canton du Valais et a souligné que l’idée de devoir retourner vivre au foyer la paniquait. 7. Il ressort de la décision entreprise que, le 26 mai 2020, la Juge de paix du district de Morges s’est entretenue par téléphone avec la Dre [...]. La praticienne a confirmé que la situation de la personne concernée était très compliquée, qu’elle était très inquiète quant à sa situation si elle restait vivre auprès de sa mère, que sa relation avec cette dernière finissait toujours par se détériorer et que sa consommation de cannabis n’avait pas diminué. A son sens, le placement à des fins d’assistance ne devait pas être levé. 8. A l’audience tenue le 27 mai 2020 par la justice de paix, A.T.________ a indiqué qu’elle n’aimait pas vivre en communauté au sein d’un foyer, qu’elle se sentait stressée et qu’elle restait dans sa chambre isolée. S’agissant en particulier du Foyer des [...], elle a exposé qu’il était situé à Lausanne et qu’on lui proposait de la drogue, ce qui n’était pas le cas en montagne. Elle a relevé qu’elle se sentait bien auprès de sa mère

- 10 chez qui elle lisait, faisait du sport, faisait les courses et voyait des amis. S’agissant du placement à des fins d’assistance, W.________ a indiqué qu’il était difficile de se prononcer, mais qu’elle n’était pas rassurée que la personne concernée aille vivre chez sa mère. A.T.________ étant majeure, elle pourrait quitter à tout moment le domicile de sa mère. Elle a précisé qu’il était envisageable de trouver un autre foyer dans le canton de Vaud. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte mettant notamment fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.T.________ et ordonnant, pour une durée indéterminée, un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) de la prénommée. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,

- 11 de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée et dans les formes prescrites, le recours est recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et s’est déterminée en date du 6 juillet 2020. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002,

- 12 n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2A.T.________ a été entendue par la justice de paix en date du 27 mai 2020. Bien que régulièrement citée à comparaître, elle ne s’est en revanche pas présentée, ni personne en son nom, à l’audience de la Chambre des curatelles et n’a pas donné suite au courrier du 8 juillet 2020 du Président de la Chambre de céans. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que son droit d’être entendue a été respecté. 2.3 2.3.1 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 [ci-après : Message] ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine).

- 13 - Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.21, p. 286). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l’ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise du 30 décembre 2019, établi par le Dr [...], médecin associé auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Ce document fournit des éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressée et émane d’un spécialiste en psychiatrie qui ne s’était encore jamais prononcé sur l’état de santé de la personne concernée. L’expertise est dès lors conforme aux exigences de procédures requises et est en outre corroborée par les autres avis médicaux déposés au dossier. L’ensemble de ces documents médicaux permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné. 3. 3.1 La recourante s’oppose à la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en sa faveur. 3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à

- 14 savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d’assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies in JdT 2017 III 75, spéc. p. 77 ; TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message, FF 2006 p. 6676 ad art. 390 CC). S'agissant des dépendances, le placement ne devra cependant être envisagé que dans une perspective de soins et de sevrage et non comme une protection contre l'objet de la dépendance à court terme (ATF 134 III 293). Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des

- 15 conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption. Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696). La notion d'institution doit être interprétée de manière large (Meier, op. cit., n. 1202, p. 583) et englobe ainsi les établissements fermés, mais aussi toutes les institutions, ouvertes ou mixtes, qui limitent la liberté de mouvement des personnes concernées, de par les mesures d’encadrement et de surveillance prévues. L'institution est jugée appropriée si, par son organisation et le personnel dont elle dispose, elle permet de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée, appropriée » ne signifiant pas « idéale » ou « optimale » (TF 5A_212/2014 du 1er avril 2014 consid. 2.3.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1203, p. 584). 3.3 En l’espèce, A.T.________ souffre d’un trouble psychique sous la forme d’un trouble bipolaire ainsi que d’une dépendance au cannabis. Elle consomme également des toxiques psychoactifs, notamment de la cocaïne, de manière répétée et abusive. Lors des décompensations de la maladie bipolaire, particulièrement en phase maniaque et lors de consommations de substances toxiques, l’intéressée est dénuée de la

- 16 faculté d’agir raisonnablement dans tous les domaines de sa vie et se met en danger. A peine âgée de 22 ans, elle s’est retrouvée, en raison de ses troubles, dans un état de clochardisation important. Elle était en effet sans domicile fixe et errait dans un parc public lausannois sans chaussures et en état de dénutrition. Malgré de très nombreuses hospitalisations, sa conscience morbide n’est que très relative et elle ne semble que peu consciente de ses troubles. Elle a mis tous ses suivis ambulatoires en échec et n’a montré des signes de stabilisation que lors de ses séjours en hôpital psychiatrique. Par ailleurs, la relation qu’elle entretient avec sa mère est délétère pour elle. Toutes deux peinent à être séparées alors que leur cohabitation sur le long terme les entraîne dans des conflits empreints de violence et amène la jeune femme à mettre fin à ses soins. En outre, B.T.________, qui semble souffrir elle-même de troubles psychiques, a tendance à saboter le travail des intervenants sociaux investis dans la prise en charge de sa fille. De l’avis de tous les intervenants, une prise en charge institutionnelle semble inévitable dès lors que A.T.________ n’est pas en mesure de vivre seule sans se mettre en danger (consommations de drogues et décompensations répétées) et qu’il paraît peu prudent qu’elle retourne chez sa mère en raison de leur relation néfaste. Or, la personne concernée semble ambivalente quant à sa prise charge et change sans cesse d’avis quant à son envie de résider en foyer. Il apparaît donc que seul un placement à des fins d’assistance est en mesure d’astreindre la recourante à se soumettre à une prise en charge dans un établissement propre à lui dispenser les soins psychiatriques dont elle a irrémédiablement besoin pour se stabiliser, voire se sevrer, et envisager des projets futurs. Les premiers juges ont ordonné le placement à des fins d’assistance de A.T.________ au sein de l’Hôpital de Prangins ou dans tout autre établissement approprié. Cela peut-être le Foyer des [...] si la recourante le souhaite et si les médecins estiment cette solution adéquate, cette institution répondant au critère de « tout autre établissement approprié ».

- 17 - Il n’y a donc pas lieu de remettre cette décision en cause. 4. En conclusion, le recours de A.T.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière :

Du

- 18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.T.________ personnellement, - Mme W.________, curatrice SCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, - Foyer des [...], - Hôpital de Prangins, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

OC18.001664 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC18.001664 — Swissrulings