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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.043585

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,022 words·~15 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.043585-171974 6 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 24 janvier 2018 ______________________ Composition : M. KRIEGER , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 400, 401, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à Gland, contre la décision rendue le 19 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 septembre 2017, motivée et notifiée le 16 octobre 2017, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’égard de A.C.________ (I), a institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) en faveur de A.C.________, né le [...]1999 (II), a nommé L.________, curatrice professionnelle à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP), en qualité de curatrice et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, cet office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), a défini les tâches de la curatrice (IV), a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit jours dès la notification de la décision un inventaire des biens de A.C.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.C.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII). En droit, la justice de paix a considéré en particulier devoir nommer comme curateur un tiers extérieur à la famille plutôt que le père de A.C.________, observant que le jeune adulte souffrait d’une déficience mentale congénitale, qu’il vivait très mal le conflit de ses parents séparés, et qu’il convenait par conséquent d’apaiser les dissensions et de distancer le jeune adulte de la problématique familiale afin d’éviter qu’il n’en subisse les répercussions.

- 3 - B. Par acte posté le 15 novembre 2017, A.C.________ a formé recours contre cette décision, sollicitant que son père C.C.________ soit désigné curateur. Par courrier du 11 décembre 2017, la mère du recourant, B.C.________, a indiqué notamment que depuis plus de trois mois, elle se sentait prise dans une sorte de vide juridique dont le père de son fils ne manquait pas, à son sens, d’en « tirer profit ». C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par courrier adressé à la justice de paix le 7 mars 2017, B.C.________ a requis qu’une curatelle soit instituée en faveur de son fils, A.C.________, lequel atteindrait sa majorité le 24 août 2017. Elle a expliqué que A.C.________ présentait un retard de développement de cause indéterminée et qu’il souffrait notamment d’une dyspraxie sévère et d’une grave malformation cardiaque. Elle a ajouté qu’en raison du handicap de son fils, son époux, dont elle était séparée, ainsi qu’elle-même, s’étaient beaucoup investis pour aider leur enfant à grandir et qu’elle souhaitait continuer à le faire autant que possible, estimant cependant préférable qu’un curateur externe soit nommé à cette fin, du fait de la complexité de la séparation parentale, des multiples enjeux en présence et pour éviter que son fils ne soit pris en otage par l’un ou l’autre de ses parents. Dans une lettre du 31 mars 2017, le père de A.C.________ a formulé la même requête, se distançant toutefois de la position de son épouse quant au choix du curateur, exposant qu’il s’était toujours beaucoup investi pour le bien-être de son fils ainsi que pour le développement de ses capacités cognitives, physiques, émotionnelles et relationnelles et qu’il souhaitait continuer à le faire dans la mesure de ses capacités, proposant d’assumer la charge de curateur. 2. Dans un rapport du 23 mars 2017, la pédiatre de A.C.________, la Dresse Z.________, à Gland, a exposé en particulier que A.C.________ présentait une déficience mentale de nature congénitale, non

- 4 momentanée, qui n’était pas curable et dont il avait conscience, qu’il pouvait agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques et de manière générale mais qu’il n’était pas capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Le jeune adulte pouvait aussi prendre des engagements contraires à ses intérêts et être victime d’abus de tiers. En outre, il était influençable et ne pouvait pas désigner, de manière objective, un représentant pour gérer ses affaires. Au vu de la problématique décrite, la DresseZ.________ a conclu en déclarant soutenir la demande des parents de mettre en place une mesure de protection en faveur de leur fils. 3. Les 30 mars et 19 juillet 2017, l’assistante sociale de Pro Infirmis Vaud, H.________, et le Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) ont déposé leurs rapports auprès de l’autorité de protection. Tous deux ont fait état de constatations similaires et se sont déclarés favorables à la mise sous curatelle de A.C.________. Le SPJ a précisé en outre que la situation entre les parents était très conflictuelle et que malgré des décisions de justice claires, ils continuaient à débattre des moindres aspects de la vie quotidienne de leur fils, ce que ce dernier vivait très mal. Compte tenu du polyhandicap qui empêchait A.C.________ d’être totalement autonome et afin d’éviter qu’il soit pris en otage dans le conflit parental, le SPJ a suggéré qu’un curateur extérieur à la famille soit nommé en faveur de A.C.________.

4. Le 10 mai 2017, l’autorité de protection a procédé à l’audition de B.C.________. En particulier, la comparante a confirmé sa requête et a réitéré son souhait qu’un curateur neutre soit désigné en faveur de son fils, observant que les tensions intrafamiliales seraient ainsi plus apaisées et que cela éviterait à A.C.________ de subir les répercussions du conflit parental. A l’audience du 27 juin 2017, l’autorité de protection a réentendu la mère du jeune adulte et a procédé à l’audition du père de celui-ci. B.C.________ a maintenu sa position, alors que C.C.________ a répété son souhait d’être désigné comme curateur de son fils, exposant qu’il gérait ses affaires depuis sa naissance et qu’il souhaitait continuer à le faire.

- 5 - 5. Le 26 juillet 2017, la Juge de paix du district de Nyon a procédé à l’audition de A.C.________. Celui-ci a notamment accepté qu’une curatelle soit instituée en sa faveur mais s’est déclaré favorable à ce que le mandat de curatelle soit confié à son père, déclarant ne pouvoir expliquer son choix, mais craindre de ne plus pouvoir pratiquer le judo si un curateur neutre était désigné. E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant un curateur extérieur à la famille de la personne concernée pour se charger d’une curatelle de gestion et de représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 6 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, qui a qualité pour recourir, le recours est recevable.

2. 2.1 Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

- 7 - En l’espèce, le recourant a été entendu à l’audience de la juge de paix du 26 juillet 2017. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté. En outre, ses parents ont été entendus. La décision entreprise est ainsi formellement correcte. 3. 3.1 Selon l’art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 956, p. 459). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad

- 8 art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 462 et 463 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 468 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625). Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à sa désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d’un tel tiers ne doit être envisagée que s’il existe entre les proches parents un litige susceptible d’influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle — positive ou conflictuelle —, l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des décisions

- 9 objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 15 juin 2017/114 et les réf. citées). 3.2 Les premiers juges ont considéré qu’au vu des tensions très importantes existant entre les parents du recourant et du fort conflit d’intérêts dans lequel ce dernier était pris, il convenait de désigner un curateur neutre et extérieur à la famille. Le recourant expose qu’il souhaite que son père s’occupe de ses affaires, que la justice de paix a accordé une importance disproportionnée aux conflits parentaux et que son père dispose de toutes les qualités requises pour s’occuper de cette tâche. En l’espèce, le recourant est majeur depuis août 2017. Selon le rapport de la pédiatre Z.________ du 23 mars 2017, il souffre d’une déficience mentale, affection de nature congénitale, non momentanée, qui n’est pas curable et dont il a conscience. Il peut agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques et de manière générale, mais n’est pas capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et peut aussi prendre des engagements contraires à ceux-ci ainsi qu’être victime d’abus de tiers. En outre, il est influençable et ne peut pas désigner de manière objective un représentant pour gérer ses affaires. Vu le handicap de leur fils, les parents du recourant ont sollicité l’institution d’une mesure de protection. Le père a requis d’être désigné comme curateur de son fils et la mère a demandé la désignation d’un tiers neutre afin d’apaiser les tensions intrafamiliales et éviter toute répercussion du conflit parental sur le recourant. Par courrier du 19 juillet 2017, le SPJ a confirmé que la situation entre les parents était très conflictuelle et que le recourant vivait très mal cette situation. Dès lors, le SPJ a suggéré qu’un curateur externe soit désigné dès la majorité du recourant, afin d’éviter que celui-ci soit pris en otage dans le conflit parental. Au vu des considérants qui précèdent, on ne peut qu’approuver la décision des premiers juges. En effet, pour le bien du recourant, en particulier pour le préserver du conflit qui oppose ses

- 10 parents et dont il souffre vraisemblablement, il apparaît plus adéquat de nommer un curateur extérieur à la famille. L’analyse de la pédiatre et du SPJ apparaît pertinente et motivée. D’ailleurs, la désignation d’un curateur extérieur à la famille n’empêchera pas les parents de poursuivre leur investissement pour le bien-être de leur fils et la satisfaction de ses besoins. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.C.________, - L.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et communiqué à : - Justice de paix du district de Nyon, - C.C.________, - B.C.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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