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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.025697

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,166 words·~16 min·4

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

TRIBUNAL CANTONAL OC17.025697-171213 138 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 21 juillet 2017 ____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi * * * * * Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 420 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre les décisions rendues les 16 février 2017 et 15 juin 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans les causes concernant E.Y.________ et A.Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. 1. Par décision du 16 février 2017, adressée pour notification le 14 juin 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur d’E.Y.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé A.H.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter E.Y.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’E.Y.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’E.Y.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l'autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’E.Y.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VI), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’E.Y.________ à la fondation de l’Orme ou dans tout autre établissement approprié (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et laissé les frais et les débours d’expertise à la charge de l'Etat (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’E.Y.________ et de désigner sa fille A.H.________ en qualité de curatrice. Ils

- 3 ont retenu en substance que l’intéressé n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières depuis de nombreuses années déjà, que sa fille avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice et qu’elle serait notamment chargée de la gestion du patrimoine de son père, devant ainsi dresser un inventaire des biens de ce dernier et soumettre annuellement des comptes pour approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’E.Y.________. 2. Par décision du 15 juin 2017, adressée pour notification le 21 juin 2017, la justice de paix a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.Y.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), nommé A.H.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.Y.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.Y.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.Y.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l'autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.Y.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de

- 4 - A.Y.________ et de désigner sa fille A.H.________ en qualité de curatrice. Ils ont retenu en substance que l’intéressée, qui souffrait d’une démence mixte, dégénérative et vasculaire, n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, que sa fille avait les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice et qu’elle serait notamment chargée de la gestion du patrimoine de sa mère, devant ainsi dresser un inventaire des biens de cette dernière et soumettre annuellement pour approbation des comptes, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.Y.________. B. Par lettre du 10 juillet 2017, A.H.________ a recouru contre ces décisions, sollicitant la dispense prévue par l’art. 420 CC. C. La Chambre retient les faits suivants : E.Y.________, né le [...] 1932, et A.Y.________, née le [...] 1933, sont les parents de A.H.________. Le 3 juin 2016, le docteur [...], chef de clinique au Département de psychiatrie du CHUV, Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), a signalé à la justice de paix la situation d’E.Y.________ et requis en extrême urgence son placement à des fins d’assistance. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance d’E.Y.________ à l’hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié. Le 7 juin 2016, les docteurs [...] et [...], respectivement médecin associé et chef de clinique au SUPAA, ont informé qu’E.Y.________ avait été admis dans leur service le 3 juin 2016 en raison de symptômes

- 5 comportementaux et psychologiques liés à la démence et que la poursuite de l’hospitalisation était nécessaire compte tenu de son état actuel aigu. Le 9 juin 2016, le juge de paix a procédé à l’audition d’E.Y.________, accompagné de [...], assistant social à Cery. E.Y.________ a alors déclaré être d’accord avec son hospitalisation. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le magistrat précité a notamment ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance en faveur d’E.Y.________ et confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de ce dernier. Le 15 juillet 2016, les doctoresses [...] et [...], respectivement médecin associée et cheffe de clinique au SUPAA, ont établi un rapport d’évaluation concernant E.Y.________. Elles ont exposé que ce dernier souffrait d’une démence avancée d’origine mixte, avec une composante neurodégénérative, vasculaire et alcoolique, et que l’altération de ses capacités cognitives s’accompagnait de symptômes psychocomportementaux sévères, de type agitation, agressivité, idées délirantes et labilité émotionnelle. Elles ont déclaré que la seule possibilité de prodiguer les soins nécessaires à l’intéressé, après épuisement de toutes les options ambulatoires, était un placement dans un EMS psychogériatrique. Elles ont affirmé que la capacité de discernement du patient vis-à-vis de sa santé et de son lieu de vie n’était plus présente, ses troubles cognitifs l’empêchant d’être conscient du caractère pathologique de son état et d’apprécier sa situation. Le 7 novembre 2016, E.Y.________ a été transféré à l’EMS de la fondation [...], à [...]. Le 20 décembre 2016, le professeur [...] et [...], respectivement médecin chef et psychologue associée au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, ont établi une expertise psychiatrique concernant E.Y.________. Ils ont déclaré que ce dernier présentait des troubles cognitifs sévères et évolutifs dans le

- 6 contexte d’un syndrome démentiel, qui nécessitaient un encadrement continu. Ils ont affirmé qu’un maintien à domicile n’était plus possible et que la seule mesure susceptible de protéger l’intéressé était son placement dans un EMS à vocation psychogériatrique. Le 16 février 2017, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.Y.________, accompagné de [...], infirmière à la fondation [...], de A.H.________ et de l’époux de cette dernière, B.H.________. A.H.________ a alors indiqué qu’elle avait un grand frère, dont elle ignorait le lieu de vie, et que sa mère vivait toujours dans l’appartement familial, dont ses parents étaient copropriétaires. Elle a confirmé qu’elle s’occupait des affaires administratives et financières de son père avec son époux. Elle a précisé être au bénéfice d’une procuration générale, qui lui avait été conférée à titre privé par ses parents. E.Y.________ a déclaré accepter que sa fille soit désignée en qualité de curatrice afin de s’occuper de la gestion de ses affaires administratives et financières. Le 6 avril 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de A.Y.________ et de A.H.________, accompagnée de son époux. A.H.________ a alors indiqué qu’elle gérait les affaires comme auparavant, quand bien même la procuration dont elle était bénéficiaire ne prévoyait pas la possibilité d’agir en cas de perte de discernement du mandant. A.Y.________ a déclaré consentir à ce que sa fille soit désignée en qualité de curatrice pour la gestion de ses affaires. Le 8 juin 2017, le professeur [...] et les docteurs [...] et [...], respectivement professeur invité, cheffe de clinique et médecin assistant au Département de médecine du CHUV, Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, ont établi un rapport médical concernant A.Y.________. Ils ont exposé que cette dernière souffrait d’une démence mixte, dégénérative et vasculaire, de stade CDR 2, avec troubles comportementaux et psychologiques de type apathie, que l’évolution était progressive sur les dernières années, qu’elle présentait au premier plan des troubles de l’encodage, une désorientation temporelle, des difficultés à initier les tâches ainsi qu’un important besoin de guidance et que ces

- 7 troubles avaient des répercussions sévères sur les activités de la vie quotidienne, la patiente étant dépendante de son entourage et des soignants pour la plupart des activités instrumentales et pour une partie des activités de base. Ils ont affirmé que dans ce contexte, l’intéressée n’était plus en mesure de gérer les tâches administratives et que la mise en place d’une curatelle de gestion était indispensable. E n droit : 1. Le recours est dirigé contre deux décisions de la justice de paix désignant A.H.________ en qualité de curatrice de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de son père, respectivement de sa mère, et l’invitant à dresser un inventaire des biens de ces derniers et à soumettre annuellement pour approbation les comptes de ceux-ci, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des intéressés. 1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

- 8 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la fille des personnes concernées désignée curatrice, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable.

- 9 - Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. La recourante ne conteste pas les mesures de protection instituées en faveur de ses père et mère. Elle sollicite la dispense prévue par l’art. 420 CC. Elle déclare que ses parents n’ont aucune fortune en liquide ou en bijoux, que leurs revenus mensuels couvrent à peine 25% de leurs dépenses et que leur seul bien est l’appartement dans lequel habite actuellement sa mère. 2.1 Lorsque la curatelle est confiée en particulier au père, à la mère ou à un descendant de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes (art. 420 CC). Il s’agit là d’un statut privilégié qui est accordé non seulement aux père et mère, mais également à des proches appelés à exercer la fonction de curateur. Ce statut spécial est l’expression de la considération sociale particulière généralement accordée à ces relations. Cette dispense ne découle cependant pas de la loi, mais d’une décision de l’autorité de protection, le risque d’abus pouvant être accru du fait de l’existence d’une relation plus étroite entre le curateur et la personne concernée et du défaut de distance que cette relation peut engendrer (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 420 CC, pp. 711 et 712). La doctrine majoritaire préconise une application restrictive de l’art. 420 CC. L’autorité ne doit pas accorder automatiquement les dispenses prévues par la loi, mais doit examiner à chaque fois la situation de manière approfondie (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1131 et les références citées sous note infrapaginale 1888, p. 550). De surcroît, il n’est pas nécessaire de

- 10 dispenser les proches « en bloc » des obligations mentionnées à l’art. 420 CC (Meier, op. cit., n. 1133, p. 551). Selon le chiffre 3.2.1 des recommandations de novembre 2016 de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) relatives aux critères de mise en œuvre de l’art. 420 CC, en cas de conditions financières simples et transparentes, l’autorité de protection peut dispenser les proches de l’obligation ordinaire d’établir un inventaire. Elle peut également leur permettre de déposer un rapport comptable simplifié ou, quand les circonstances le justifient, leur accorder une dispense totale (ch. 3.2.3). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a un frère aîné. On ignore toutefois tout de leur relation, en particulier s’il existe un conflit entre eux. On ne connait pas davantage la situation patrimoniale des personnes concernées, hormis le peu qu’en dit leur fille, à savoir qu’ils n’ont aucune fortune en liquide ou en bijoux, que leurs revenus mensuels couvrent à peine 25% de leurs dépenses et qu’ils sont copropriétaires de l’appartement dans lequel habite actuellement A.Y.________. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de renoncer à un inventaire, qui, au demeurant, n’est pas une mesure d’une telle ampleur que l’exigence de la remplir apparaisse disproportionnée. Partant, la recourante ne peut en être dispensée en application de l’art. 420 CC. Il sied toutefois de relever que, sur la base de l’inventaire et après audition du frère de la recourante, cette dernière pourra requérir, dans un deuxième temps, une dispense d’établissement des comptes annuels, ce qui donnera lieu à une nouvelle décision, qui pourra faire l’objet d’un nouveau recours. 3. En conclusion, le recours de A.H.________ doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.

- 11 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sont confirmées. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme A.H.________, - M. E.Y.________, - Mme A.Y.________,

- 12 et communiqué à : - Justice de paix du district de Lausanne, - M. [...], assesseur, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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