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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles OC17.012465

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,963 words·~15 min·2

Summary

Représentation et gestion (droits civils, accès aux biens)

Full text

252 TRIBUNAL CANTONAL OC17.012465 - 181500 237 CHAMBRE D E S CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 décembre 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER , président Mme Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Art. 404 et 450 CC ; 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision du 17 août 2018 de la Juge de paix du district de Morges. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 août 2018, rectifiée par courrier du 13 septembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a informé R.________ qu’elle lui remettait une copie du compte final la concernant ainsi qu’une copie du courrier adressé à son ancienne curatrice, F.________, par lequel sa rémunération avait été arrêtée. La juge de paix a invité R.________ à verser à F.________ le montant de l’indemnité et des débours qui lui avaient été alloués. B. Par courrier du 11 septembre 2018, confirmé par lettre du 2 octobre 2018, R.________ a recouru contre cette décision en contestant l’indemnité allouée à F.________. Par courrier du 8 octobre 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer et a indiqué ne pas reconsidérer sa décision. Par courrier du 16 octobre 2018, [...], cheffe de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP), a exposé que le mandat de F.________ n’avait duré que sept mois, raison pour laquelle l’office était prêt à renoncer aux honoraires et aux débours facturés à R.________. Elle a également souligné que ce geste s’inscrivait dans un souci de soutien à l’intéressée dont la situation économique était précaire. Le 7 novembre 2018, R.________ a transmis pour information à la Chambre de céans des courriers échangés avec l’OCTP. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. Par décision du 8 mars 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de R.________, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse

- 3 du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de R.________, née le [...] 1963, et nommé en qualité de curatrice F.________, assistante sociale à l’OCTP. 2. Par décision du 18 octobre 2017, la justice de paix a notamment levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de R.________ et a relevé de son mandat de curatrice F.________, sous réserve de la production d’un rapport final et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de biens dans un délai de huit semaines dès réception de la décision. Les premiers juges ont retenu que l’état de R.________ s’était amélioré, qu’elle était désormais apte à gérer ses revenus et que seule une aide ponctuelle était à présent nécessaire. 3. Le 8 mars 2018, F.________ a remis le compte final concernant la situation patrimoniale de R.________ à l’autorité de protection. Il est indiqué qu’au 23 mars 2017, la fortune nette de la personne concernée s’élevait à 1'746 fr. 65 et qu’à la fin de la mesure de curatelle, sa fortune s’élevait à 8'541 fr. 32. Dans son rapport du 8 juin 2018, [...], juge assesseur en charge du dossier, a relevé que, si la situation de R.________ s’était stabilisée, c’était principalement en raison d’une amélioration de la situation de la prénommée, l’intervention de la curatrice n’ayant été que de courte durée. 4. Par décision du 17 août 2018, la juge de paix a informé F.________ qu’elle avait approuvé le compte final concernant R.________ lors de sa séance du 19 juin 2018 et qu’elle lui avait alloué une indemnité pour son mandat de curatrice d’un montant de 933 fr., ainsi que le remboursement de ses débours par 267 francs. L’autorité de protection a invité la curatrice à prendre contact avec R.________ pour le versement de sa rémunération.

- 4 - E n droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre l’allocation d’une indemnité à la curatrice mise à la charge de la personne concernée. 1.2 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC ; 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droesel/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

- 5 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et l’OCTP a été invité à déposer une réponse. 2. 2.1 R.________ fait en premier lieu valoir qu’il n’y a pas lieu d’indemniser F.________ pour son travail dans la mesure où son activité – qu’elle qualifie d’inexistante – a engendré de nombreux problèmes administratifs qu’elle doit à présent résoudre. Elle fait également valoir qu’elle s’est acquittée seule de plusieurs tâches. La recourante relève

- 6 aussi qu’au vu de sa situation financière précaire, il appartiendrait aux services sociaux de s’acquitter de cette rémunération. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). 2.2.2 En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. L’art. 3 al. 3 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2, dans sa teneur en vigueur pour l’année 2017, ici pertinente), prévoit que si le travail effectif du curateur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. S’agissant des débours, ils font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur). Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur), lorsque celle-ci n’est pas indigente.

- 7 - Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur). 2.2.3 Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n°3 du 18 décembre 2012 (ci-après : Circulaire TC n° 3), la rémunération prélevée sur les biens de la personne concernée à laquelle le curateur a droit, conformément aux art. 404 CC et 48 LVPAE, est aussi due au curateur ou tuteur professionnel de l’OCTP (ch. 2.4.1). La rémunération est déterminée selon les principes indiqués par le RCur. Elle est fixée lors du contrôle du compte annuel et accordée pour chaque curatelle ou tutelle de non-indigent dont un curateur ou tuteur professionnel de l’OCTP est chargé (ch. 2.4.2). 2.3 La question de savoir si l’autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l’indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l’exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), la Chambre des tutelles a considéré que, les manquements allégués n’étant pas établis, il n’y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), elle a considéré qu’il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l’indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l’assesseur. Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d’office de la personne concernée et des amendes d’ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n’étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l’autorité de protection n’a pas la compétence d’ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, le juge ordinaire étant compétent (sous l’ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut

- 8 cependant réduire, voire supprimer, l’indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 7 avril 2015/77 consid. 2b ; CCUR 21 février 2014/55 consid. 7b/aa). On peut à cet égard faire une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d’office. Selon la jurisprudence récente, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire invoque un manquement de l’avocat d’office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d’office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office. En effet, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d’examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle (JdT 2013 III 35 modifiant la jurisprudence antérieure [CREC 18 juin 2012/226]). Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n’exécute pas correctement son contrat, le mandant n’est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l’inutilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c’est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l’utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, 2e éd., n. 35 ad art. 398 CO, p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 21 mars 2018/58). 2.4 En l’espèce, les manquements allégués par la recourante à l’encontre de F.________ ne sont pas établis et ne seraient quoi qu’il en soit pas de nature à porter préjudice à l’intéressée. S’agissant en particulier d’un compte [...] ouvert à son nom dont elle n’aurait jamais reçu les avoirs, on relèvera que celui-ci ne figure ni dans l’inventaire d’entrée ni

- 9 dans le compte final et que l’on ignore s’il existe réellement. A ce propos, la recourante a signé une déclaration de remise de biens le 7 décembre 2017 où elle n’a pas mentionné l’absence de ce compte dans la liste établie. En outre, indépendamment que la curatrice ait correctement ou non rempli sa mission, à la lecture du dernier rapport de l’assesseur surveillant, il ressort que la situation de la recourante s’est stabilisée, qu’elle va mieux et qu’elle parvient à gérer ses affaires de manière autonome, raison pour laquelle la levée de la mesure de curatelle instaurée à son endroit a été levée. S’il est fort probable que l’intervention de F.________ dans ce dossier ait été relative au regard du bon état général de la recourante ainsi que de la courte durée de la mesure, on ne saurait refuser toute rémunération à la curatrice pour ce motif. On relèvera à cet égard que selon le compte final établi par cette dernière, les actifs bancaires de la recourante ont augmenté d’environ 7'000 fr. en l’espace de huit mois, ce qui démontre que les démarches engagées ont été bénéfiques. Par ailleurs, en vertu du principe de l’autonomisation, il n’appartenait pas à la curatrice de s’acquitter de toutes les tâches administratives et de gestion si la personne concernée en était capable. Reste encore à examiner la question de l’indigence de la personne concernée. Le seuil posé par la loi retient qu’une personne est indigente lorsque sa fortune est inférieure à 5'000 francs. S’il est vrai que la fortune actuelle de R.________ est actuellement supérieure à ce montant, il y a lieu de considérer que l’intéressée reste proche de ce seuil et que sa situation reste encore précaire. En outre, l’art. 4 al. 2 RCur n’exclut pas formellement qu’une personne dont la fortune est supérieure à 5'000 fr. puisse être considérée comme indigente, de sorte qu’il y a lieu d’interpréter cette norme avec souplesse et de retenir que R.________ est indigente. Partant, au vu de l’indigence de la recourante ainsi que du statut professionnel de la curatrice F.________, il y a lieu de n’allouer

- 10 aucune indemnité à cette dernière (cf. Circulaire TC n° 3 ch. 2.4.2 a contrario). 3. Par conséquent, le recours doit être admis et la décision querellée du 17 août 2018 ainsi que son rectificatif du 13 septembre 2018 doivent être réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 17 août 2018 et son rectificatif du 13 septembre 2018 sont réformés en ce sens qu’aucune indemnité n’est allouée ni aucun débours remboursé à F.________, curatrice à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, pour son activité déployée dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion de R.________. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

- 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - OCTP, et communiqué à : - Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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